# Zone A du plan local d'urbanisme de Périssac (33317) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33317_PLU_20171221 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage ### Espaces verts (article A 13) > Non réglementé SECTION 3: POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions cidessous:  Les constructions et aménagements liés et nécessaires à l'exploitation agricole de la zone, y compris ceux qui sont destinés au logement des exploitants et de leurs salariés travaillant sur l'exploitation et ce si leur présence est nécessaire de façon permanente.  La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination.  Le changement de destination, à usage d'habitat, des constructions traditionnelles anciennes si elles sont repérées sur le plan de zonage et si elles ne sont plus utiles à l'exploitation et qu'elles ne Rédaction avant modification n°2 changement de destination ne pourra s'opérer qu'à l'intérieur de l'enveloppe existante du bâtiment.  Les bâtiments destinés à l'hébergement hôtelier accessoire à l'activité agricole (gîtes ruraux ou chambres d'hôtes), à condition de l'être par l'aménagement ou le changement de destination de bâtiments existants anciens.  Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et ne génèrent pas de nuisance pour le voisinage. Rédaction après modification n°2 compromettent pas l'exploitation (conformément à l'article L123-3-1 du code de l'Urbanisme) Le changement de destination ne pourra s'opérer qu'à l'intérieur de l'enveloppe existante du bâtiment.  Le changement de destination à vocation d’habitat, de commerce et de bureau des constructions et installations identifiées au titre des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination (article L.151 II 2ème du code de l’urbanisme), dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site.  Les bâtiments destinés à l'hébergement hôtelier accessoire à l'activité agricole (gîtes ruraux ou chambres d'hôtes), à condition de l'être par l'aménagement ou le changement de destination de bâtiments existants anciens.  Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone et ne génèrent pas de nuisance pour le voisinage.  L’extension des bâtiments à usage d’habitation existant, dès lors que cela ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La surface de plancher autorisée est limitée à 30 % de la surface de plancher existante et la surface de plancher totale du bâtiment, y compris l’existant, ne pourra être supérieure à 250 m² ;  Les bâtiments annexes des constructions à usage d’habitation dès lors qu’ils sont implantés dans un périmètre maximal défini par le schéma suivant : ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Accès : Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter toute gêne à la circulation publique. Les nouveaux accès n'auront pas de largeur inférieure à 4 mètres, et ne comporteront pas de passage sous porche de hauteur inférieur à 3,50 mètres. Ils seront accessibles aux véhicules de secours. L'accès par les voies de dessertes communales ou privées sera systématiquement privilégié. La disposition des accès assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès seront situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis par la commune pour tout acte d’autorisation d’occupation du droit des sols entrainant la création ou l’aménagement d’un accès sur route départementale. Cet accès pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des personnes l’utilisant. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, tant sur la route départementale que sur l’accès. Voirie : Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent, pour leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. Les constructions et installations seront, à leur achèvement, desservies par une voie publique ou privée dans des conditions satisfaisantes et tout particulièrement en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Les voies à créer, ouvertes à la circulation automobile, sont soumises aux conditions suivantes : • Largeur minimum de chaussée : 5 mètres (pour les voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique), 3,5 mètres (pour les voies qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique). • Largeur minimum d'emprise : 8 mètres (pour les voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique), 6 mètres (pour les voies qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique). L'ouverture d'une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux de services publics (matériel de lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire demi-tour. Pour être incorporées à la voirie communale, les voies doivent répondre aux conditions fixées par la commune. 41 CERCEAU -Cabinet d'Etudes Richard Conseils Expertises Aménagement Urbanisme 21Quai du Générald'Amade -BP 26- 33 502 LIBOURNE CEDEX 05 57 25 22 22 fax 05 57 5142 00 cerceau.sari@wanadoo.fr ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, sera raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, l'installation sera complétée par la mise en place d'un dispositif anti-retour d'eau (annexes sanitaires). A défaut de ce dernier, l'alimentation en eau potable pourra être amenée par captage, forage ou puits particuliers, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, après l'avis de l'autorité sanitaire. Assainissement - Eaux usées En l'absence de ce réseau public d'assainissement collectif, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement à ce réseau, l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome pourra être autorisée à condition qu'elle soit conforme aux règles techniques édictées par le Schéma Directeur d'Assainissement, et si la nature hydrologique et la superficie du terrain le permettent. Pour les habitations existantes, l'évacuation des eaux et matières usées non traitées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. Pour les constructions neuves, l'évacuation des eaux et matières usées traitées est autorisée uniquement dans les exutoires pérennes (disposition de la Mission Inter Services de l'Eau en date du 7 mai 1999). Le niveau altimétrique du point de rejet des eaux usées des bâtiments et installations projetés, devra permettre le raccordement ultérieur au réseau public dès qu'il sera réalisé. Il est précisé que ce raccordement est obligatoire. Le déversement des eaux usées non domestiques (eaux industrielles, viticoles...) dans le réseau public d'assainissement collectif est subordonné à une autorisation de déversement (article L1331-10 du code de la Santé Publique). Eaux pluviales Il est formellement interdit de brancher les évacuations d'eau pluviale sur les systèmes d'assainissement d'eaux usées collectifs. Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain seront dirigées vers les canalisations, fossés, ou réseaux collecteurs prévus à cet effet. Electricité, téléphone Non règlementé ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non règlementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction nouvelle sera implantée à un recul d'au moins 10 Toute construction nouvelle sera implantée à un recul d'au moins 10 mètres par rapport à la limite sur voies publiques carrossables et 20 mètres par rapport à la limite sur voies publiques carrossables et 20 mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. mètres minimum des berges des cours d'eau et ruisseaux. Hors agglomération, le recul d'implantation par rapport à l'axe des routes Hors agglomération, le recul d'implantation par rapport à l'axe des départementales est fixé : routes départementales est fixé :  à 25 m pour l'habitation et à 20 m pour les autres types  à 25 m pour l'habitation et à 20 m pour les autres types d'autorisation d'occupation des sols pour les routes d'autorisation d'occupation des sols pour les routes départementales de 2éme catégorie. départementales de 2éme catégorie (RD10 et RD18).  à 10 m pour l'habitation et à 8 m pour les autres types  à 10 m pour l'habitation et à 8 m pour les autres types d'autorisation d'occupation des sols pour les routes d'autorisation d'occupation des sols pour les routes départementales de 4ème catégorie. départementales de 4ème catégorie (RD10E2, 128,133 et D'autres implantations sont possibles : 737).  si les constructions voisines sont déjà implantées avec  Il pourra être dérogé à ces règles de recul pour les un recul différent. La limite d'implantation pourra être celle extensions de constructions existantes et annexes, lorsque de l'une de ces constructions; pour l'amélioration et l'extension celles-ci sont déjà situées au sein des reculs précités, à de constructions existantes. condition :  pour préserver la végétation existante. - d’être situées à l’alignement des constructions  pour les constructions et installations nécessaires au bon existantes, fonctionnement des équipements collectifs. - de ne pas étendre la construction en deçà de la distance de recul minimale de la construction existante par rapport à la route départementale, - de ne pas être situées au sein d’un emplacement réservé. D'autres implantations sont possibles :  si les constructions voisines sont déjà implantées avec un recul différent. La limite d'implantation pourra être celle de l'une de ces constructions; pour l'amélioration et l'extension de constructions existantes.  pour préserver la végétation existante.  pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions seront implantées à une distance aux moins égales à 4 mètres des limites séparatives. Une implantation différente sera admise pour les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements collectifs. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sans objet ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé, hormis : - pour les annexes aux bâtiments existants d’habitation. Elle est alors fixée à 40 m², à l’exception des piscines pour lesquelles elle est fixée à une surface maximale de plancher de 80 m² au total, - pour l’extension de bâtiments à vocation d’habitation existants. Elle est alors fixée à un maximum de 50 % de l’emprise au sol de la construction à usage d’habitation déjà existante sur l’unité foncière objet de la demande. Rédaction avant modification n°2 Rédaction après modification n°2 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage La hauteur des bâtiments ne peut dépasser 7 mètres au faîtage mesurée depuis le sol naturel avant travaux. mesurée depuis le sol naturel avant travaux. Pour les bâtiments d'exploitation liés à l'activité agricole, cette hauteur Les bâtiments annexes doivent être édifiés sur un niveau, soit une pourra être dépassée : hauteur maximale de 4m10.  dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de Pour les bâtiments d'exploitation liés à l'activité agricole, cette bâtiments existants dépassant 7 mètres ; la hauteur initiale du hauteur pourra être dépassée : bâtiment ne devra cependant pas être dépassée.  dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de  dans le cas d'installations strictement nécessaires à bâtiments existants dépassant 7 mètres ; la hauteur l'exploitation agricole, et dans la mesure seulement où les initiale du bâtiment ne devra cependant pas être dépassée. constructions et installations s'intègrent bien dans le paysage.  dans le cas d'installations strictement nécessaires à Des hauteurs supérieures pourront être admises pour les bâtiments et l'exploitation agricole, et dans la mesure seulement où ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. les constructions et installations s'intègrent bien dans le paysage. Des hauteurs supérieures pourront être admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Toiture Les couvertures des constructions à usage d'habitation, leurs extensions et tout autre bâtiment de moins de 100 m2 seront: • en tuile type "canal" (ou "romane canal"), tonalité proches des tons de la pierre calcaire de Gironde. Les pentes seront comprises entre 28% et 35%. Les agrandissements et les réfections des bâtiments déjà couverts avec d'autres types de tuiles, ou avec de l'ardoise, ou avec du zinc, sont autorisés avec le même matériau sous réserve que les pentes des toitures existantes soient conservées. • Les couvertures en verrières sont autorisées pour les bâtiments d'exploitation. Pour les construction à usage d'habitation, elles sont autorisées si elles couvrent au plus 20% de l'emprise au sol de l'ensemble du bâtiment; leur pente sera comprise entre 28% et 35%. • Les couvertures des bâtiments d'exploitation isolés de plus de 100 m2 de SHOB devront respecter l'aspect des tuiles canal de tonalité proches des tons de la pierre calcaire de Gironde. Les pentes seront comprises entre 20% et 30% Les couvertures du petit patrimoine seront identiques à celles d'origine. En vue de l'utilisation de l'énergie solaire, des pentes plus importantes pourront être admises, si et seulement si les contraintes techniques l'imposent. Les murs maçonnés auront un parement d'aspect pierre calcaire, ou seront enduits (enduits d'aspect et de tonalité proches des tons de la pierre calcaire de Gironde). Les soubassements, encadrements des baies et harpages peuvent être traités en pierre de taille ou en enduit formant par sa surépaisseur le soubassement ou l'encadrement de la baie. Les enduits seront de finition lissée, grattée ou projeté fin. Les enduits « rustiques » et à relief marqué sont interdits. Les bardages d'aspect métallique sont interdits pour les constructions à usage d'habitation; ils sont autorisés pour les bâtiments d'exploitation agricole s'ils sont d'aspect laqués dans les tonalités proches des tons de la pierre calcaire de Gironde. Les bardages d'aspect bois sont autorisés sur les bâtiments agricoles en charpente, sur les annexes et les garages. Menuiseries et serrureries Sur les bâtiments anciens, les proportions de fenêtre plus hautes que larges seront respectées, ainsi que la division des vitrages par petits-bois. Pour favoriser l'intégration des projets, les menuiseries de fenêtres et contrevents respecteront une palette inspirée des teintes employées dans l'architecture locale traditionnelle. Les couleurs vives, ainsi que les roses, mauves et violets sont interdites. Clôtures Sont uniquement autorisés: • Toutes formes de haies végétales, cependant il sera préféré des haies vives d'espèces locales et variées. 44 CERCEAU -Cabinet d'Etudes Richard Conseils Expertises Aménagement Urbanisme 21Quai du Générald'Amade -BP 26- 33 502 LIBOURNE CEDEX 05 57 25 22 22 fax 05 57 5142 00 cerceau.sari@wanadoo.fr • Les grilles et grillages métalliques Un soubassement maçonné d'une hauteur maximum de 0,30 mètre pour être toléré pour les clôtures grillagées. Equipements pour services publics Une intégration paysagère étudiée est obligatoire pour les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services publics. ### Article A 12 - Stationnement Obligations en matière de réalisation d'aires de Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées, sera assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Non réglementé SECTION 3: POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S)) Il n'est pas fixé de C.O.S. 45 CERCEAU -Cabinet d'Etudes Richard Conseils Expertises Aménagement Urbanisme 21Quai du Générald'Amade -BP 26- 33 502 LIBOURNE CEDEX 05 57 25 22 22 fax 05 57 5142 00 cerceau.sari@wanadoo.fr C.2 Dispositions applicables à la zone N SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33317_PLU_20171221. Page : https://edifiable.fr/plu/perissac-33317/a La commune : https://edifiable.fr/plu/perissac-33317.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33317/zone/a