# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Penvénan (22166) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22166_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 12 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongée p7a.r3un plan oblique à 45°. ### Hauteur (article 1AU 10) > Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3 mètres de hauteur maximale. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites − Les reconstructions des constructions détruites depuis plus de 10 ans (à l’exception des habitations), lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. − L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter. − L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. − Les parcs d'attraction. − Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. − Les affouillements et exhaussements du sol, excepté ceux autorisés à l’article 2. − La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. − Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Conditions générales de l’urbanisation d’une zone 1AU Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l'urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : par les articles AU 3 à AU 14 ci après, par les principes d’aménagement définis dans le document des orientations d’aménagement. Ne pourront être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble et en respectant les principes fixés par les orientations d'aménagement, les zones : - 1AU1, - 1AU2, - 1AU3 Les opérations d’aménagement de 8 logements et plus doivent comprendre 10% de logement social (définition donnée par les articles L302-5 et 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation). En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, l’implantation des logements locatifs aidés pourra se faire à proximité de cette opération, après accord de la commune. 2. Seront autorisées dans les zones 1AU : L'implantation de bâtiments liés à l'activité artisanale sous réserve qu'ils soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et qu'ils ne dépassent pas plus de 100 m² d'emprise au sol. L'implantation de dépendances et d'annexes de la construction principale, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale. 3. Seront autorisées sans opération d’aménagement d’ensemble : Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur. Les modifications, extensions limitées ou reconstructions après destruction et démolition depuis moins de 10 ans des constructions existantes. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité. Les principes d’accès et voie de desserte figurant dans les orientations d’aménagement doivent obligatoirement être compatible avec les orientations d'aménagement. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation : - Pour la zone 1AUA le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 70%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 30%. - Pour la zone 1AUB le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 60%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 40%. - Pour la zone 1AUC le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 50%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 50%. Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée). 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC). Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. Pour des terrains non raccordables à l’assainissement collectif une surface minimale de 200 m² sera exigée à l’aval du dispositif d’assainissement projeté. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées : En secteur 1AUA, les constructions doivent être édifiées : entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. En secteur 1AUB, les constructions doivent être édifiées : en recul minimum de 3 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur ; En secteur 1AUC, les constructions doivent être édifiées : en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. Pour tous les secteurs, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour : en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, − les terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe, − les sas d’entrée (10 m²), ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration paysagère dans le site, − la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7, − les opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. En secteur 1AUA, les constructions devront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres. En cas de construction en retrait, la continuité en limite d’emprise sera matérialisée par un bâtiment ou par un mur de clôture de hauteur supérieure ou égale à un mètre et d’aspect harmonisé avec la construction projetée ainsi qu’avec le caractère urbain de la rue. 2. En secteurs 1AUB et 1AUC, dans une bande de 15 mètres prise à partir de l’alignement, les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale ou supérieure à trois mètres. Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3,5 mètres de hauteur maximale, prolongée p7a.r3un plan oblique à 45°. d > 3m Voie Bande de 15m 45° . 3,5 m zone aedificandi limite séparative Voie Bande de 15m 3. Pour tous les secteurs. Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée (entre 0 et 3 mètres ou supérieure) pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique, notamment pour : − la modification d’importance limitée de construction existante, − la création d’une voie d’accès pour une parcelle située en arrière de la construction, − la construction d’immeubles groupés, − le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, − le maintien du gabarit d’une venelle dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres, − des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, − la construction à l’angle de deux voies ou pour des voies courbes, la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-7. les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par ) Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Secteur Emprise au sol maximum 1AUA 70% 1AUB 1AUC 60% 40% ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte en cas de toiture en pente 1AUA non réglementé 13 m 1AUB 6m 11 m 1AUC 6m 10 m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions implantées en limite parcellaire devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit défini par un plan vertical de 3 mètres de hauteur maximale. Ce plan vertical est prolongé par un plan oblique à 45°. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs), il n’est pas fixé de règle de hauteur. Dépendances : Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : hauteur maximale à hauteur maximale l'égout des toitures* au faîtage 3m 5m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine) 1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager bâti identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie. Les chemins d’intérêt patrimonial ne pourront faire l’objet d’aucune modification d’assiette (pas d’élargissement), d’aspect (ni bitumé, ni cimenté), etc. et les talus qui les bordent seront impérativement maintenus. 2. Généralités - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. - Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local. Toute architecture d’inspiration régionaliste non locale est interdite. - Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises à la règle énoncée à l’alinéa précédent. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. - Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, excepté dans les cas de constructions sur pilotis, sur les terrains de fortes pentes. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés 1AUA - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,50 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2 m au-dessus du niveau de la rue. 1AUB - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés 1AUC d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 1,50 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,50 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Murets de moellons ou de pierres sèches (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes (hauteur maxi : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m). 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées de préférence par : des haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, de talus plantés, sans limite de hauteur. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Leur nombre et surface sont définis conformément au titre VI. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme. Les principes de stationnement figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). Article 1AU.13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme. Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance . Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants. La surface d’espaces libres de pleine terre ne pourra être inférieure à : Secteur Surface d’espace libre de pleine terre 1AUA - 1AUB 20% 1AUC 30% Les principes d’espace public / d’espace libre figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 1AU.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUT La zone 1AUT est affectée à des activités et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, parcs résidentiels de loisirs…). Elle comprend le secteur 1AUT4, à vocation d’aire naturelle de jeux, de sport et de loisirs Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l'urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AUT 3 à AUT 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des orientations d’aménagement. Chaque zone 1AUT ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22166_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/penvenan-22166/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/penvenan-22166.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22166/zone/1au