# Zone UB du plan local d'urbanisme de Pécy (77357) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77357_PLU_20171214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 8 articles. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES) Les usages et affectations des sols, constructions et activités non énumérés ci-dessous sont réputés autorisés sans condition. 1.1 - Sont interdits : - Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole, exploitation forestière. - Pour la destination « commerce et activités de service » : Restauration, Commerce de gros, Cinéma. - Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Autres équipements recevant du public. - Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôts, centre de congrès et d’exposition. - Les éoliennes sur mâts, y compris celles inférieures à 12 mètres de hauteur. - Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains. - Le comblement des puits, mares fossés, rus et des zones humides. - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge des cours d’eau. 1.2 - Sont soumis à conditions : • Dans l’ensemble de la zone : - Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa. - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 45 m2 de surface de plancher. - Les constructions à usage artisanale et commercial, à condition que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle, ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations. - La création d’établissements artisanaux nouveaux, sous les conditions suivantes : . toutes dispositions devront être prises dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les risques et nuisances soient limités à un niveau compatible avec le voisinage (bruit, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse). . les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers seront compatibles avec leur capacité actuelle, ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations. . la surface de plancher consacrée à cet usage n’excèdera pas 1 000 mètres carrés. - L’aménagement des établissements industriels ou artisanaux existants, ainsi que leur extension de la surface de plancher existante à la date de publication du P.O.S, à condition : . que soient respectées les mesures d’aménagement, d’exploitation ou d’isolation fixées par l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 . que les travaux soient de nature à améliorer en tant que de besoin l’aspect extérieur des constructions et installations ; . que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers soient compatibles avec leur capacité actuelle, ou avec leur capacité future en cas de mise en œuvre d’un régime de participations. . que la surface de plancher totale consacrée à cet usage n’excède pas 1 000 m2. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager, bâti ou non bâti, identifié et localisé sur le document graphique en application de l'article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE. 2.1) Mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière. Il n’est pas fixé de règle. 2.2 - Majorations de volume constructible. Il n’est pas fixé de règle. 2.3 - Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions. Il n’est pas fixé de règle. 2.4 - Quartiers dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale. Il n’est pas fixé de règle. 2.5 - Majorations de volume constructible (habitations). Il n’est pas fixé de règle. SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1) Emprise au sol. L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 30 % de la superficie de la propriété. Dans l’ensemble de la zone, les règles énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination, et aux extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. 3.2 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du point médian du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. acrotère En cas de terrain en pente, la mesure sera prise par sections nivelées de 30 mètres de longueur dans le sens de la pente. La hauteur des constructions nouvelles et surélévations ne doit pas excéder 11 mètres par rapport au sol naturel et le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 2 ou R + 1 + comble, sous-sol non compris. - Le niveau bas des rez-de-chaussée ne sera pas situé à plus de 0,50 m au-dessus de la cote la plus élevée du terrain naturel d’assiette de la construction, ou du niveau de la voie de desserte au droit de la construction considérée, sans excéder 1,00 m par rapport à la cote du terrain naturel. Trois exemples (parmi différentes possibilités) TN + 0,5 m : bon Rue + 0,5 m : bon TN + 1 m : NON Terrain naturel Rue + 0,5 m Rue Blondel Rue Michel - Les sous-sols sont autorisés sous réserve des dispositions à prendre au regard du caractère éventuellement inondable ou instable du terrain. • Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1 ; - l’aménagement, le changement de destination et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment. 3.3 - 
 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques • Toute construction nouvelle doit respecter la règle suivante : implantation en observant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres. Pour l’implantation des postes de transformation électrique ou de détente de gaz, il pourra ne pas être imposé de marge de reculement par rapport à l’alignement des voies, à condition que par leur aspect et leur présentation, ils s’intègrent parfaitement aux constructions qui les jouxtent. A l'intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l'angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n'étant pas inférieurs à 7 mètres. Côté de l’angle Longueur du pan coupé Perpendiculaire à la bissectrice de l’angle Bissectrice de l’angle 23 En outre, un recul du portail, de 2 mètres minimum, sera autorisé pour permettre la manœuvre et le stationnement des véhicules hors de la voie publique. Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés • A moins qu’elle ne soit édifiée sur limite séparative, toute construction nouvelle doit respecter, par rapport à ladite limite, une distance au moins égale à : - la hauteur totale de la construction diminuée de 2 mètres, avec un minimum de 4 mètres, en cas de façade comportant des baies présentant une surface totale supérieure à 1 m2 par façade ou pignon ; - la moitié de cette marge, avec un minimum de 2,5 mètres, dans le cas contraire. Cette règle s’apprécie par rapport à chacune des limites séparatives considérées, en regard de chacune des façades situées en vis-à-vis de celles-ci. La marge de recul est portée à 12 mètres vis-à-vis des limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. En cas de terrain situé à l’angle de deux voies, toutefois, cette règle s’appliquera à l’une au moins de ces limites. Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles. Dans le cas d’une piscine, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres. Dans l’ensemble de la zone, les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. 3.5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété • La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est admise, à condition que la distance de tout point d’une construction au point le bas et le plus proche d’une autre construction soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. • Les règles d’implantation énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux aménagements, aux changements de destination et extensions dans la limite globale de 40 m2 par propriété, réalisées dans le prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.1. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1) Règles volumétriques pour insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus Le mur gouttereau des constructions sera plus long que la dimension verticale du bâtiment. 4.2 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole. Les coloris mis en œuvre pour les enduits et peintures de menuiseries seront conformes aux palettes de couleurs présentées en annexe au présent règlement. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions principales doivent comporter obligatoirement une toiture composée d'un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45°, sauf s'il s'agit d'une toiture dite à la Mansart, et ne comportant aucun débord sur les pignons. Toutefois, une toiture en terrasse ou à une seule pente (de 10° minimum) peut être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension. La ligne principale de faîtage doit être parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou aux limites séparatives latérales de propriété, sauf recherche d’une meilleure exposition au soleil pour des motifs de performances énergétiques. L'éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes ou lucarnes rampantes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants, soit par des ouvertures en pignons. Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade, en respectant le même alignement vertical, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large. Les constructions annexes isolées d'une hauteur n'excédant pas 3 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes soit par une toiture en terrasse, soit par une toiture à un ou deux versants. Les toitures à pentes seront recouvertes par de la tuile plate ou petit moule (18 à 22 au mètre carré) ou par de petites tuiles 60 à 80 au m2 ou similaire d'aspect, de ton vieilli. Dans le cas de matériaux durables, un matériau de couverture identique à l'existant pourra être accepté. S’agissant d’annexes, il sera fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale. L'installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques, est autorisée si elle s'intègre par son aspect et sa forme à la construction principale. En cas d’extension d’une construction existante, les toitures doivent garder le même aspect que celle du corps principal. Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d'ascenseur, bouches ventilation, sorties de secours, etc. doivent s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment. Parements extérieurs : Les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. L'emploi à nu sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings, etc.) est interdit. Les maçonneries seront recouvertes par des enduits traditionnels, éventuellement à pierre vue mais aux joints enduits à l’arrête, avec soubassements colorés teintés dans la masse. Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction. Toute architecture typique, archaïque ou étrangère à la région est interdite. Les maisons en bardage ou ossature bois sont autorisées, à condition que les éléments constructifs soient de dimension modeste et que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord. Clôtures : Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Elles devront constituer des ensembles homogènes composés de préférence de murs maçonnés et enduits ; de haies vives à dominante d’espèces locales, doublées ou non, côté rue, d’un muret de 0,80 mètre de hauteur maximale, surmonté ou non d’un grillage ou d’une grille, balustrade, etc. En limite séparative des lots à construire, toutefois, la clôture sera composée de haies végétales à dominante d’espèces locales. Les piliers intermédiaires devront être de proportions discrètes. L’emploi de plaques de béton non revêtu est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale de la clôture n'excèdera pas 2 mètres, supports de portails non compris. En cas de réalisation sur une propriété d’une installation industrielle classée ou non, ou d’un dépôt en plein air ou couvert, ladite propriété devra être entièrement clôturée tant sur l'alignement des voies que sur toutes ses limites séparatives. La clôture sera conçue de telle manière qu’elle assure un écran visuel efficace. La hauteur totale de la clôture sera comprise entre 1,50 et 2 mètres, supports de portails non compris. En cas de lotissement ou de constructions groupées d’habitation comportant plus de 3 lots ou parcelles privatives, l’autorisation administrative imposera un ou plusieurs types de clôtures. Dispositions diverses : L'aménagement de bâtiments existants à usage industriel, artisanal ou commercial pourra être subordonné à des conditions particulières concernant l'aspect extérieur. Les citernes non enterrées de combustibles ou équivalent seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique. Clauses particulières : Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, aux parements extérieurs, aux clôtures, aux dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante réalisée dans le même style architectural, ou s'il s'agit de projets d'architecture contemporaine ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration dans l'environnement naturel ou le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudiée. Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisations, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Ils ne présenteront pas d’impact visuel. Les pompes à chaleur et climatisations seront posées au sol ou implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique. A l’occasion de la délivrance d’un permis de construire pour l’aménagement d’une construction ancienne (antérieure à 1900), au hameau de Mélenfroy, est prescrite la conservation de tous les éléments caractéristiques de la typologie architecturale du bâtiment considéré, en l’état, et la restitution de ces éléments architecturaux antérieurs, s’ils sont connus. Les constructions nouvelles devront respecter la morphologie des constructions avoisinantes, en termes de volumétrie. 4.3 - Performances énergétiques et environnementales. Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement suivants, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : - utiliser les matériaux renouvelables, récupérables et recyclables ; intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie, - prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur l’été, pour réduire les consommations d’énergie, - utiliser des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermie, etc. et des énergies recyclées, - orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle, afin de limiter les dépenses énergétiques. 4.4 - Prise en compte des risques d’inondation et de submersion. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1) Coefficient de biotope. Il n’est pas fixé de règle. 5.2 - Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. Obligations de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèces indigènes. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 50 % de leur superficie et à raison d'un arbre de haute tige au moins par 100 mètres carrés de cette surface. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantés à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 50 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage. Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire. Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (en annexe à l’avis de Seine-et-Marne Environnement), est interdite. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques, de même que des essences non locales ou horticoles. Dans les nouvelles plantations, il est recommandé de planter des haies diversifiées d’essences locales citées en annexe. 5.3 - Emplacements réservés aux espaces verts (ou) nécessaires aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.4 - Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques. Il n’est pas fixé de règle. 5.5 - Eléments de paysage et travaux précédés d'une déclaration préalable, délivrance d'un permis de démolir Toute intervention sur les éléments de la trame paysagère identifiés sur les documents graphiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ces éléments doivent être conservés ou remplacés. 5.6 - Terrains et espaces inconstructibles en zone urbaine. Il n’est pas fixé de règle. 5.7 - Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement. Les mares, noues et fossés seront conservés et entretenus, au regard de leur rôle régulateur sur le plan hydrologique. Leur création est recommandée. 5.8 - Caractéristiques des clôtures pour continuités écologiques ou l’écoulement des eaux. Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : STATIONNEMENT 6.1) Principes : Le stationnement de véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique, selon les normes fixées au §6.2 ci-après du présent article. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division, opération ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher de constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements dans ces constructions restent inchangés. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs et sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement ne devra pas excéder 5%, sauf impossibilité technique notoire. Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,30 mètres - dégagement : 6 x 2,30 mètres soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. 6.2 - Le nombre d’emplacements à réaliser : La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Trois places d’hébergement d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement non couvertes par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de surface de plancher ; - au-delà de 80 m2 de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire sera imposée. Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L151-35 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². Pour les opérations d’ensemble (lotissements …), il doit de plus être prévu une place de stationnement en dehors des parcelles, par tranche de cinq logements, à l’usage des visiteurs. Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau ou commerce n'excède pas 40 mètres carrés dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher doit être aménagé. Constructions à usage commercial : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface nette de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Constructions à usage artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. Pour les activités de plus de 500 m² de surface de plancher, ainsi que pour les industries, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. Hôtels, restaurants, salles de spectacles, de jeux, de dancing, etc. II sera créé une place de stationnement pour : - 1 chambre d'hôtel, - 10 m2 de salle de restaurant, de salle de spectacle, de jeux, de dancing, etc. Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues. SECTION III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Collecte des déchets : sont applicables les dispositions retenues par l’établissement public de coopération intercommunale compétent. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement raccordée par branchement au réseau public de distribution sous pression de caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas d'impossibilité de branchement à court terme à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, les dispositifs autonomes de traitement des eaux usées, ne seront admis que s'ils sont conformes aux prescriptions du service compétent. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un prétraitement. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet des eaux pluviales en rivière doit faire l’objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. En l’absence de réseau, les eaux seront évacuées sur la chaussée mais sans ruissellement sur les trottoirs. Dans tous les cas, le débit de fuite spécifique doit être inférieur ou égal au débit spécifique avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelque mois). Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. 3 – Autres réseaux : Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, numérique, et électrique devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public, en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. * * * TITRE I CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE • Il s'agit d'une zone où sont principalement implantés des équipements publics ou collectifs. La nature des constructions édifiées dans cette zone lui confère un caractère spécifique, tant sur le plan de la morphologie (emprise, hauteur, implantation), liée à la fonction des bâtiments, qu’en termes de typologie architecturale (composition, modénatures, décor, etc.), et qui nécessite par essence de se distinguer de l’architecture privée. Le présent règlement vise donc à permettre la plus grande souplesse dans les modalités de réalisation ou d’évolution de ces bâtiments. * * * SECTION I --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77357_PLU_20171214. Page : https://edifiable.fr/plu/pecy-77357/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/pecy-77357.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77357/zone/ub