# Zone N du plan local d'urbanisme de Pelousey (25448) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25448_PLU_20260604 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nh, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Dispositions générales : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2. Dans les secteurs concernés par l’aléa « mouvements de terrain », le comblement / remblaiement des dolines est interdit. En outre, sont interdits tous travaux et ouvrages engendrant une destruction des zones humides. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans la zone N, sont autorisés et soumis à condition : - Les constructions et occupations du sol nécessaires à l’exploitation forestière, à l’exception des secteurs NL, Np et Nh, - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à l’exception des secteurs NL, Np et Nh, - Les constructions, installations et équipements techniques (lignes électriques, transformateurs, réseaux, ...) à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics (y compris ceux dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques d’exploitation du réseau autoroutier), à l’exception du secteur Np où des règles spécifiques s’appliquent. Dans le secteur NL, sont en outre autorisés et soumis à condition : - Les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif ; - L’extension des constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, dans la limite de 60% de la surface de plancher existante. Cette mesure ne pourra être appliquée qu’une seule fois. Dans le secteur Nh, sont uniquement autorisés et soumis à condition : - Les locaux techniques nécessaires au fonctionnement des activités cynégétiques à condition que leur implantation ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Dans le secteur Np, sont uniquement autorisés et soumis à condition : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, etc.) ; - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. Il est rappelé que l’ensemble des travaux de type assèchement, mise en eau, drainage, etc. doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, en application du code de l’environnement. Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels d’inondation par ruissellement, les constructions sont autorisées à condition qu’elles soient réalisées sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable et que le premier plancher des constructions soit réalisé à 0,30 m au-dessus du terrain naturel. En outre, les dispositifs sensibles à l’eau (poste de distribution, compteurs,…) doivent être implantés au minimum à 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel. Dans les secteurs délimités aux documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels de mouvement de terrain, toute construction nouvelle est interdite. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Voirie : - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. La largeur de la bande roulante sera au minimum de 3,50 mètres. Accès : - Les accès doivent être adaptés à l’opération projetée et satisfaire aux possibilités d’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, - Les nouveaux accès sur la voirie départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) Eau potable : - Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; - Les points d'eau normalisés nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être prévus et positionnés à des endroits précis à déterminer avec les services de sécurité concernés. Electricité et autres réseaux secs : - Les réseaux d’électricité, de téléphone, de télédistribution, etc. doivent être enfouis jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques. Assainissement : - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s’il existe ; - A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Champ d’application : - Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation ; - L’implantation des constructions est définie par rapport aux voies et à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer ; Dispositions générales : - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de :  15 mètres par rapport à l’axe de la RD8,  5 mètres par rapport à la limite autres voies et emprises publiques. Dispositions particulières : - Des dispositions différentes sont admises pour les installations de service public ou d’intérêt collectif, - Le long des cours d’eau, les constructions respecteront un retrait minimum de 5 mètres mesuré au sommet de la berge. Cette distance minimale pourra être augmentée si des risques potentiels sont identifiés, en fonction notamment de la topographie du terrain, - Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc.), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, - Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision, un recul inférieur à celui imposé est admis pour les constructions implantées en recul, dans la limite de 30 centimètres. Dispositions relatives au secteur NL : - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite des voies et emprises publiques. Dispositions relatives au secteur Nh : - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite autres voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Champ d’application : - Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Dispositions générales : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Dispositions particulières : - Des implantations différentes sont admises pour les installations et les ouvrages techniques d’intérêt collectif. Disposition relatives au secteur NL : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (voir le schéma ci-après). d≥1/2h et d≥34 Hauteur (‘altitude’) [h] Distance [d] Dispositions relatives au secteur Nh : - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (voir le schéma ci-après). d≥1/2h et d≥34 Limite séparative Limite séparative Distance [d] Hauteur (‘altitude’) [h] ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORTAUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de 4 mètres, mesurée en tout point des constructions. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dispositions générales : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres. Dispositions particulières : - La hauteur des clôtures ne pourra excéder 1,80 m. Dispositions relatives au secteur NL : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 8 mètres à l’égout de toiture. Dispositions relatives au secteur Nh : - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout de toiture. - La hauteur des installations et équipements techniques (lignes électriques, transformateurs, réseaux…) nécessaires au fonctionnement des services publics n’est pas limitée. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER) LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER MENTIONNES AU h) DE L'ARTICLE R123-11 DU CODE DE L’URBANISME Rappel : - « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » (art. R111-21 du code de l’urbanisme). Dispositions applicables aux constructions neuves et existantes : - Implantation dans la pente :  La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimum, n’excédant pas 1,20 m de hauteur par rapport au terrain naturel ; Illustration  Les enrochements seront végétalisés, n’excéderont pas 1,20 m de hauteur par rapport au terrain naturel et seront implantés avec un recul minimum de 3 mètres de la limite de la voie publique ou de l’emprise qui s’y substitue. - Volumes :  Le volume sera étudié en fonction de la topographie du site et pourra comporter un décrochement de façade de manière à mieux s’intégrer dans le site. - Façades :  D’une manière générale, les façades, quels que soient les matériaux employés, feront l’objet d’une recherche architecturale ;  Les teintes des matériaux utilisés doivent être discrètes (les teintes trop vives sont proscrites). La couleur blanche est interdite pour les enduits ;  L’utilisation du bois est vivement conseillée. - Les enduits :  Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. - Clôtures :  les clôtures et haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours. - Panneaux solaires :  Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture qui leur sert de support, sauf en cas d’impossibilité technique. Lorsque la toiture présente des pentes, ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit ; Dispositions applicables aux éléments protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme Haies Les haies ne doivent pas être détruites. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable. En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123-1-5 7°, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Les dispositions suivantes sont applicables dans le cas de constructions neuves et d’extension : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ; - Le nombre de places de stationnement doit être suffisant au regard de l’importance et de de la fréquentation des constructions et installations. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Plantations : - Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé. - 73 - ANNEXE LEXIQUE Les définitions ci-après doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques. Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps. Activités (types d’) Artisanat Selon la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État. (source : INSEE) Industrie Relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché. (source : INSEE) Commerce Le commerce consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations mineures). (source : INSEE) Bureau Sont considérés comme locaux à usage de bureaux : 1. Tous les locaux où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ; 2. Quelle que soit leur implantation, les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux. (source : R520-1-1 du code de l’urbanisme) Entrepôt La définition retenue recouvre : - les entrepôts au sens habituel du terme, c'est-à-dire les lieux fermés de stockage effectifs des marchandises ; - les plates-formes logistiques (lieu fermé de transit et d’échanges des marchandises sans stockage) tels que les quais de messagerie ou les plates-formes de « cross-docking » (action de faire passer des marchandises d’un quai d’arrivée à un quai de départ sans passage par le stock). (source : d’après le commissariat général au développement durable)  Lorsque les entrepôts sont liés à des activités artisanales, industrielles, commerciales, etc. et que ceux-ci représentent moins de 1/3 de la surface de plancher totale, ils sont rattachés à l’activité principale (artisanat, industrie, commerce, etc.) et non pas à l’activité d’entrepôt. Hébergement hôtelier Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.). Alignement Limite entre la voie publique et une propriété riveraine. Annexe Une annexe est une construction, non contiguë avec la construction principale (un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe), qui ne peut être affectée à l’usage principal de la construction. Dans tous les cas, une annexe ne peut être affectée à l’usage d’habitation. Brise-soleil Dispositif extérieur, en général fixe, installé en façade et destiné à limiter les effets du soleil. Coefficient d’occupation du sol (COS) Le coefficient d'occupation du sol, qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (R123-10 du code de l’urbanisme). Clôture à claire voie Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, barrière,...). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie Comble Partie de l’espace intérieur d’un bâtiment comprise sous les versants du toit et séparée des parties inférieures par un plancher ou une voûte. Coefficient d’imperméabilisation Il s’agit du rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale du tènement. Sont exclus du calcul des surfaces imperméabilisées : les toitures végétalisées, les débords de sous-sols végétalisés et tout autre dispositif qui favorise l’infiltration, visant à limiter le débit de ruissellement des eaux de pluie. Eaux pluviales Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont généralement rattachées aux eaux pluviales les eaux de ruissellement des voies publiques et privées, des jardins, etc. Egout de toiture Partie inférieure d’un versant de toit. Emprise au sol et Coefficient d’emprise au sol (CES) L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (R420-1 du code de l’urbanisme). Le Coefficient d’emprise au sol (CES) est donc le rapport exprimant le nombre de mètres carrés correspondant à l’emprise au sol d’une construction par mètre carré de sol. Extension (d’une construction) Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Façade Désigne chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Une construction est ainsi composée de 4 façades. Faîtage Arête supérieure d’un toit. Hauteur La hauteur (H) est la mesure verticale prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (l’égout du toit pour les constructions ayant des toitures à pentes, ou le sommet de l’acrotère lorsque les toitures terrasses sont bordées par des acrotères). Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée au point médian de la façade, pris au terrain naturel (voir croquis ci-contre). Installation classée Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques pour la protection de ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité l’environnement (ICPE) et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés: Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé. Limite séparative Il s'agit de tout côté d'une unité foncière appartenant à un propriétaire, qui le sépare d'une unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire. Lucarne Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour donner du jour, de l'aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés "joues" ou "jouées") et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture  Voir les différents types de lucarnes à la fin du lexique Niveau Le nombre de niveaux d’une construction est indiqué dans le présent règlement sous la forme R+x+c, où : R représente le rez-de-chaussée x représente le nombre d’étages supérieurs c représente le niveau éventuel de combles ou étage en retrait. Ne sont pas comptés, dans le nombre de niveaux des constructionsindiqué, les sous-sols (ceux-ci ne devant par dépasser pas le niveau du solextérieur). Piscine Les piscines comprennent le bassin proprement dit ainsi que la margelle, l'aménagement permettant la circulation autour du bassin et les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la piscine. Les plans joints dans la demande de permis doivent faire apparaître l'ensemble de ces éléments. Retrait Servitude d’utilité publique (SUP) Espace situé entre une construction et la limite séparative, mesuré par la distance horizontale depuis le nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Les servitudes d'utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété et d'usage du sol. Mises en œuvre par l'Etat, elles s'imposent aux communes lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et à toutes personnes physiques projetant d'occuper le sol de quelque manière que ce soit. La liste des SUP figure en annexe du PLU. Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. (R331-7 du code de l’urbanisme) Terrain naturel Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tous travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. Toiture Ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger ainsi contre les agents atmosphériques. Pan de toiture : il s'agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant ou une toiture. Toiture terrasse Il s’agit d’une toiture plate dont la pente n’excède pas 15 %, sans charpente. Une toiture terrasse est constituée d’un support d’étanchéité (élément porteur, isolant thermique, forme de pente éventuelle), d’un revêtement d’étanchéité (qui rend la toiture imperméable) et d’une protection d’étanchéité (gravillons, pour les terrasses non accessibles ; dallage, pour les terrasses accessibles aménagées ; revêtement végétal, pour les terrasses jardins accessibles ou pas, etc.). L’élément porteur est couronné en sa périphérie par un muret ou acrotère. Toiture végétale Couvrement conçu pour accueillir des végétaux, semés ou en pousse spontanée, destinés à être tondus ou laissés en pousse libre. Incliné ou non, ce mode de couverture est choisi à la fois pour ses qualités esthétiques et environnementales et le rôle qu’il joue dans l’isolation thermique du bâtiment. Tuile plate La tuile plate, généralement rectangulaire, est posée parallèlement à la pente, avec un recouvrement de la tuile voisine. Dans le cadre du présent règlement, les tuiles à emboîtement (à pureau plat) s’apparentent par extension à des tuiles plates. Unité foncière C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales. Véranda Construction légère, totalement ou partiellement vitrée, adossée à une façade ou à un pignon. Schéma représentatif des principaux types de lucarnes --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25448_PLU_20260604. Page : https://edifiable.fr/plu/pelousey-25448/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pelousey-25448.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25448/zone/n