# Zone N du plan local d'urbanisme de Perrigny (89295) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89295_PLU_20180621 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/06/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans toute la zone, secteur Np exclu : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits sauf celles visées à l’article I-2. Dans le secteur Np uniquement : - Toutes les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols sont interdits. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) - Les annexes liées à une habitation existante dans la zone. - L’aménagement, la reconversion et l’extension mesurée des constructions existantes à la date d’arrêt du présent PLU. - Les abris pour animaux fermés sur trois côté maximum le quatrième côté devant rester ouvert sur 1/3 de la longueur. - Les équipements d’intérêt collectif et services publics d’une surface inférieure à 10 m². ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)) - En bordure de la RD31, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 25 mètres depuis l’axe de la voie. - En bordure de la RD158, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 10 mètres de l’axe de la voie. - En bordure de la RN6, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 25 m de l’alignement de la voie. II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) - Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en respectant un retrait minimal de 3 m. II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière - Les annexes et extensions des constructions existantes seront érigées dans un périmètre maximum de 10 m autour de celle-ci. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)) - La hauteur maximum des extensions des constructions à usage d’habitation et des annexes ne doit pas excéder 6,5 m à l’acrotère ou à la gouttière et 10 m au faitage. - La hauteur des abris pour animaux et des équipements publics est limitée à 5 m. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e – Emprise au sol des constructions) - L’emprise au sol des abris pour animaux est limitée à 20 m² par unité foncière. Ils sont fermés sur trois côtés maximums, le quatrième côté devant rester ouvert sur 1/3 de la longueur. - L’emprise au sol des aménagements, annexes et extensions mesurées des constructions existantes est limitée à 60 m² par unité foncière. - L’emprise des équipements publics est limitée à 10 m² par unité foncière. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)) Rappel : En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)) II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) - Au moins 20 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espaces verts. II-3-b – Aménagement paysager - Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des arbres d’essence indigène. - En l’absence de clôtures pleines, les espaces visibles depuis l’espace public seront paysagés. - Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au plan de zonage, sont soumis aux dispositions aux articles L.113.1 et L113-2 du code de l’Urbanisme. Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques. Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)) - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. - Pour les constructions à usage d’habitation, les réhabilitations et les changements de destination à usage d’habitation, il est demandé 2 places minimum de stationnement par logement en plus des places couvertes (type garage) sur l’unité foncière. Cette obligation n’est pas applicable aux aménagements et extensions mesurées, si leur affectation reste inchangée. - Les garages en sous-sol sont interdits, sauf s’ils correspondent à une utilisation judicieuse de la topographie du terrain. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies ) - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Toute opération prendra au maximum deux accès sur la voie publique par unité foncière. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) - Eaux usées : Le branchement à un réseau d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées lorsque ce réseau existe. En l'absence de réseau collecteur, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, l'assainissement autonome est obligatoire. Il devra être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sa mise en service est subordonnée à l'autorisation de l'autorité compétente. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être prioritairement recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, celles qui n’auront pas pu être absorbées sur la parcelle pourront être évacuées dans le réseau selon des ménagements conformes. Les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation par ledit réseau. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) - Les branchements d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain ou en façade des constructions. Espaces Boisés Classés --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89295_PLU_20180621. Page : https://edifiable.fr/plu/perrigny-89295/n La commune : https://edifiable.fr/plu/perrigny-89295.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89295/zone/n