# Zone N du plan local d'urbanisme de Pérouges (01290) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01290_PLU_20200120 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nc, Ns, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 2.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique :  10 mètres au moins de l'alignement* des routes départementales ; ### Distance aux limites (article N 7) >  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes* (piscine non comprise) des bâtiments d’habitation existants non-liés à une activité agricole : 50m² ### Hauteur (article N 10) >  La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)) Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve de la condition fixée au paragraphe 2 qui suit : Dans la zone N à l'exception de tous les secteurs  Les occupations et utilisations du sol, dont les constructions, extensions ou encore aménagements, nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les abris en bois pour animaux parqués d'une emprise au sol* maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale au faîtage de 3,50 mètres, ouverts intégralement au moins sur une face, dans la limite d'un seul abri par propriété.  Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.  La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.  L’extension* ou l’annexe* des habitations* existantes non liées à des exploitations agricoles*, à conditions d’être compatibles avec l’exercice d’activités pastorales, agricoles et forestières et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Extension* des bâtiments d’habitation* :  Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher* du bâtiment existant  Surface de plancher* minimale de l’habitation* avant extension* : 50 m²  Surface de plancher* maximale de l’habitation* après extension* : 250 m² Annexe* des bâtiments d’habitation* :  Distance maximale d’implantation de l’annexe* par rapport au bâtiment d’habitation* : 30 mètres.  Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes* (piscine non comprise) : 50m²  Hauteur maximale des annexes* : 3,5 m à l’égout du toit calculée à partir du sol naturel.  Le changement de destination* vers l’habitation* ou l’artisanat* des constructions* existantes repérées au plan de zonage, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans le respect de l'aspect architectural initial. Dans le secteur Nc  Les occupations et utilisations du sol en relation directe avec l'activité existante (essais sur piste des véhicules automobiles) suivantes :  Les pistes d'essais des véhicules automobiles ;  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans le secteur NL  Les constructions* et installations nécessaires à un écopôle de valorisation écologique et pédagogique.  Les logements de fonction et de gardiennage liés et nécessaires à l'écopôle de valorisation écologique et pédagogique.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif*.  Les stands de tir.  Les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les aires de jeux et de sports* ;  Les aires de stationnement ouvertes au public* ;  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans le secteur Ns  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif* à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans le secteur Nt  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* dont les installations à usage de tourisme et de loisirs.  Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement. Dans le secteur de carrières  L'ouverture et l'exploitation de carrières*, ainsi que les constructions et les installations, classées ou non pour la protection de l'environnement*, directement liées ou nécessaires à l'exploitation et au traitement des matériaux. Dans le secteur exposé à des risques d'inondations  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif* à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur exposé à des risques de glissements de terrain  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif* à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les affouillements et exhaussements sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité. 2.) Les occupations et utilisations du sol précédentes ne sont admises que si elles respectent la condition ci-après :  L'impact sur l'environnement des occupations et utilisations du sol admises doit être compatible avec le maintien de la qualité du site. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC  Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  Les portails d'entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, sauf en cas d'impossibilité technique liée à l'implantation des constructions existantes ou à la configuration du terrain. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)) Eau potable :  Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-àvis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 2.) Electricité :  Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs. 3.) Assainissement des eaux usées :  Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. La superficie du terrain* doit permettre la réalisation de ce dispositif d'assainissement non collectif.  Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :  L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.  L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.  Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ) Non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX) VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE  L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.  Les constructions* doivent être implantées en recul par rapport aux voies selon les modalités suivantes : 1.) Routes départementales 65B, 124, 1084 :  75 mètres au moins de l'axe.  Cette disposition ne s'applique pas :  aux constructions* ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  aux réseaux d'intérêt public ;  à l'adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l'extension* de constructions* existantes. 2.) Autres voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation publique :  10 mètres au moins de l'alignement* des routes départementales ;  5 mètres au moins de l'alignement* des autres voies publiques et de la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.  Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :  Aménagement* ou extension* de constructions* existantes implantées différemment si l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ;  Les occupations et utilisations du sol, dont les constructions, extensions ou encore aménagements, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ) L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs.  L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.  La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  Toutefois les constructions* sont admises en limite séparative :  si elles sont édifiées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble* et sur les seules limites séparatives internes de cette opération ;  ou si elles sont de volume et d'aspect homogène, jointives et édifiées simultanément sur des terrains* contigus ;  ou si elles s'appuient sur des constructions* préexistantes de volume et d'aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur un terrain* contigu ;  ou si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n'excède pas 3,50 mètres.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les occupations et utilisations du sol, dont les constructions, extensions ou encore aménagements, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ) Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes* (piscine non comprise) des bâtiments d’habitation existants non-liés à une activité agricole : 50m² ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ) La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.  La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures terrasses.  La hauteur est fixée à 3,5 mètres pour les annexes* des bâtiments d’habitation* existants non liés à une exploitation agricole*.  Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.  Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les occupations et utilisations du sol, dont les constructions, extensions ou encore aménagements, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.  Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*.  Dans le secteur NL, la hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 11 mètres à l'acrotère des toitures terrasses. Toutefois, il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*.  Dans le secteur de carrières, il n'est pas fixé de hauteur* maximale pendant la durée de leur exploitation. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes : 1 - IMPLANTATION ET ABORDS A. Implantation et mouvements de sol  L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.  Les éventuels mouvements de sol doivent être limités et étalés.  Les terrassements nécessaires à la réalisation des constructions* autorisées, des voies d'accès des véhicules, des aires de stationnement publiques ou privées et des terrasses doivent être conçus de manière à s'intégrer au site et à la pente du terrain naturel.  Les enrochements de soutènement des talus sont interdits en limite des voies et en limite séparative.  Les talus doivent être en pente naturelle ou soutenus par des murets en maçonnerie enduite ou en appareillage de pierre.  La hauteur des talus et des murs de soutènement ne doit pas excéder 1,60 mètre. B. Clôtures  La hauteur maximale des clôtures en bordure des voies et en limite séparative est fixée à 1,60 mètre. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.  Les clôtures doivent être constituées :  soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre mètre surmonté d'une grille métallique ou en bois à barreaudage vertical, ou d'un grillage. Les grilles métalliques en ferronnerie de style étranger à la région sont interdites ;  soit d'un grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).  Toutefois les murs traditionnels existants en pisé ou en appareillage de pierre doivent être maintenus et restaurés et recouverts d'un chaperon de tuiles creuses.  Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur.  Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…  Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…  Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.  Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives et en harmonie avec celles des façades des constructions*.  Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.  Dans le secteur NL, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres et elles doivent être constituées d'un grillage ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).  Dans le secteur Nt, les clôtures doivent être constituées d'un grillage ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé et/ou de haies d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier). 2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions  Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.  Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux tels que fausses pierres, plaquages de pierres…  Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…  Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.  Les couleurs des façades doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. Le blanc est interdit. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux (ocres ou beiges).  Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries extérieures (jaune, rouge…).  L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 12 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique  Les constructions* d'architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. C. Prescriptions applicables aux autres constructions 1) Ouvrages bioclimatiques  Les panneaux solaires et autres ouvrages bioclimatiques peuvent être :  soit posés sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur…) et en dehors des surfaces agricoles productives ;  soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture :  posés sur les murs des constructions* ;  intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci. 2) Toitures  Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas et marquises n'est pas réglementée.  La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.  Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.  Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.  Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation intérieur.  Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.  En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.  Ces dispositions ne sont pas exigées pour les occupations et utilisations du sol, dont les constructions, extensions ou encore aménagements, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 3) Débords  Les toitures doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les constructions, dont les annexes et extensions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif*. 4) Couvertures  Les couvertures doivent être réalisées en règle générale en matériaux ayant l'aspect de tuiles « canal » ou « romane » à grande ondulation en terre cuite, de couleur rouge foncé ou d'aspect vieilli. Les tuiles écailles ou tout autre matériau étranger à la région sont interdites. Toutefois tout autre matériau, forme, ou couleur pourra être accepté, selon la nature du projet dûment justifié et sous réserve qu'il s'intègre dans l'environnement bâti et qu'il ne nuise pas au paysage.  Cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les annexes indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 12 m² et les constructions, dont les annexes et extensions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.  Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. 5) Ouvertures dans les toitures  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT ) Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.  Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum. Toutefois aucune place de stationnement n'est exigée en cas d'extensions* qui n'ont pas pour effet de créer des nouveaux logements. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS  Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf impératif technique.  Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés.  Les haies doivent être constituées d'essences locales variées (se référer au cahier de recommandations pour les haies champêtres annexé au dossier).  Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ) Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01290_PLU_20200120. Page : https://edifiable.fr/plu/perouges-01290/n La commune : https://edifiable.fr/plu/perouges-01290.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01290/zone/n