# Zone 1AUX du plan local d'urbanisme de Pérignac (17273) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17273_PLU_20260609 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUX du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article 1AUX 7) > Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : - Les constructions à usage d’habitation, excepté celles destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le bon fonctionnement des établissements implantés. - Les exploitations agricoles. - L’ouverture et l’exploitation de carrières. - Le camping et le stationnement de caravanes (à l’exception de celles à usage professionnel). - Les Parcs Résidentiels de Loisirs. ### Article 1AUX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 1 sont autorisées (et notamment les constructions et installations à usage d’activité commerciale, de service, artisanale et industrielle, ainsi que les affouillements et exhaussements nécessaires aux travaux de viabilisation de la zone), exceptées celles soumises à des conditions particulières qui sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions énoncées ci-dessous : - Les constructions neuves autorisées le sont : - soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement à usage d’activité, Z.A.C, schéma d’ensemble approuvé par la collectivité...), - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone (voirie, réseaux) et sous réserve du respect du schéma d’aménagement d’ensemble de la zone approuvé par la collectivité. SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 1AUX 3 - Accès et voirie Les accès et voies doivent répondre aux exigences minimales concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile. Accès Est considéré comme accès toute ouverture d’une parcelle ou d’un passage ne desservant qu’une parcelle sur une voie qu’elle soit publique ou privée. Une bande d’accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil (voir annexe 2 du règlement). - Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique avec un minimum de trois mètres de large pour les constructions nouvelles. Voirie Est considéré comme voie le réseau de desserte viaire public ou privé. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. - Les nouvelles voies se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les véhicules de service devront être aménagées de manière à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. ### Article 1AUX 4 - Desserte par les réseaux Eau potable Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public par une conduite de capacité suffisante. Eaux usées - Toute construction ou occupation du sol générant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. - A défaut de réseau public ou en cas de raccordement impossible au réseau existant, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation devra être réalisé (voir distances d’implantation en annexe 4 du règlement.). - L’évacuation des eaux usées liées à des activités dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement après avis des services compétents. - Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau pluvial. - Le rejet des eaux usées traitées dans les fossés des routes départementales est interdit, sauf pour les eaux usées domestiques traitées en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. Eaux pluviales 1. Dans tous les cas - Les dispositions des articles 640 et 641 du Code Civil restent applicables (voir annexe 3 du règlement). - Les eaux de pluie ne doivent pas être déversées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. 2. Pour les opérations d’aménagement d’ensemble (comprenant des espaces privatifs et des espaces communs) - le flux admis en sortie de l’opération ne devra pas être supérieur au débit généré par le terrain d’assiette avant l’aménagement. L’opérateur devra réaliser à sa charge les aménagements nécessaires, notamment pour les eaux pluviales provenant des espaces communs, et prévoir les dispositions qui s’appliqueront aux espaces privatifs (règlement de lotissement, cahier des charges de cession de terrains). - Compte tenu de la proximité avec la zone inondable liée au lit de la Charente, les ruissellements pluviaux devront être bien maîtrisés en partie basse de l’opération afin de ne pas accentuer le risque inondation et de prémunir le secteur inondable de tout risque de pollution. 3. Pour les constructions individuelles Concernant les espaces privatifs, le propriétaire devra se conformer aux exigences de l’opération : - Soit rejet dans un réseau collecteur d’eaux pluviales, spécifique à l’opération et dimensionné à cet effet. - Soit traitement sur la parcelle, avec un dispositif adapté à l’opération et au terrain (puits perdus…). Télécommunication et électricité - Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers, aux réseaux de télécommunications et d’électricité, dans la partie privative, doivent l’être également, sauf difficulté technique reconnue par les services gestionnaires. - Dans le cas de restauration d’un immeuble, s’il y a impossibilité d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être posés sur les façades par câbles courants de la façon la moins visible possible. - Les réseaux internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain. Défense incendie - Conformément à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme, les opérations d’aménagement doivent répondre aux normes en vigueur en matière de protection incendie. - La mise en place de solutions de substitution sera à la charge du pétitionnaire si les instances publiques ne peuvent garantir la protection incendie desdites opérations (faiblesse du débit du réseau d’eau potable, impossibilité de prises d’eau). ### Article 1AUX 5 - Superficie minimale des terrains En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de raccordement au réseau existant, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d’assainissement autonome nécessaires en fonction des quantités d’eaux usées rejetées et du type d’activité. ### Article 1AUX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises) En bordure de la RD 732, les constructions nouvelles ne pourront être édifiées à moins de 20 mètres de l’alignement de la voie. - Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications, les abris bus. - Il n’est pas fixé de disposition particulière en bordure des autres voies, excepté le principe que toute nouvelle construction ne doit pas entraver les possibilités prévisibles de desserte viaire des éventuelles tranches successives d’aménagement. - Les règles d’implantations devront en priorité s’adapter aux normes de sécurité et de salubrité publiques imposées ou recommandées en fonction de la nature de l’activité. ### Article 1AUX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. - Toute nouvelle construction ne doit pas entraver les possibilités prévisibles de desserte viaire des éventuelles tranches successives d’aménagement. - Les règles d’implantations devront en priorité s’adapter aux normes de sécurité et de salubrité publiques imposées ou recommandées en fonction de la nature de l’activité. - Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. ### Article 1AUX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils devront être implantés à une distance de 3 mètres au moins les uns des autres. - Les règles d’implantations devront en priorité s’adapter aux normes de sécurité et de salubrité publiques imposées ou recommandées en fonction de la nature de l’activité. - Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt public tels les postes de transformation, les supports de transport d’énergie ou de télécommunications. ### Article 1AUX 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de règle de limitation pour l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section II du présent chapitre (et notamment celles concernant les dispositifs d’assainissement). Articles 1AUx 10 Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel à l’emplacement de la construction en tout point. - La hauteur des constructions neuves à usage d’habitation autorisées (gardiennage…) ne peut excéder un étage sur rez-de-chaussée sans dépasser 6 mètres à l’égout du toit. - Il n’est pas fixé de disposition particulière pour les bâtiments d’activité ainsi que pour les équipements publics et les ouvrages nécessaires aux réseaux d’intérêt collectif. ### Article 1AUX 11 - Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords 47 Dossier de mise en compatibilité par déclaration de projet Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU. Bâtiments d’activité - Les constructions à usage d’activité doivent avoir un volume simple. - Ils seront monochromes ou d’une gamme de coloris réduite et en harmonie. - Pour les bardages et toitures métalliques, les teintes vives et très claires sont interdites. En paysage ouvert, les couleurs sombres et neutres seront préférées afin que la masse bâtie s’affine. En frange d’espace bâti, les choix de couleur devront se rapprocher des teintes traditionnelles de maçonnerie et de couverture. - Les murs en parpaing ou en briques creuses (ou tout autres matériaux devant être enduit) doivent être enduit d’un enduit ton pierre de pays. - Les bardages bois sont autorisés et recommandés. - Les enseignes publicitaires hautes et très voyantes sont interdites. Les enseignes ne devront pas faire saillie par rapport au volume de la construction. Habitations neuves autorisées (gardiennage…) Voir cadre réglementaire applicable aux zones AU concernant le chapitre « Les constructions neuves et leurs extensions ». ### Article 1AUX 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. - Le nombre de places de stationnement est apprécié en tenant compte à la fois de la destination, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. ### Article 1AUX 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations) Haies (clôtures) / voir essences recommandées en annexe 8 : - Les clôtures formées de haies doivent être constituées dans leur majorité d’essences locales et / ou diversifiées. Aires de stationnement : - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre tige pour 8 places de stationnement au minimum. Plantations à réaliser figurant au plan de zonage : - Les plantations à réaliser figurant au plan de zonage doivent se composer d’une haie champêtre doublée de plantations éparses sur espace engazonné d’une largeur minimale de 10 mètres composées d’essences locales et diversifiées (voir essences recommandées en annexe 8) mêlant essences caduques et persistantes.» SECTION 3 POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS ### Article 1AUX 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’Occupation du Sol) Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0 (C.O.S nul). Cet article devra être modifié pour ouvrir les secteurs à l’urbanisation. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 12312, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Composition des zones agricoles : A Zone agricole Dont : Ad Secteur où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole Descriptif des zones agricoles : Les zones agricoles correspondent à la plupart des terres et exploitations agricoles de la commune. Les zones agricoles strictes (A) n’autorisent pas d’autre affectation, exceptés les équipements publics ou d’intérêt collectif. Leur réglementation est stricte et vouée uniquement à l’agriculture. Les exploitations agricoles identifiées en zone A correspondent à des exploitations pérennes qui sont facilement identifiables car non incérées au cœur de hameaux ou secteurs résidentiels. Les zones agricoles comprennent des secteurs Ad où les changements de destination sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, conformément à l’application de l’article L.123-3 1° du Code de l’Urbanisme. Ces secteurs correspondent à des ensembles de bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial et qui peuvent faire l’objet d’une autre utilisation (habitat ou activité autre qu’agricole) sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole. Le plan de zonage identifie également un périmètre de protection de 50 m (conformément au Règlement Sanitaire Départemental) autour d’un bâtiment d’élevage situé dans le village de Goux. Ce périmètre est susceptible d’évoluer en fonction de l’activité de l’exploitation (augmentation ou diminution du nombre d’animaux, changement ou cessation d’activité…). Il convient donc de se référer aux services compétents (Chambre d’Agriculture ou DDAF) en cas de projet à proximité de ces bâtiments d’exploitation. Rappels : - Le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 fixe la liste exhaustive des régimes de déclaration ou d’autorisation qui s’appliquent aux différents type de construction, installations et aménagement : CONSTRUCTIONS NOUVELLES : Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. TRAVAUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ET CHANGEMENT DE DESTINATION DE CES CONSTRUCTIONS : Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire,

 b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

 Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 TRAVAUX, INSTALLATIONS

ET AMENAGEMENTS AUTRES QUE CEUX EXECUTES SUR DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :

 a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
 b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Ces listes sont consultables sur le site : www.legifrance.gouv.fr à : Codes puis, Code de l’Urbanisme, puis Partie Réglementaire - L’édification des clôtures (autres que les clôtures agricoles et forestières) est soumise à déclaration préalable (article R. 421 12 du Code de l’Urbanisme ) sur toute la commune (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008), sous réserve du maintien de cette décision municipale. - Le permis de démolir s’applique à l’ensemble du territoire communal (décision prise après délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2008). - Les coupes ou abattages d’arbres situés dans les Espaces Boisés Classés et figurant dans les cas prévus à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. Les défrichements sont interdits dans les Espaces Boisés Classés (voir annexe n°7). - Les carrières constituent un mode d’occupation et d’utilisation du sol qui figure depuis le décret du 9 février 1994 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. - Voir document de recommandations et d’illustrations des prescriptions réglementaires en pièce n°6.5 du dossier de PLU. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17273_PLU_20260609. Page : https://edifiable.fr/plu/perignac-17273/1aux La commune : https://edifiable.fr/plu/perignac-17273.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17273/zone/1aux