# Zone N du plan local d'urbanisme de Payns (10282) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10282_PLU_20201210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl, Np, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires. Dans les secteurs Np et Nl, zone N et secteurs Nh et Nt exclus : 2. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2, - d’autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire. Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl, Nt exclus : 3. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de restauration, - de commerce sauf cas visé à l’article I-2, - d’hébergement hôtelier et touristique, - de cinéma, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics sauf celles visées à l’article I-2 , - d’entrepôt, - de bureau, - de centre de congrès et d’exposition. Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 4. Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf celles visées à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf celles visées à l’article I-2 , - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaires. Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 5. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits, - aux abords des voies bruyantes, telles qu'elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions qui ne respectent pas les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur, - la création de nouveaux parcs éolien. Zone N Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. 2. Sont autorisés les abris pour animaux de moins de 40 mètres carrés d’emprise au sol, dans la limite d'un abri par unité foncière, et à condition qu'ils soient situés à au moins 50 mètres des constructions d’habitation. Dans le secteur Np uniquement, zone N et secteurs Nl, Nh et Nt exclus : 3. Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. 4. Sont autorisés les constructions et installations liés à l'exercice d'activités hydrauliques. Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 5. Sont autorisés : - les abris de loisirs sur les parcelles supportant un plan d’eau, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 6. Sont autorisés les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole s’ils sont liés à une exploitation existante et dans la limite du terrain d’assiette de l’exploitation, - de logement, uniquement pour des extensions et annexes de logements existants, - de locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. 7. Sont autorisés, à conditions qu'elles soient situées le long de la RD619 et qu'il ne s'agisse pas d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : - les constructions et installations à destination : - d’artisanat - d’activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle, - d’industrie. - les extensions des constructions à destination de commerce dans la limite d’une augmentation maximum de 10% de la surface de vente actuelle, Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 8. Sont autorisés les constructions et installations et les changements de destination suivants : - les habitations si elles sont nécessaires au gardiennage du site archéologique, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, - les salles d’art et de spectacles. Dans le secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol conformément à l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme et telle qu'il est délimité sur le règlement graphique : 9. Sont autorisés les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol. Zone N II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. La hauteur des abris pour animaux ne peut excéder 4 mètres au point le plus haut. Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 2. La hauteur des constructions à destination agricole ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut. Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres mesuré par rapport à l’alignement. 2. En outre, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée. Dans les secteurs Nh et Nt, zone N et secteurs Np et Nl exclus : 3. Les constructions principales doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement. 4. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. Dans toute la zone N, tous secteurs compris : 5. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, - aux constructions et installations nécessaires à l’activité hydraulique. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 1. Toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 4 mètres des limites séparatives. 2. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau. Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 3. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres {avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu'elles ne jouxtent pas une construction existante située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d'au moins 5 mètres. Cependant, deux constructions, annexes (garages, abris de jardin, etc…) peuvent être contigües. Zone N Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse. 4. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau. 5. De plus, pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, dont la hauteur totale hors tout mesurée à partir du sol naturel dépasse 4 mètres, doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de l’installation. Dans la zone N, tous secteurs compris : 6. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 7. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités ferroviaire et hydraulique. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Dans le secteur Nh uniquement, zone N et secteurs Np, Nl et Nt exclus : 1. La distance séparant les façades de deux constructions principales sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures, cette distance peut être réduite à 2 mètres, à condition qu'il existe sur le terrain un passage d'au minimum 4 mètres d'emprise pour accéder au fond du terrain. 2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quelques soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité. 3. Il n'est pas fixé de règles pour les installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Zone N ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur maximale des constructions à destination de logement ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut.) 4. La hauteur maximale des constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, d’activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’industrie ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. 5. La hauteur maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. Dans la zone N, secteurs Np et Nl compris et secteurs Nh et Nt exclus : 6. La hauteur maximale des constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ne peut excéder 18 mètres au point le plus haut. 7. La hauteur des constructions nécessaires aux activités hydraulique, ne peut excéder 8 mètres au point le plus haut. Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 8. La hauteur des abris de loisirs ne peut excéder 6 mètres au point le plus haut. Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus : 9. La hauteur des constructions à destination de logement et des salles d’art et de spectacles ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut. 10. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Zone N Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails. Zone N – Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité. – La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. – Sont interdits : - les brises-vues (tels que bambous, cannisses ,... ), - les clôtures d'aspect béton préfabriqué. – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits. – Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...). – Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables. – L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Dans la zone N uniquement, secteurs Np, Nl, Nh et Nt exclus : 1. L'emprise au sol des abris pour animaux doit être inférieure ou égale à 40 m². Dans le secteur Nl uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nt exclus : 2. L'emprise au sol totale des constructions doit être inférieure ou égale à 50 m² par plan d’eau. Dans le secteur Nh et Nt, zone N et secteurs Np et Nl exclus : 3. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 30% de la surface totale de l’unité foncière. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. – Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. – Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens. – Dans le secteur Nt uniquement, zone N et secteurs Np, Nh et Nl exclus, les constructions et installations pourront déroger aux dispositions suivantes. 2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. – Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale. Zone N 3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas. – Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s'intègrent dans l'environnement. – Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique. 4. Couleurs et aspect des matériaux : Pour les constructions et installations à destination de logement et leurs annexes : – Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, etc...). Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus. – L’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue sont interdites. Pour toutes les constructions et installations : – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition doivent être enduits. – Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc..., sont interdites. – Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. 5. Clôtures : – Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés ou non de haies vives. Les murs pleins et murs bahut sont interdits. – La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par la Plan Local d’Urbanisme II-3-b- Aménagement paysager 1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement local : – les constructions d'activités, – les aires de stationnement. 2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. Zone N Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. ### Rubrique N 8 - Stationnement Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 4. Ces règles ne s'appliquent pas aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Zone N ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requière doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10282_PLU_20201210. Page : https://edifiable.fr/plu/payns-10282/n La commune : https://edifiable.fr/plu/payns-10282.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10282/zone/n