# Zone AU du plan local d'urbanisme de Penchard (77358) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77358_PLU_20250521 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > En présence de baie, les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. ### Stationnement (article AU 12) > Constructions destinées au commerce, à des bureaux ou à l'artisanat : Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à l’usage d’activité doit être consacrée au stationnement. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tout ce qui n’est pas autorisé sous condition est interdit. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions suivantes sont autorisées sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires :  Les constructions destinées à l’habitation ;  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;  Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce ou à l'artisanat, sous réserve que les nuisances et dangers puissent être prévenus de manière satisfaisante eue égard à la vocation de la zone ;  Les affouillements et exhaussements du sol liés à des aménagements d’infrastructures routières publiques. En application de l’article L.147-6 du Code de l’urbanisme, toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit du Plan d'Exposition au Bruit de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, conformément aux dispositions de l'article L. 147-5, feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitation. En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, les Eléments remarquables du paysage repérés sur les documents graphiques doivent être maintenus. SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Pour une meilleure insertion du projet les voies nouvelles devront assurer un maillage entre les voies existantes et comporter le moins possible de voies en impasse. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer la sécurité des usagers de la voie publique et des nouveaux accès. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution. Assainissement - Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non-traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. - Eaux pluviales Des capacités de stockage des eaux pluviales et des systèmes d’infiltration permettant une restitution limitée des eaux au réseau public seront mis en place sur la parcelle, sauf si la nature du sous-sol est incompatible avec ces dispositifs. Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, si une partie des eaux pluviales ne peut pas être gérée à la parcelle, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation après stockage sur la parcelle dans ledit réseau. Le rejet après stockage des eaux pluviales dans l’exutoire doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. En l’absence de réseau collectif, la totalité des eaux pluviales devra être dirigée vers un système d’infiltration sur le terrain du pétitionnaire. Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunication, électricité basse tension) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire. La desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait minimum de 4 m de l’alignement. Pour les terrains situés à l’angle de deux rues, cette distance doit être respectée par rapport à la voie de desserte. La construction pourra s’implanter à l’alignement ou en retrait de la deuxième voie. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait minimum de 1 m de l’alignement. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) En présence de baie, les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et de 4 m minimum par rapport aux limites séparatives. En cas de mur aveugle, les constructions nouvelles doivent s’implanter sur ou en retrait d’une distance au moins égale à 2.5 m par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : Les constructions nouvelles doivent s’implanter en limite séparative ou en retrait minimum de 1 m de la limite séparative. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sur une même propriété, les constructions principales non contiguës devront s’implanter à une distance au moins égale à 4 m les unes des autres. Aucune distance n’est imposée entre une construction principale et une construction annexe d’une superficie inférieure à 10 m². Il n’est pas fixé de règles pour :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article AU 9 - Emprise au sol Sur l’ensemble du terrain, la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus ne devront pas excéder 40%. Il n’est pas fixé de règles pour :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) En cas de terrain en pente, le point de référence du terrain est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas sur l’emprise de la construction. La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (faîtage ou acrotère), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur totale des constructions principales ne doit pas excéder 11 mètres. La hauteur totale des constructions annexes ne doit pas excéder 6 mètres. Il n’est pas fixé de règles pour :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les règles énoncées ci-après pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :  les équipements collectifs d’intérêt général en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire.  l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Les procédés de construction et matériaux concernés sont énoncés à l'article R111-50 du Code de l'urbanisme. Cette disposition ne s'applique qu'en dehors des zones de protections du patrimoine énoncées à l'article L111-6-2 du Code de l'urbanisme. Les matériaux renouvelables ou les matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont systématiquement autorisées sous réserve de leur insertion paysagère. Matériaux et couleurs : La façade de la construction devra être en harmonie avec les façades avoisinantes. La couleur des enduits, portes, fenêtres et volets devra être conforme au nuancier annexé au présent règlement et dont l’original est disponible en mairie. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc,) est interdit. Façades : Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d'aspect par façade et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. Toitures : Les toitures des constructions, hors constructions de plan quasiment carré, doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception et être composées d'un ou plusieurs éléments à deux pentes. La pente des versants est obligatoirement comprise entre 30 et 45 degrés, sauf pour les vérandas et les annexes isolées pour lesquels il n’est pas fixé de règles de pente. Par ailleurs les toitures terrasses ou à faible pente sont autorisées et seront de préférence végétalisées. Clôtures : Les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1.6 mètre sauf pour les piliers ou s'il s'agit de s'harmoniser avec l'environnement immédiat. En bordure de l'espace de desserte les clôtures peuvent être constituées :  par un mur en pierre apparente rejointoyé ou recouvert d'un enduit.  d’éléments en bois ou métalliques disposés verticalement sur un soubassement maçonné. La hauteur du soubassement ne doit pas excéder un tiers de la hauteur totale de la clôture,  d’une haie végétale d’essences locales diversifiée doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur soubassement n’excédant pas 0,50 mètre de hauteur. En limites séparatives les clôtures (sauf hauteur) ne sont pas soumises à une réglementation spécifique, à l’exception des prescriptions édictées au paragraphe cidessous. De manière générale, les clôtures en limites séparatives de propriété et à l'alignement de l’espace de desserte, en béton ou plaque de béton préfabriquée sont déconseillées. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) 1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement selon les prescriptions édictées au paragraphe 2 ci-après du présent article. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation et le nombre de logements restent inchangés. En application des articles R.111-14-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et dans les conditions définies à ces articles, lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation regroupant au moins deux logements, à usage principal tertiaire, ou à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement tel que mentionné aux articles R.111-14-2 et suivants, une alimentation électrique destinée à la recharge des véhicules, et des places de stationnement réservées aux vélos, doivent être prévues. 2 - Nombre d'emplacements Selon les dispositions de l’article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme une seule place de stationnement par logement est exigible lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. Constructions à destination d'habitation : Il doit être créé une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher, et avec un minimum de deux places par logement. Pour les studios ce minimum est porté à une place. Dans les ensembles comportant plus de 10 logements, il sera réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires au moins égal à 40% du nombre de logements ou studios. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif. Constructions à destination d’hébergement hôtelier : Il doit être créé une place de stationnement pour trois chambres. Constructions destinées au commerce, à des bureaux ou à l'artisanat : Une surface au moins égale à 50% de la surface de plancher affectée à l’usage d’activité doit être consacrée au stationnement. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou engazonnés. Les plantations doivent participer de façon réfléchie à la constitution des espaces, qu'ils soient naturels ou urbains. Les plantes invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement sont interdites. Les haies seront de préférence mélangées, libres, et composées d’au moins trois espèces. Le mélange de plantes à feuillage caduc et persistant sera favorisé. Les essences locales seront privilégiées. Quelques exemples : Caducs : amélanchier, charme, charmille, cerisier Sainte-Lucie, cognacier commun, cornouiller sanguin, érable champêtre, framboisier, fusain d’Europe, groseillier, hêtre, lilas, néflier, noisetier, pommier, saule, sureau, viorne… Persistants : genêt d’Espagne, houx vert, if, laurier tin, troëne. Pour les jardins, seront privilégiés les arbres de vergers (pommiers, poiriers, cerisiers…). Ils pourront être complétés d’arbres isolés ou plantés en bosquet (tilleul, frêne, charme, hêtre, chêne, érable…). Les essences suivantes sont déconseillées : Les cotoneasters, le laurier palme, les pyracantha (divers), le mahonia, le thuya, le sapin ou cèdre bleu. Pour Eléments remarquables du paysage à préserver repérés au plan 5.2 : Les arbres dont la silhouette est majeure ou les essences rares, sauf s’il s’agit d’espèces invasives, doivent être conservés dans leur durée normale de vie au vu de leur état sanitaire. Ils doivent être remplacés à l’issu de leur durée normale de vie préférentiellement par des sujets de la même espèce à développement similaire à terme. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Le coefficient d’occupation des sols est de 0,60 pour toutes les constructions. Il n’est pas fixé de règles pour :  les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. CHAPITRE II --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77358_PLU_20250521. Page : https://edifiable.fr/plu/penchard-77358/au La commune : https://edifiable.fr/plu/penchard-77358.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77358/zone/au