# Zone UQ du plan local d'urbanisme intercommunal de Périgny (17274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 241700434_PLUi_20260305 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UQ du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UQc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UQ 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction de certains usages, affectation des sols et nature d’activités Dans la zone UQ sont interdits tous les usages, affectations des sols non visés à l’article 2 y compris : Les constructions*, ouvrages et travaux relevant des destinations* ou sous-destinations* suivantes : - e xploitation agricole et forestière* ; - d ans la destination* « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire* » : › industrie*, › e ntrepôt*. › cuisine dédiée à la vente en ligne*. Les activités non liées à la vocation de la zone telles que : - les installations classées pour la protection de l’environnement ; - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - le stationnement des caravanes isolées et qui sont utilisées en habitat permanent ; - les Parcs Résidentiels de Loisirs ; - l’aménagement* de terrains de camping ; - les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, combustibles solides, déchets ; - les affouillements et exhaussements du sol* à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise à l’article 2 ; - les parcs d’attraction ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations nouvelles classées soumises à auto- PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit 143 LEXIQUE risation préalable ou à enregistrement ; - les constructions* relatives à la sous-destination* commerce* lié à la vente et l’entretien moto, automobile et motoculture générateurs de flux et de bruit et non compatibles avec la destination* générale de la zone, comme les stations de lavage, les centres de contrôle technique automobile, le caravaning. ### Article UQ 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Limitation de certains usages, affectation des sols et nature d’activités Dans la zone UQ sont admis sous conditions les usages, affectations des sols et activités suivants : 2.1. CONDITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS* DES CONSTRUCTIONS* ET INSTALLATIONS Les constructions* autorisées en zone UQ sont celles issues des destinations* et sous-destinations* suivantes : - h abitation* ; - d ans la destination* « commerce et activités de service* », les sous-destinations* suivantes : › l’artisanat et le commerce de détail* à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique, › les restaurants, › les activités de services avec accueil d’une clientèle*, › les hôtels*, › les cinémas*, à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics* ; - d ans la destination* « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire* », la sous-destination* suivante : › bureau*. 2.2. CONDITIONS RELATIVES À DES RISQUES OU DES NUISANCES Sont également autorisées les constructions* suivantes sous conditions : - L ’aménagement* et l’extension* des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des installations et sous réserve de leur maintien dans la même rubrique de la nomenclature ICPE ; - les installations nouvelles classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes : › q ue leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone, › q ue soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles, › dans le cas d’extension* d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans le même régime ICPE ; - les établissements recevant du public sensible (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) à condition d’être situés en dehors des espaces définis à la partie 1.4 des dispositions communes à toutes les zones du présent règlement ; - les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site et sans débordement sur les voies publiques* ; - sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site : › les ouvrages techniques d’intérêt public de toutes natures et les réseaux de canalisation (électrique, gaz…) ainsi que les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation des ouvrages existants, › les travaux d’aménagement d’infrastructures routières. 2.3. CONDITIONS RELATIVES À UNE PROTECTION PATRIMONIALE Se reporter aux parties 1.5 et 1.6 des dispositions communes à toutes les zones. 2.4. CONDITIONS RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 2.4.1 Mixité fonctionnelle Se reporter à la partie 2.3 des dispositions communes aux zones U et AU et à l’OAP « mixité fonctionnelle » du présent PLUi. 2.4.2 Mixité sociale Sont admis les constructions* et installations relevant des sous-destinations* logement* et hébergement* selon les conditions énumérées aux parties 2.4, 2.5 et 2.6 des dispositions communes aux zones U et AU du présent règlement. Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP spatialisée, tout projet de création, de réhabilitation* ou de changement de destination* vers la sous-destination* logement* sur le terrain concerné doit être compatible avec les orientations de mixité sociale définies. Dans le cas où une OAP spatialisée prévoit la mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette* mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP. ### Article UQ 3 - Accès et voirie Volumétrie et emprise des constructions* 3.1. VOLUMÉTRIE 3.1.1 Hauteur* maximale La hauteur* d’une construction* doit être cohérente avec la hauteur* des constructions existantes* au voisinage et ne doit pas excéder la hauteur* maximale suivante : - e n UQ : 21 mètres ; - en UQa : 12 mètres ; - e n UQc : 24 mètres ; - en UQ+ : 27 mètres Une hauteur* supérieure pourra être admise dans le cadre de contraintes techniques particulières, sous réserve qu’elles soient justifiées et que la construction* fasse l’objet d’une intégration paysagère et architecturale. En cas d’aménagement* d’immeubles existants ainsi que d’immeubles à reconstruire à l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur* d’origine peut être conservée, à l’égout des toitures et au faîtage*, si elle excède la hauteur* maximale définie ci-dessus. Une hauteur* particulière, définie en vue d’une harmonie avec le bâti existant (alignement des faîtages*, pentes…), peut cependant être exceptionnellement imposée dans le cas où la construction* nouvelle, la rénovation* ou l’extension*, s’adosse ou est adjacente à une construction* de valeur architecturale repérée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme. 3.1.2 Hauteur* relative Hors secteur UQa, hors secteur UQ+ et hors secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, la hauteur* de façade* des constructions* doit toutefois être régulée en fonction de la largeur de l’emprise de la voie ouverte à la circulation, existante ou créée, à laquelle elle s’adosse. Les sentes piétonnes et/ou cyclables ne sont pas concernées par l’application de cette règle. La hauteur* doit donc répondre à la règle suivante : La hauteur* des constructions* ne doit pas excéder une hauteur* (H) égale à 2 fois la largeur (L) entre alignements de la voie existante ou projetée : Soit H ≤ L x 2. Lorsqu’il y a obligation de construire en retrait de l’alignement, la hauteur* peut être déterminée comme indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l’alignement. Si la construction* est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment* bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur* que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres, comptés à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux* différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur* de la construction* édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 3.1.3 Exception Il n’est pas fixé de règle de hauteur* maximale pour les équipements d’intérêt collectif et services publics*. PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit 145 ZONE NATURELLE LEXIQUE 3.2. EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS* Sans objet. Les annexes* dont la hauteur* est inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas réglementées. ### Article UQ 4 - Desserte par les réseaux Implantations et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* PAR RAPPORTS AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES* Les constructions* nouvelles sur une unité foncière peuvent être implantées à l’alignement d’emprise publique* ou de voie ou en recul, dans le respect de l’implantation générale des constructions existantes* aux abords du projet. Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les équipements d’intérêt collectif et services publics*. 4.2. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES* 4.2.1 Principes et modalités de mises en œuvre Les dispositions du présent article sont appréciées lot par lot. Les constructions* nouvelles doivent s’implanter en observant, par rapport aux limites séparatives*, un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur* de la façade* ou partie de façade* concernée. Néanmoins, le retrait par rapport à ces limites devra être au moins égal à : - 4 mètres si la façade* correspondante est aveugle ou comporte des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide ; - 6 mètres lorsque cette façade* comporte des baies. Ces règles de retrait s’appliquent également aux éléments de constructions venant se greffer sur la façade* (balcons*…). 4.2.2 Dispositions particulières L’implantation sur les limites séparatives* est admise dans l’un ou l’autre des cas suivants : - L orsque la nouvelle construction* s’adosse à un bâtiment* en bon état déjà implanté en limites séparatives* et que la hauteur* de cette nouvelle construction* est inférieure ou sensiblement égale à celle du bâtiment* existant ; - lorsque la nouvelle construction* n’est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale et que sa hauteur* n’excède pas 4 mètres pour les parties de bâtiments* situées dans les marges de reculement définies ci-dessus. Les limites séparatives* avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies ou emprises publiques*. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au regard de leur besoin spécifique ou en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité. 4.3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 4.3.1 Principes et modalités de mises en œuvre La distance entre deux constructions* non contiguës implantées sur une même unité foncière, doit être au moins égale à la hauteur* du bâtiment* le plus élevé (hors ouvrages techniques) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. 4.3.2 Dispositions particulières Les règles prescrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines non couvertes, ni aux locaux annexes* dont la hauteur* est inférieure ou égale à 3 mètres et de surface inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol*. Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les équipements d’intérêt collectif et services publics*, ainsi que dans les secteurs couverts par une orientation d’aménagement et de programmation. 4.4. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS* ET DES CLÔTURES Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones. 4.4.1 Clôtures donnant sur des voies ou emprises publiques* La hauteur* et la nature d’une clôture doivent être cohérentes avec la hauteur* et la nature des clôtures existantes au voisinage. Elles doivent être adaptées à l’activité et à l’occupation du sol : mettre en valeur un local commercial ou au contraire cacher un secteur de dépôt. Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie*, d’un grillage, ou de haies vives et doivent être en harmonie avec la façade* (couleur, matériau). À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité. Dans le cas d’une parcelle donnant sur des emprises publiques* autre que des voies, les clôtures situées le long de ces emprises pourront être constituées : - s oit par un mur n’excédant pas 2 mètres de hauteur*, sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur* n’excédera pas celle du mur existant ; - s oit par un muret enduit n’excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie*, l’ensemble ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur* ; - s oit de haies vives d’essences diversifiées (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublées ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur* de 2 mètres . 4.4.2 Clôtures en limite séparative* La hauteur* des clôtures en limites séparatives* est limitée à 2 mètres maximum. ### Article UQ 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* 5.1. COEFFICIENT DE BIOTOPE* L’aménagement* des terrains doit intégrer une part minimale d’espaces favorables au développement de la nature à travers un coefficient de biotope* de : Dans la zone UQ et son secteur UQa : - p our les terrains d’une surface inférieure ou égale à 150 m² : 10% de la superficie de l’unité foncière ; - p our les terrains d’une surface comprise entre 151 et 500 m² : 40% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 60% d’espaces verts en pleine terre* ; - p our les terrains d’une surface supérieure à 500 m² : 45% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 70% d’espaces verts en pleine terre*. Dans les secteurs UQc et UQ+ : - p our les terrains d’une surface inférieure ou égale à 150 m² : 10% de la superficie de l’unité foncière ; - p our les terrains d’une surface comprise entre 151 et 500 m² : 25% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 60% d’espaces verts en pleine terre* ; - p our les terrains d’une surface supérieure à 500 m² : 30% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 70% d’espaces verts en pleine terre*. Le coefficient de biotope* s’applique à tout projet. Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l’unité foncière. Tout arbre* abattu d’une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope* à hauteur de -2% par arbre*. Un inventaire des arbres* existants sur la parcelle (essence et hauteur) devra être fourni dans la notice paysagère de la demande d’autorisation d’urbanisme. Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, accessibles et perméables (sauf pour les serres en agriculture urbaine), participant à la gestion des eaux pluviales et favorisant les interactions sociales, le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope*. Dispositions particulières pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 150 m² Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ne sont pas soumis au coefficient de biotope. Cas spécifique des opérations d’ensemble Le coefficient de biotope* s’applique à chaque terrain issu de la division foncière en propriété ou en jouissance, hormis les lots dédiés à la voirie et au stationnement. Dans le cas d’opération d’ensemble* ou pour les projets de constructions* situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l’assiette foncière du projet doit être traité sous la forme d’espaces collectif, dont la moitié d’un seul tenant. 5.2. ASPECT QUALITATIF Les espaces libres* aux abords de la construction* doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction* (emprise, hauteurs* et implantations) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions* avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie et des masses végétales existantes. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), le traitement paysager des espaces libres* doit être approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte : - d e l’organisation du bâti sur le terrain. Ils doivent être conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions* ; - d e la composition des espaces libres* voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; - d e la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - d e l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements* paysagers végétalisés ; - d e la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres*. Lors de travaux de réhabilitation* ou d’extension* sur des constructions existantes*, la qualité des espaces libres* doit être maintenue ou améliorée. Les arbres* existants devront être conservés dans la mesure du possible. En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres* présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes : - p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur* du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ; et/ou - leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ; ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à ZONES AGRICOLES ZONE NATURELLE LEXIQUE PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit 147 1 m du sol). Lorsqu’il s’agit d’arbre* en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300. L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées. L’arbre* sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue). Traitement des aires de stationnement : Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre* pour 4 emplacements de voiture au minimum. Les arbres* seront répartis sur l’aire de stationnement ou sur les espaces paysagers l’accom- pagnant selon une étude circonstanciée. Les essences seront choisies en accord avec la commune. Pour les opérations d’ensemble* : En outre, pour les opérations d’ensemble*, un ou plusieurs espace(s) d’agrément commun(s), paysager(s) et facilement accessible(s) à tous devront être aménagés. Les fonctions de ces espaces devront être clairement identifiées : cheminements piétons, pistes cyclables, aires de jeux, espaces de détente, des espaces de pleine terre*… La localisation de ces espaces paysagers pourra être prévue et partagée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’une opération d’ensemble*. ### Article UQ 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement Se reporter à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones. 3 / L ES ÉQUIPEMENTS ET LES RÉSEAUX ### Article UQ 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Conditions d’accès* au terrain d’assiette* de la construction* Se reporter à la partie 1.9 des dispositions communes à toutes les zones. ### Article UQ 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Conditions de desserte par la voie Se reporter à la partie 1.10 des dispositions communes à toutes les zones. ### Article UQ 9 - Emprise au sol Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 9.1. EAU POTABLE Se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones. 9.2. EAUX USÉES Se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones. 9.3. EAUX PLUVIALES Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones. 9.4. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE FIBRE OPTIQUE Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones. 9.5. DÉCHETS Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones. 148 TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241700434_PLUi_20260305. Page : https://edifiable.fr/plu/perigny-17274/uq La commune : https://edifiable.fr/plu/perigny-17274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17274/zone/uq