# Zone A du plan local d'urbanisme de Parigné (35215) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35215_PLU_20221117 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions et installations devront être implantées : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques - soit à une distance supérieure ou égale à celle de la construction voisine la plus proche de l’alignement pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES •) Les constructions et occupations de toutes natures sauf celles prévues à l’article A-2, ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES •) Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes, sous réserve qu’elle se situe à plus de 100 mètres d’autres bâtiments à usage agricole d’une autre exploitation agricole et à la condition qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente : - est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole concernée, - est justifiée par la nature et l’importance de l’exploitation agricole, • Les constructions, restaurations, extensions, changements de destination et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ou considérées comme le prolongement de l’activité de l’exploitation agricole5 sous réserve qu’elle se situe à plus de 100 mètres de bâtiments liés à une activité d’accueil ou de logement d’une autre exploitation agricole ou d’un tiers, • Les changements de destination, pour création de logement, des constructions existantes ayant un intérêt patrimonial (bâtiment en terre, en brique ou en pierre), de plus de 70m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles se situent à plus de 100 mètres de bâtiments d’une exploitation agricole en activité. • Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux activités agricoles, • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. • Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.442.2 c) du code de l’urbanisme, liés à l’exploitation agricole, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales. En secteur Aa : • Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R.442.2 c) du code de l’urbanisme, liés à l’exercice de l’activité agricole, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. ### Article A 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou prives Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil et du R.1114 du C.U.) 5 Sont considérées comme le prolongement de l’activité agricole toutes les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (L. 311.1 du code rural) ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS) Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie obligatoirement par un réseau de distribution d’eau potable conforme au règlement en vigueur et avoir des caractéristiques suffisantes au regard de l’importance et de la destination de la ou de l’ensemble de constructions à desservir. En l’absence d’un réseau de distribution d’eau potable, l’alimentation individuelle pourra être autorisée à la condition que la potabilité de l’eau et la protection contre toute pollution accidentelle puisse être considérée comme assurée (R.111-11 du CU). Assainissement eaux usées : Eaux usées En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur. Le traitement des eaux usées des bâtiments et installations agricoles devra répondre à la réglementation en vigueur correspondant à l’activité. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales : - soit dans le réseau collecteur, - soit dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, permettant l’évacuation des eaux de pluie. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les caractéristiques des terrains doivent être compatibles avec le type d’assainissement envisagé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions et installations devront être implantées : - soit à l’alignement, - soit à une distance minimale de 5 mètres de la limite d’emprise des voies publiques ou privées et emprises publiques - soit à une distance supérieure ou égale à celle de la construction voisine la plus proche de l’alignement pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension mesurée des bâtiments existants, à condition de ne pas porter préjudice au bon fonctionnement de la circulation et à la sécurité routière. Des implantations différentes pourront être admises : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire dans un but d’intérêt général, - pour les équipements techniques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions seront implantées à une distance minimale de trois mètres des limites séparatives latérales et quatre mètres par rapport aux fonds de parcelles. Des constructions de faible importance peuvent être édifiées le long des limites séparatives des parcelles à condition que leur hauteur au faîtage n’excède pas 3m50. Des implantations différentes pourront être admises : - pour les ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire dans un but d’intérêt général, - pour les équipements techniques. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Non réglementé ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par "leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur" des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.(art. R.111-21 du Code de l’Urbanisme) Dans le respect de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, des adaptations au présent article pourront être autorisées dans le cas d’habitat utilisant l’énergie solaire ou de projet favorisant le recueil des eaux de pluies et d’une façon générale, de toute installation s’inscrivant dans un souci d’économie d’énergie et de développement durable. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du C.U. (volet paysager du permis de construire). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les constructions et installations autorisées seront réalisées avec un accompagnement végétal améliorant leur intégration dans le paysage. Les plantations seront réalisées au moyen d’arbres et d’arbustes d’essences locales. Les haies bocagères, arbres isolés et parcelles boisées recensés aux plans de zonage sont protégés au titre de l’article L. 123-1 7ème § du Code de l’urbanisme (en application de la loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993). Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35215_PLU_20221117. Page : https://edifiable.fr/plu/parigne-35215/a La commune : https://edifiable.fr/plu/parigne-35215.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35215/zone/a