# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Périgny (17274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241700434_PLUi_20260305 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nf, Nj, Npa, Nr, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activités Sont interdits tous les usages, affectations des sols et activités non visés à l’article N2 y compris : - les constructions* et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime ; - les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation des mines et carrières. Dans les communes littorales, sont également interdites : - d ans la bande littorale de 100 m toutes les constructions* ou installations à l’exception de celles néces- saires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; - les nouvelles constructions* ou installations en discontinuité de l’urbanisation à l’exception des constructions* ou installations liés aux activités agricoles ou forestières, situées en dehors des espaces proches du rivage et qui ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages, après accord du préfet et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. Dans le secteur Ne, toute nouvelle construction ou installation est interdite. Dans le secteur Np, sont également interdites les nouvelles constructions* ou installations à l’exception de celles autorisées à l’article 2.1. 336 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités 2.1. CONDITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS* DES CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS Dans la zone N, sont autorisées : La maintenance*, la réhabilitation* ou la restauration* des constructions existantes*, interdites à l’article 1, sous réserve de ne pas créer de logement* supplémentaire autre que ceux autorisés à l’article 2. Dans la zone N et tous ses secteurs, à l’exclusion des secteurs Ne, Np et Nr, sont admis, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés : - les constructions* et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration, éoliennes… ; - les exhaussements et affouillements du sol* nécessaires aux équipements collectifs admis ci-dessus. Dans la zone N à l’exception de ses secteurs, sont autorisés : a) L orsqu’ils sont liés à une exploitation agricole*, pastorale ou forestière existante dans la zone : - les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole*, pastorale ou forestière sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les activités de diversification de l’exploitation agricole*, pastorale ou forestière qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation ; accueils touristiques tels que chambres d’hôtes ou camping à la ferme ; activités pédagogiques ; travaux agricoles et forestiers ; production d’énergie renouvelable…) sous réserve : › qu’elles réinvestissent des bâtiments* existants sauf si l’application de la réglementation sanitaire ne le permet pas, ou n’existe pas ou plus de bâtiment* disponible sur l’exploitation, ou s’il s’agit d’une activité de production d’énergie renouvelable. Dans ces derniers cas, l’activité sera réalisée à proximité des bâtis existants, › q u’elles soient en cohérence avec les bâtiments* d’exploitation pour conserver le lien entre la production principale et les activités de diversification, › qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les exhaussements et affouillements du sol* sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des plantations pourront être exigées à cet effet ; - les nouvelles constructions* destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : › e lles doivent être destinées au logement* des exploitants dont la présence permanente sur le site d’exploitation est liée et nécessaire à son fonctionnement, › elles ne doivent pas dépasser une surface totale de plancher de 200 m² et une hauteur* maximale de 8 mètres, › e lles doivent être implantées aux abords immédiats des constructions* et installations existantes nécessaires aux activités agricoles, pastorale ou forestière, sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou des exigences sanitaires, › e lles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les extensions* des bâtiments* d’habitation* existants sous réserve : › q u’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, › q u’elles ne portent pas la surface totale de plancher de l’habitation* à étendre à plus de 200 m², sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme, › q u’elles ne dépassent pas la hauteur* maximale de 8 mètres, › q ue les travaux projetés ne créent pas de logement* supplémentaire ; - la construction, la réfection ou l’extension* d’annexes* (garage, abri de jardin…) aux bâtiments* d’habitation* existants et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : › e lles ne doivent pas compromettre la qualité paysagère du site, › elles ne doivent pas porter l’emprise au sol* des annexes* à plus de 30 m², › elles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment* principal, › e lles ne doivent pas excéder une hauteur* de 5 m, › les travaux projetés ne doivent pas créer de logement* supplémentaire ; b) L orsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole*, pastorale ou forestière existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi : - les extensions* des bâtiments* d’habitation* existants à la date d’approbation du PLUi sous réserve : › qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, › q ue les travaux projetés ne créent pas de logement* supplémentaire, › qu’elles ne dépassent pas la hauteur* maximale de 8 mètres, › q ue, pour les habitations* existantes d’une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², les ZONES AGRICOLES ZONE NATURELLE ZONE N LEXIQUE PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit 337 extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l’habitation* à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme, › q ue, pour les habitations* existantes d’une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions* soient limitées à 50% de la surface de plancher de l’habitation* à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; - la construction, la réfection ou l’extension* d’annexes* (garage, abri de jardin…) aux bâtiments* d’habitation* existants et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : › elles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, › elles ne doivent pas porter l’emprise au sol* des annexes* à plus de 30 m², › e lles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment* principal, › elles ne doivent pas excéder une hauteur* de 5 m, › les travaux projetés ne doivent pas créer de logement* supplémentaire. c) L es changements de destination* des bâtiments* identifiés au document graphique sous réserve : - q u’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - qu’ils ne visent pas à accueillir des destinations* qui soient incompatibles avec le caractère de la zone N telles que cinéma*, commerce de gros*, industrie*, entrepôt*, centre de congrès et d’exposition*… ; - q u’ils recueillent l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. d) Les centrales solaires sous réserve que les surfaces d’implantation soient identifiées dans le document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme. e) L es dispositifs légers de production d’EMR (énergie marine renouvelable) de type houlomoteur sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages littoraux concernés et de ne pas compromettre l’activité agricole. f) Les serres de plein champ* sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. g) Les aménagements* légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol* n’excèdent pas 50 m². h) les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du Code de l’énergie sous réserve d’être désinstallées en fin d’exploitation. Dans le secteur Nf, sont admis les annexes* (abri de jardin, garage…) à une habitation* existante et les piscines sur la même unité foncière sous réserve : - q u’elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site ; - que les travaux projetés ne créent pas de logement* supplémentaire ; - q u’elles ne portent pas l’emprise au sol* des annexes* à plus de 30 m² ; - q u’elles se situent à moins de 20 m du bâtiment* principal ; - q u’elles n’excèdent pas une hauteur* de 5 m. Dans le secteur Np, sont admis : - La réfection et l’extension* des bâtiments* d’habitation* existants sous réserve d’être limitée et de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages littoraux ainsi qu’à la sécurité publique ; - les piscines non couvertes liées à des bâtiments d’habitation existants sous réserve de constituer une extension limitée, de se situer à moins de 5 mètres du bâtiment principal et de former avec lui un même ensemble architectural, de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages ainsi qu’à la sauvegarde des espaces agricoles ; - les travaux d’entretien ou confortatifs sur les bâtiments* existants autres que ceux d’habitation* sous réserve de ne pas créer de surface de plancher ; - les constructions* saisonnières liés à l’animation ou à la sécurité des plages ainsi qu’à l’information communale ou à la petite restauration* sur les plages ; - les constructions* saisonnières techniques destinées aux activités sportives ou nautiques liées à la plage (locaux nécessaires au stockage du matériel, à leur entretien…) ; - les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, qu’aucune autre implantation ne soit possible et qu’elles soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration , éoliennes… ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à ses équipements collectifs sous réserve : › de ne porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, › ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, › q ue leur localisation réponde à une nécessité technique impérative. ### Article N 3 - Accès et voirie Volumétrie des constructions* HAUTEUR* MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS* EMPRISE AU SOL* MAXIMALE DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS, À L’EXCEPTION DU SECTEUR Ne ET DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES : Constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole*, pastorale ou forestière, à l’exception des habitations* 11 m sauf si des impératifs techniques le justifient. Non définie. Constructions* destinées à l’habitation*, liées ou non à une exploitation agricole*, 8m pastorale ou forestière DANS LE SECTEUR Ne Non définie. Aucune nouvelle construction ou installation DANS LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES SUIVANTS : Nc 5m 10% Ng Extension* des bâtiments* existants cohérente avec la hauteur* des bâtiments* existants. Non définie. Exhaussements et affouillements de sol* 1m Non définie. Nj Abri de jardin 3m 6 m² par unité cultivée*. Local technique collectif ou serre* collective 4m 50 m² par ensemble de jardins. Npa Les réhabilitations, constructions, extensions et installations nécessaires aux activités de plein air à vocation récréative, sportive, sociale, de loisirs, 7m pédagogique, d’animation, en lien avec la nature en ville Les constructions et installations nécessaires à l’abri des animaux (ferme pédagogique, écopaturage, …) à l’entretien ou gestion du site (stockage, serre, …) ou à l’accueil du public (sanitaires, salle de rencontre, kiosque) 3 m pour abri 4 m pour serre ou stockage Ns 7m 20% Nt cohérente avec la hauteur* des bâtiments* existants. 20% ZONES AGRICOLES ZONE NATURELLE ZONE N LEXIQUE PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit 341 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* 4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES* Les constructions* peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques*. Des implantations différentes peuvent être demandées lorsque des raisons techniques, de sécurité, de salubrité publique l’exigent. 4.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Lorsqu’une limite séparative* se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser à dominante d’habitat, les constructions* et installations nécessaires à l’exploitation agricole*, pastorale ou forestière, à l’exception des logements* des exploitants, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative*, un retrait d’au moins 50 mètres. Ce retrait peut être réduit à 25 mètres dans le cas de nouvelles constructions* ou installations liées à une exploitation existante si le projet envisagé n’entraîne pas une aggravation des nuisances. 4.3. ASPECTS EXTÉRIEURS DES CONSTRUCTIONS* Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones. Clôtures : - les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’édification de clôtures, celles-ci doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement dans lequel elles sont envisagées ; - les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). En particulier les éléments identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ; - les clôtures peuvent être constituées : › de haies végétales d’essences variées, doublées ou non d’un grillage, › d e barrières type « ranch » ou « paddock » à condition qu’elles ne soient ni peintes, ni vernis. Les murs de clôtures seront réalisés uniquement lorsque des raisons techniques, de sécurité, ou de salubrité publique l’exigent ; - la hauteur* et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture ; - les clôtures doivent être conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres…) ; - s ont interdits en haies mono-spécifiques les essences trop denses : cyprès, thuyas… 5.1. COEFFICIENT DE BIOTOPE* Sans objet. 5.2. ASPECT QUALITATIF Les arbres* existants devront être conservés dans la mesure du possible. En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres* présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes : - p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur* du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ; et/ou - leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ; ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol). Lorsqu’il s’agit d’arbre* en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300. L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées. L’arbre* sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue). ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement des véhicules Se reporter à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Conditions d’accès* au terrain d’assiette* de la construction* Se reporter à la partie 1.9 des dispositions communes à toutes les zones. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Conditions de desserte par la voie Se reporter à la partie 1.10 des dispositions communes à toutes les zones. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241700434_PLUi_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/perigny-17274/n La commune : https://edifiable.fr/plu/perigny-17274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17274/zone/n