# Zone N du plan local d'urbanisme de Penmarch (29158) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29158_PLU_20230828 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/08/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Na, Ns, Nsm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie (disposition applicable aux RD n° 785 ) ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Zone N Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment : 1. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. 2. Les lotissements de toute nature. 3. Les installations classées à l'exception de celles liées à des activités répondant à la vocation de la zone 4. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois consécutifs ou non, excepté dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 5. Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que les formes organisées d'accueil de caravanes et d'hébergements légers de loisirs. 6. L'ouverture et l'extension de carrières. 7. Toutes les opérations d'exhaussement ou d'affouillement des sols non liées et nécessaires aux occupations ou utilisations du sol admises à l'article N.2. 8. Les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc. en particulier dans les zones humides 2. Zone NL, zone Nm, zone Ns Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article N.2 projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ ### Article N 2 - suite 4. Secteur Na de la zone N Outre les occupations et utilisations décrites au "1" du présent article, peuvent être admises les constructions, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement du vivier de Locarec. 5. zone NL Outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, sont admis : 1. Le stockage de bateaux et les installations légères nécessaires au nautisme 2. Les aires de jeux 6. Sont autorisés dans la zone Ns (Nsm en mer): Art. * R. 146-2.- *(D. no 2004-310, 29 mars 2004, art. 2) - En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret no 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : — les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ; — dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement. Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 7. Il est rappelé que la coupe des plantes « aréneuses » est soumise à autorisation. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc ...) 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération. (R.D. n° 53, 80, 785) Cette règle ne s'applique pas : - à la constructions d'équipements d'intérêt général, - à la construction de bâtiments situés dans un siège d'exploitation et sous réserve d'utiliser un accès existant, - à l'extension de constructions existantes. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ articles N.4 - N.5 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. L'autorité compétente pourra autoriser le raccordement au réseau d'eaux pluviales si il existe. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique sont recommandés. 3. Assainissement Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe. Si le réseau collectif n'existe pas mais que sa mise en place est prévue, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. 4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications,…) L'utilisation des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, la géothermie … est recommandée. Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du pétitionnaire ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Aucune règle n'est définie. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Par rapport aux voies communales, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.  pour les ouvrages techniques d'intérêt général. 2. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres en bordure des routes départementales de 1° catégorie (disposition applicable aux RD n° 785 ) ce recul est porté à 25 mètres pour les constructions autres que les habitations; - 25 mètres en bordure des routes départementales de 2° catégorie (disposition applicable à la RD n° 53 et 80) Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Les extensions de constructions existantes ainsi que les constructions ou ouvrages liés à des équipements techniques d'intérêt général ne sont pas soumis aux règles définies dans ce paragraphe. 3. Par rapport aux emprises publiques autres que les voies communales et routes départementales : Aucune règle n'est définie. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ articles N.7 - N.8 - N.9 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment :  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  pour les ouvrages techniques d'intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Aucune règle n'est définie ### Article N 9 - Emprise au sol Aucune règle n'est définie projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ articles - N.10 - N.11 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Aucune règle n'est définie. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords Protection des éléments de paysage) 1. Aspect des constructions Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Développement durable Par leur implantation et leur architecture les constructions chercheront à répondre de façon optimale aux critères du développement durable. Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d'énergie du bâtiment, (tels que les panneaux solaires), ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (tels que les dispositifs de récupération des eaux de pluie) devront être disposés de façon à s'intégrer au mieux à l'architecture du bâtiment, que celle-ci soit d'inspiration traditionnelle ou d'expression contemporaine 2. Clôtures Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. Si elles sont constituées de grillages, ceux -ci seront noyés dans la végétation. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ articles N.11 suite 3. Protection des éléments de paysage a. Les espaces boisés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des Articles L 13O - 1 et suivants du Code de l'Urbanisme. b. Les talus Les talus seront conservés, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les travaux sur les talus devront être présentés dans le cadre du "volet paysager" du permis de construire. Si les travaux envisagés le sont hors du cadre d'une autorisation de construire ou de lotir, les travaux de modifications de talus (tels que modification du profil, modification du tracé, dessouchage, …) ou de modification du paysage (butte, excavation…) devront faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. c. Les éléments de paysage repérés dans la partie graphique du règlement Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ articles N.12 - N.13 - N.14 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Des aires de stationnements correspondant aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et des plantations) 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. Le dossier d'autorisation de construire devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts, la nature des espèces qui seront plantées (les espèces à feuilles caduques devront être privilégiées). Les essences locales seront privilégiées. 2. Pour des raisons d'aspect, un écran végétal, ou tout autre dispositif similaire pourra être imposé dans le cadre du volet paysager du permis de construire. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S.) Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation de sols. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ annexe 1 Dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme. Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.11120 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme. Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables. ARTICLE R 111.2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ARTICLE R 111.4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R 111.15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ARTICLE R 111.21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. projet plu Penmarc'h Plan Local d'Urbanisme règlement (partie écrite) _________________________________________________________________________________ annexe 2 Liste des éléments de patrimoine identifiés au titre du L.123-1 –7° Rappel : Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7 de l’article L.123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Manoir de Kérouzy, venelle Romain Rolland Manoir de Pors Lambert, venelle de Pors Lambert (XVIe siècle) Vestiges de moulin à vent, rue du 8 mai 1945 Vestiges de moulin à vent, rue Ar Veil Château des goélands (1888) Hôtel de Bretagne, rue Pierre Sémard (fin du XIXe siècle) Les croix et calvaires de Kergadien (Haut Moyen Age) Kerity, croix-de-Port-de-Bouc (XVIIe siècle) Lescors (1618) Saint Guénolé, à l'Ouest de la plage de Pors Carn (XVIe siècle) Saint Guénolé, Méjou Kervédal projet plu --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29158_PLU_20230828. Page : https://edifiable.fr/plu/penmarch-29158/n La commune : https://edifiable.fr/plu/penmarch-29158.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29158/zone/n