# Zone N du plan local d'urbanisme de Penguily (22165) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22165_PLU_20100916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Npp. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > emprise au sol des constructions Pour tous les secteurs, non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites 1. Pour tous les secteurs N, sont interdits : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.111-38, R.11139 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme du Code de l'Urbanisme. L’ouverture et l'extension de carrières. Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone naturelle, notamment : - comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, - travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains, Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2. L’implantation d’éolienne soumise à permis de construire. 2. Pour les secteurs Np et Npp, sont interdits, en plus en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1 : Toutes les installations et occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité de l’eau mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2007. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Sont admis dans le secteur N 1. Dans tous les secteurs N sont admis : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie....) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. - Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables. 2. certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves : - qu’ils respectent les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels ; - qu'ils respectent par leur localisation, les activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, dans le respect des principes de la règle de réciprocité visée à l’article L.111-3 du code rural ; - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ; - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. Sont admis sous réserves précitées, les aménagements suivants : La restauration avec ou sans changement de destination des constructions existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune. Le changement de destination des constructions existantes d’intérêt architectural ou patrimonial situées en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants. L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHON existante, - ou 30 m2 de SHON nouvellement créée. Les annexes nécessaires aux propriétés bâties, sous réserve d’une bonne harmonie avec le corps principal du bâtiment et d'une bonne intégration dans le site. Les constructions de dépendances, sur les terrains supportant une habitation, à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 30 m2 de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 5m. L'aménagement, la transformation et l'extension limitée de bâtiments d’activité existant dont la création est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts. La SHOB créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30% de la SHOB existante, - ou 30 m2 de SHOB nouvellement créée. Les abris exclusivement réservés au logement des animaux à la condition que l’abri ne dépasse pas 15m2 de SHOB. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions précités. SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. Le rayon de braquage à prendre en compte pour le dimensionnement de placettes de retournement sera de 12 mètres minimum. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune (qui en a délégué la compétence au Syndicat des Eaux ou à Lamballe-Communauté). Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Pour tous les secteurs, non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et les aménagements nouveaux doivent être implantés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul porté au document graphique ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans tous les secteurs, les constructions pourront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales. Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Dans tous les secteurs, les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article N 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Pour tous les secteurs, non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions Les annexes ne devront pas dépasser la hauteur maximale de la construction principale. Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : Hauteur maximale au faîtage Hauteur maximale à l'égout des toitures* 5 mètres 3,5 mètres * ou à l’acrotère en cas de toit plat. La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... ### Article N 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. 2. Généralités Pour tous les secteurs, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. 4. Les architectures d’expression contemporaine et les architectures relevant d’une démarche environnementale de type Haute Qualité Environnementale ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture «traditionnelle» référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. 5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. 6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, chenils, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Clôtures Les clôtures ne pourront être implantées à moins de 2 mètres de l’emprise de la voie et des espaces publics. Les clôtures sur voies et espaces publics et sur limites séparatives ne sont pas obligatoires. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Feront l’objet d’interdiction pour l'ensemble des clôtures : - les murs excédant 1,50 mètre de hauteur - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, supérieures à 0,50m - les matériaux de fortune (tôle ondulée, bâches de récupération, amiante ciment, etc...) Sinon : Pour tous les secteurs, il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus, dans les limites du possible, si ils ont été répertoriés au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Les clôtures sur voies et espaces publics Sont préconisés : - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie, le tout d’une hauteur maximale de 1,50m et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les haies de végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Les talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - Les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m. - Les talus plantés d’essences locales. ### Article N 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Pour tous les secteurs, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les voies d’accès à ces aires de stationnement devront être sécurisées. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Pour tous les secteurs, la conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises... devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (cos) Pour tous les secteurs, non réglementé. RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NH La zone Nh est affectée à l’aménagement, l'extension limitée et au changement de destination des constructions existantes dans l’espace rural. Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles dans le respect de la règle de réciprocité posée à l’article L.111-3 du code rural, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité....). Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22165_PLU_20100916. Page : https://edifiable.fr/plu/penguily-22165/n La commune : https://edifiable.fr/plu/penguily-22165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22165/zone/n