# Zone UC du plan local d'urbanisme de Payns (10282) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10282_PLU_20201210 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Sont autorisés les usages et affectations des sols suivants :) - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire. 3 Dans la zone jardin, telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. 4 Dans l’espace de centralité, tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations à destination de commerce dans la limite de 300m² de surface de vente. Zone UC II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant jusqu’au point le plus haut de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. 1. La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au point le plus haut. Cette disposition ne s‘applique pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 2. La hauteur des constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ne peut excéder 15 mètres au point le plus haut. 3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. 1. Toutes les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement, - soit avec un recul minimum de 5 mètres mesuré par rapport à l’alignement. En outre, les constructions principales doivent être implantées à au moins 20 mètres de l’axe de la voie ferrée. 2. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 3. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire. 4. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. Zone UC II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. Toutes les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois, les constructions dont la hauteur n'excède pas 3 mètres {avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s), sous réserve qu'elles ne jouxtent pas une construction existante située sur le terrain voisin et qu’elles en soient éloignées d'au moins 5 mètres. Cependant, deux constructions, annexes (garages, abris de jardin, etc…) peuvent être contigües. Dans ce cas, la hauteur des constructions se mesure à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l’acrotère de terrasse. 2. De plus, toutes les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau. 3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 4. Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. La distance séparant deux constructions non contiguës sur une même unité foncière doit être au moins égale à 4 mètres. Toutefois, si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures, cette distance peut être réduite à 2 mètres, à condition qu'il existe sur le terrain un passage d'au minimum 4 mètres d'emprise pour accéder au fond du terrain. 3. Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, quel que soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité. 4. Il n'est pas fixé de règles pour les installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. 5. Ces règles s'appliquent également aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R431-24 du code de l'urbanisme. Zone UC ### Rubrique UC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) 1. L'emprise au sol de l’ensemble des constructions d’une unité foncière ne doit pas excéder 1/3 de la surface totale de l’unité foncière. Cette emprise est portée à 60 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 45 % dans le cas de constructions mixtes comportant de l'habitat et de l'activité. 2. Ces règles ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux travaux d'aménagement ou d'extensions sur les constructions existantes situées sur un terrain de moins de 800 m². Toutefois, l'emprise au sol de ces extensions est limitée à 240 m². ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. – Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. – Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens. 2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites. – Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s'insérer dans le milieu environnant et d'utiliser des formes et matériaux s'inspirant de l'architecture régionale. – Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel. 3. Toitures : – Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local ou des constructions environnantes. Cette règle ne s’applique pas aux piscines, vérandas, aux annexes et extensions de constructions existantes. – Les toits plats ou à une pente peuvent être autorisés s’ils accompagnent la forme architecturale de la construction et qu’ils s'intègrent dans l'environnement. Zone UC – Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique. 4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent s’harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales. Des tons de toiture différents de la construction principale sont autorisés pour les annexes et extensions de constructions existantes. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s'applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal, etc...). Les vérandas et couvertures de piscines dérogent aux règles ci-dessus. – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits. – Sont interdites : - les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, - l’utilisation de matériaux apparents brillants (exemple : aspect inox, aspect acier) en façade sur rue. – Dans le cas d’une réhabilitation, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. 5. Clôtures : En bordure des emprises publiques : – Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un grillage reposant ou non sur un mur bahut, d’une hauteur maximum de 0,80 mètre, doublées ou non d’une haie vive. La hauteur totale ne peut excéder 2 mètres, - soit d’un mur, d’une hauteur maximum de 1,80 mètre, comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements, éléments de verticalité, etc...). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux). Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux piliers et portails. – Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette hauteur maximale, la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la nonconformité. – La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. – Sont interdites : - les clôtures d'aspect béton préfabriqué, - les brises-vues (tels que bambous, cannisses , etc...). Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre. Zone UC Sur les limites séparatives : – Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum mesurée à partir du sol naturel de 2 mètres. Dans tous les cas : – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits. – Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc...). – Lorsqu’elles sont implantées à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables. – L’ensemble des dispositions précédentes ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) 1. Au moins 30 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. 2. Dans la zone jardin, telle qu'elle est délimitée sur le règlement graphique, au moins 50 % de la surface identifiée doit être en espaces verts ou perméables. II-3-b- Aménagement paysager 1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain : – les constructions d'activités, – les aires de stationnement. 2. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. ### Rubrique UC 8 - Stationnement Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. 1. Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement, sur l’unité foncière. Cette règle ne s’applique pas dans le cas où l’impossibilité technique est avérée. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 8 mètres. 3. Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu'il n'y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future. Dans ce cas, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de ramassage des ordures et aux véhicules de défense incendie de tourner. ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du se) 6. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Tout terrain enclavé est inconstructible. 3. Les accès doivent présenter en tout point une largeur minimale de 4 mètres. Zone UC 4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 5. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. 2. En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. ### Rubrique UC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales : 1. L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2. Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. 3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. 4. Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté. 5. En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique doit être prévue sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10282_PLU_20201210. Page : https://edifiable.fr/plu/payns-10282/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/payns-10282.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10282/zone/uc