# Zone UY du plan local d'urbanisme de Penvénan (22166) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22166_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UY du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uy. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UY 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article UY 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité. ### Article UY 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Toutes les opérations d'urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d'assainissement pluvial. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code de l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Afin de respecter les dispositions du schéma directeur d’assainissement pluvial et du zonage d’assainissement pluvial, les constructions et les occupations du sol devront respecter les valeurs maximales suivantes pour le coefficient d'imperméabilisation : - Pour la zone UY, le coefficient maximal d’imperméabilisation autorisé sur la parcelle est de 80%, ce qui se traduit par l’obligation de respecter un coefficient d’espaces perméables de 20%. Le dépassement du coefficient d'espaces perméables pourra néanmoins être autorisé, dans des cas très exceptionnels et sous certaines conditions prévues dans le zonage d'assainissement pluvial (décision motivée du conseil municipal et mise en place d'un système ad hoc permettant de compenser l'imperméabilisation créée). Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…). Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif (SPANC). Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les effluents autres que domestiques devront faire l’objet d’une autorisation de raccordement au réseau d’assainissement collectif conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique. 4. Raccordements aux réseaux Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé (on ne peut pas l’obliger sur l’ensemble du territoire, contraire à l’obligation de desserte universelle). ### Article UY 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article UY 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à : - 15 mètres de l’axe de la RD31, - 5 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur. Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article UY 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu). Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. Une implantation entre 0 et 5 mètres pourra être autorisée pour : − les ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article UY 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par ) Non réglementé. ### Article UY 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. Article UY.10 : hauteur maximale des constructions La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 mètres au faîtage. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. ### Article UY 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine) 1. Eléments du patrimoine paysagé Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément paysager naturel identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. La démolition éventuelle de haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers devra faire l’objet de mesures compensatoires. Ils seront recréés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales,…) sur un périmètre proche de la zone concernée ou replacés en retrait dans le cas d’élargissement de voirie. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. 3. Volumes - Les volumes seront simples et sobres, bien distincts, et exprimant clairement les différentes fonctions de l’activité, avec le choix d’un élément principal pour la composition. - Si le linéaire de façade est trop important, des éléments de volumétrie ou motifs viendront rythmer et animer la perception de la façade depuis les voies. - Les locaux annexes s’appuieront sur le volume principal à l’exception des bâtiments annexes autorisés (stockage..). Les éléments d’auvent nécessaires devront épouser l’architecture générale du bâtiment. 4. Couleurs et matériaux - Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - L’usage de couleur vive pourra être autorisé de façon ponctuelle et limitée. - L’aspect des matériaux sera limité à un petit nombre (un principal et 2-3 accents d’autres aspects). 5. Enseignes - Les enseignes seront apposées sur les façades du bâtiment sans pouvoir dépasser les volumes du bâtiment. - Elles pourront être également fixées sur une structure indépendante du bâtiment de type totem. Elles ne seront en aucun cas fixées sur les clôtures sur voie comme sur limites séparatives. - Les enseignes lumineuses sont interdites, mais les enseignes et totems pourront être éclairés avec la même intensité lumineuse sur chaque lot. 6. Clôtures 6.1. Clôtures sur voie Au sein d’une même zone UY, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. 6.2. Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées : de haies vives composées d'arbustes en mélange, éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur, de grillage de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Les clôtures différentes, notamment en parpaings non enduits, sont interdites. ### Article UY 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. ### Article UY 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. Un minimum de 10% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts de pleine terre. Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …). SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UY.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU La zone 1AU est constituée par les parties du territoire de la commune, équipées ou non, destinées à être aménagées à court terme. Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et/ ou les Orientations d'Aménagement, Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques et pour les éléments de paysage recensés comme étant à préserver (article L123-1-7 du code de l’urbanisme). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22166_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/penvenan-22166/uy La commune : https://edifiable.fr/plu/penvenan-22166.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22166/zone/uy