# Zone N du plan local d'urbanisme de Perrusson (37183) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37183_PLU_20210726 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/07/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nf, Nfi, Ni1, Ni2, Ni3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) 9.1.1. Destinations et sous-destinations (cf. tableau page suivante). Les prescriptions complètes liées au risque d’inondations sont détaillées dans le règlement du PPRi Vallée de l’Indre en vigueur. Destination des constructions (R151-27) Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activités de service Équipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Sous-destination des constructions (R151-28) exploitation agricole exploitation forestière logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles équipements sportifs autres équipements recevant du public industrie entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition Interdit N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 Nc Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nc, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3, Nc N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf et Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 N, Nf, Nfi, Nc, Ni1, Ni2 et Ni3 Autorisé N Nc Nc Nc Nc Nc Nc Nc conditions Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Voir conditions énoncées pour le secteur Nc. Les constructions identifiées en zone N dans le règlement graphique au titre de l’article L151-11,2° du Code de l’Urbanisme peuvent admettre les changements de destinations suivants : Destination des constructions (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) Interdit Autorisé Conditions Exploitation agricole et forestière exploitation agricole exploitation forestière Habitation logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros X Commerce et activités de service activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma X locaux et bureaux accueillant du public des administrations X publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations X publiques et assimilés établissements Équipements d'intérêt d'enseignement, de santé et X collectif et services d'action sociale publics salles d'art et de spectacles équipements sportifs autres équipements recevant du public X industrie X Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition X X X X X X X X X X X Les entrepôts sont autorisés sous réserve que X les éléments stockés ne soient pas sources de nuisances olfactives, visuelles ou sonores pour les habitations voisines X 9.1.1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits dans les secteurs Ni1, Ni2 et Ni3 et Nfi, les remblais, les constructions, ouvrages, installations, travaux, exploitations des terrains, sous-sols (partiels ou totaux), les parcs photovoltaïques au sol. Sont seulement admis les éléments listés au paragraphe 9.1.2. suivant. Sont interdits dans la zone N et les secteurs Nc, Nf, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :  les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ;  le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;  les dépôts de véhicules ;  les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;  les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.  les parcs photovoltaïques au sol. 9.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont admis dans la zone N, dès lors qu’ils/elles ne compromettent pas le caractère naturel et forestier du secteur :  les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, éolienne, panneaux photovoltaïques, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.  les annexes des constructions existantes à usage d’habitation, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées o le nombre d’annexes n’excède pas deux unités reliées à une unité foncière ; o la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. . Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe.  les extensions des constructions existantes à vocation d’habitation si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : o chaque extension admise doit être située à minimum 100 mètres de tous bâtiments à vocation agricole ; o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. Sont admis dans le secteur Nc, sont admis dès lors qu’ils/elles ne compromettent pas le caractère naturel et forestier du secteur :  les logements collectifs ou semi-collectifs reliées à une résidence séniors ;  les annexes des constructions à vocation d’habitation sous réserve que les conditions suivantes soient respectées : o le nombre d’annexe n’excède pas une unité reliée à une habitation ; o la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. Cette distance est calculée par rapport au point le plus proche du bâtiment constitutif de l’annexe.  les hébergements projetés dans les constructions existantes au moment de l’approbation du PLU ;  les constructions à vocation de restauration et exclusivement reliées à la résidence séniors ;  les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et autres équipements recevant du public. Dans ce cas ils ou elles sont exclusivement relié(e)s à la résidence séniors. Sont admis dans la zone N et le secteur Nc, dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel ou forestier du secteur :  les remblais, affouillements et exhaussements liés à ces aménagements visant à la création de zones de rétention des eaux ou à la valorisation écologique des espaces ;  les aménagements liés à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des milieux naturels. Sont admis dans le secteur Nf :  les aménagements facilitant la pratique de la mobilité piétonne ou cycle ;  tout autre élément facilitant la valorisation touristique, paysagère et écologique du secteur ;  toute pratique d’entretien, d’arrachage et de coupes des espaces paysagers pour la sécurité ou l’esthétisme du secteur. Sont admis dans le secteur Nfi :  les aménagements, installations et autres éléments autorisés dans le secteur Nf dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. Sont admis dans les secteurs Ni1 :  les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures ;  les réparations après inondation ;  l’extension des constructions ;  les surélévations de construction à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire, de diminuer la vulnérabilité et de doter l’habitation d’un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;  les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol supérieure à celles évoquées ci-dessus, sous réserve de diminuer leur vulnérabilité. Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre autre que l’inondation doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable audessus de la cote des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;  les travaux nécessaires à la mise aux normes réglementaires des installations agricoles existantes à la date d’approbation du PPR, classées pour la protection de l’environnement ;  le changement de destination d’une construction existante construite en pierre et / ou tuffeau (à l’exclusion du parpaing) en habitation, sous réserve de : o créer qu’un seul logement ; o ne pas remanier le gros-oeuvre, sauf pour le percement de portes et de fenêtres ; o créer un étage habitable au-dessus des plus hautes connues, doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ; o ne pas creuser de sous-sol ; o prendre des mesures constructives permettant de réduire la vulnérabilité aux risques d’inondation.  le changement de destination d’un bâtiment, ancien moulin ou lavoir ou d’une habitation existante en bâtiment destiné à une des activités suivantes : activités agricoles, touristiques, culturelles, sportives ou de loisirs hors hébergement, activités traditionnelles liées à la présence de l’eau (moulins), micro-centrales électriques. Ce changement est admis sous réserve de diminuer la vulnérabilité ;  les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux. L’implantation de tels abris en zone inondable devra répondre aux critères suivants : o animaux élevés de manière extensive dans les prairies inondables ou vivant de façon continue dans des parcs ou enclos ; o impossibilité pour un fonctionnement normal de l’exploitation agricole de construire cet abri hors zone inondable.  les châssis et serres démontables exemptés de permis de construire ;  les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation ;  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, captage d’eau potable et alimentation en eau potable ;  les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel et ouvertes au public (observatoire ornithologique...) ;  les abris de jardins isolés d’une superficie inférieure à 6 m² nécessaires à l’exploitation des jardins potagers. La création d’abris de jardins familiaux n’est pas autorisée ;  les aménagements sommaires ( ponton d’une surface inférieure à 6 m² et dont l’avancée sur la rivière ne dépasse pas 1.50 m ) permettant aux pêcheurs d’accéder aux rives de l’Indre et de ses bras, en dehors des périodes de crue, et de pêcher en sécurité. Les cabanes de pêche ne sont pas admises ;  les structures provisoires (tentes, parquets, structures gonflables...) à l’occasion de manifestations liées au tourisme ou aux loisirs. Celles-ci peuvent accueillir des activités commerciales directement associées à des activités de loisirs ou de tourisme, à l’exclusion de l’hébergement. Ces structures doivent être démontables dans un délai de 24 heures à la première réquisition du maire ou des services de l’Etat ;  les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de navigation. L’emprise au sol de ces constructions est limitée à 150 m². Les installations autres que les constructions autorisées doivent être démontables dans un délai de 24 heures. En cas de cessation d’activité, il sera procédé à la démolition des constructions, au démontage des autres installations et à la remise en état du site ;  les plans d’eau, étangs et affouillements d’une superficie maximale de 1000 m² à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables ;  les plans d’eau destinés à un usage public s’intégrant dans un projet d’aménagement à usage de loisirs réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité publique, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable ;  les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, aires de stationnement, réseaux, non susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens ;  les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés ;  les équipements sportifs sauf s’ils constituent un obstacle à l’écoulement des eaux dans le cas d’inondations.  les constructions à vocation d’artisanat et de commerces de détail dès lors qu’elles sont rattachés à une construction déjà existante. Sont admis dans les secteurs Ni2 et Ni3, sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel et forestier du secteur :  les équipements sportifs sauf s’ils constituent un obstacle à l’écoulement des eaux dans le cas d’inondations. Sont admis dans le secteur Ni2 :  les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, sous réserve de réduire la vulnérabilité aux inondations ;  les réparations après inondation ;  l’extension des constructions ;  les surélévations de construction à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire, de diminuer la vulnérabilité et de doter l’habitation d’un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;  les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol supérieure à celles évoquées ci-dessus, sous réserve de diminuer leur vulnérabilité. Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre autre que l’inondation doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable audessus de la cote des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;  les travaux nécessaires à la mise aux normes réglementaires des installations agricoles existantes à la date d’approbation du PPR, classées pour la protection de l’environnement ;  les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux. L’implantation de tels abris en zone inondable devra répondre aux critères suivants : o animaux élevés de manière extensive dans les prairies inondables ou vivant de façon continue dans des parcs ou enclos ; o impossibilité pour un fonctionnement normal de l’exploitation agricole de construire cet abri hors zone inondable ; o largeur de la zone inondable supérieure à 250 mètres ; o emprise au sol inférieure à 150 m² ; o construction solide et bien fondée pouvant résister à des courants importants sans être emportée, comportant une toiture au-dessus des plus hautes eaux connues et au moins deux façades complètement ouvertes.  les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation ;  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, postes de transformation électrique, captage d’eau potable et alimentation en eau potable ;  les vestiaires et sanitaires non gardés nécessaires au fonctionnement des terrains de sport avec une emprise maximale de 50 m² ;  les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel et ouvertes au public (observatoire ornithologique...) ;  les abris de jardins isolés d’une superficie inférieure à 6 m² nécessaires à l’exploitation des jardins potagers. La création d’abris de jardins familiaux n’est pas autorisée ;  les aménagements sommaires ( ponton d’une surface inférieure à 6 m² et dont l’avancée sur la rivière ne dépasse pas 1.50 m ) permettant aux pêcheurs d’accéder aux rives de l’Indre et de ses bras, en dehors des périodes de crue, et de pêcher en sécurité. Les cabanes de pêche ne sont pas admises ;  les structures provisoires (tentes, parquets, structures gonflables...) à l’occasion de manifestations liées au tourisme ou aux loisirs. Celles-ci peuvent accueillir des activités commerciales directement associées à des activités de loisirs ou de tourisme, à l’exclusion de l’hébergement. Ces structures doivent être démontables dans un délai de 24 heures à la première réquisition du maire ou des services de l’Etat ;  les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de navigation. L’emprise au sol de ces constructions est limitée à 150 m². Les installations autres que les constructions autorisées doivent être démontables dans un délai de 24 heures. En cas de cessation d’activité, il sera procédé à la démolition des constructions, au démontage des autres installations et à la remise en état du site ;  les plans d’eau, étangs et affouillements d’une superficie maximale de 1000 m² à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables ;  les plans d’eau destinés à un usage public s’intégrant dans un projet d’aménagement à usage de loisirs réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité publique, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable ;  les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports et loisirs, aires de stationnement, réseaux, non susceptibles d’avoir un effet négatif direct ou indirect sur la préservation des champs d’expansion des crues, l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens ;  les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. Sont admis dans le secteur Ni3 :  les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, sous réserve de réduire la vulnérabilité aux inondations ;  les réparations après inondation sous réserve de réduire la vulnérabilité ;  les surélévations de construction à usage d’habitation, sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire, de diminuer la vulnérabilité et de doter l’habitation d’un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;  les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol supérieure à celles évoquées ci-dessus, sous réserve de diminuer leur vulnérabilité. Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre autre que l’inondation doivent comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins au-dessus du terrain naturel et un étage habitable audessus de la cote des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes, aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation ;  les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, et qui ne pourraient être implantées en d’autres lieux, tels que : pylônes, captage d’eau potable. Les postes de transformation électrique ne sont pas admis ;  les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable y compris les remblaiements strictement indispensables, à l’exclusion des stations d’épuration des eaux usées , des installations de traitement des déchets, des usines de traitement d’eau potable et des réservoirs d’eau potable ;  les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s’applique aussi aux clôtures et autres éléments de séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale Pas de dispositions règlementaires particulières.) Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Perrusson (37) – Zone N ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions  Emprise au sol) Dans la zone N : L’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) et des nouvelles extensions des constructions existantes à usage d’habitation ne doit pas dépasser 40% par rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions, extensions et annexes (de l’unité foncière) connue à la date d’approbation du PLU (ne sont pas comprises ici les piscines). Dans ce cas l’emprise au sol maximale des nouvelles annexes et / ou extensions à compter de la date d’approbation du PLU est fixée à 80 m². Exception : Pour les constructions principales, extensions et annexes d’une même unité foncière et dont les emprises cumulées sont inférieures à 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol des nouvelles annexes et / ou extensions à compter de la date d’approbation du PLU est fixée à 60 m². Dans les secteurs Ni1 et Ni2, des extensions, attenantes ou non, pourront être admises dans la limite des plafonds suivants : o pour les constructions à usage d’habitation, annexes comprises : 50 m² d’emprise au sol (l’extension de l’emprise des pièces d’habitation ne pouvant excéder 25 m²) ; o pour les bâtiments à usage d’activités économiques, agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou de service, n’ayant pas vocation à l’hébergement : 30 % de leur emprise au sol, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol pour l’extension. Ces possibilités d’extension peuvent être utilisées en une seule ou plusieurs fois sans pouvoir au total excéder les plafonds susvisés. L’emprise au sol initiale à prendre en compte pour l’application de cette règle est celle des bâtiments existants à la date d’approbation du PPR. Dans le secteur Nc, sont admis :  l’emprise au sol totale des constructions, extensions et annexes autorisées ne doit pas dépasser 5000 m² ;  lorsqu’elles sont reliées à des constructions à usage d’habitations, chaque annexe autorisée ne doit pas dépasser 30 m² d’emprise au sol.  l’emprise au sol par annexe pour les autres destinations et sous destinations autorisées est limitée à 60 m² ;  Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faitage. La hauteur des locaux techniques de services publics, des ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de cheminées, garde-corps…), des éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et des antennes, n’est pas réglementée. Dans la zone N et les secteurs Nc, Ni1 et Ni2 :  la hauteur des extensions est limitée à la hauteur des constructions existantes.  la hauteur des annexes aux constructions à vocation d’habitation est limitée à 4 mètres au faîtage ;  les affouillements et exhaussements autorisés sont limités à une hauteur de 3 mètres. Dans le secteur Nc, la hauteur des aménagements, installations et constructions est limitée à 9 mètres au faîtage. Dans les secteurs Nf et Nfi, la hauteur des aménagements, installations et constructions est limitée à 4 mètres au point le plus haut.  Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans la zone N : Pour les constructions à usage d’habitation :  Les constructions principales et les annexes autorisées implantées sur les limites d’emprise publique ne doivent pas avoir d’accès direct sur l’emprise publique.  La construction de tous types d’annexes au logement situés entre la façade principale du logement et la limite d’emprise publique est autorisée.  Les nouvelles constructions (y compris annexe et extension de l’existant) doivent être implantées, soit à partir de la limite d’emprise publique, soit à partir de 5 mètres depuis la voie ou la limite d’emprise publique. Les autres constructions de type agricoles doivent être implantées à 15 mètres minimum des limites d’emprise publique ou des voies existantes. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension, la réfection et la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU dont le retrait minimal autorisé est celui de la construction existante. Dans les secteurs N, Ni1 et Ni2 : Les nouvelles constructions doivent s’implanter soit :  à partir de la limite d’emprise publique ;  à partir de 6 mètres depuis la voie ou la limite d’emprise publique ;  à l’alignement de l’une des constructions principales existantes sur les terrains limitrophes (du même côté de la voie ou en face). Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension, la réfection et la transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU dont le retrait minimal autorisé est celui de la construction existante. Les annexes ne sont admises que lorsqu’elles n’entrainent pas un accès direct sur les voies publiques existantes ou à venir.  Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation de toutes constructions doit avoir un recul de 3 mètres par rapport à la limite séparative la plus proche. Dans les secteurs Nc, Ni1 et Ni2 : Les constructions et annexes peuvent s’implanter soit :  sur une ou plusieurs des limites séparatives ;  avec un retrait minimal de 3 mètres vis-à-vis de toutes limites séparatives. Si les constructions sont implantées sur au moins une limite séparative, le choix de la limite doit veiller à :  préserver un bon ensoleillement pour les habitations, afin de favoriser la production de logements économes en énergie grâce aux apports solaires gratuits (système de production d’énergie passive) et d’assurer une qualité de vie des habitants grâce à un ensoleillement possible même en hiver ;  assurer une intimité aux habitants tant au niveau du logement en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin).  Dispositions particulières Des implantations différentes que celles mentionnées aux chapitres « implantation par rapport aux voies et emprises publiques » et « implantation par rapport aux limites séparatives » peuvent être autorisées dans les cas suivants :  Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;  Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci ;  Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).  Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Dans la zone N et les secteurs Ni1 et Ni2, les constructions d’annexe(s) à l’habitation sont autorisées sous réserve qu’elle(s) soit(ent) implantée(s) à une distance inférieure ou égale à 30 mètres de la construction principale (cette règle concerne également les piscines). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Principes généraux Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension). Il est en de même des constructions annexes, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent. Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, , abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Les panneaux solaires / photovoltaïques doivent être soit :  installés sur une toiture non visible depuis l’espace public tout en garantissant une intégration et une continuité linéaire au sein même de la toiture. En aucun les panneaux constituent un relief, un volume dominant la toiture ;  mis en œuvre sur un élément architectural distinct existant ou à créer (marquise, pan de toiture entier de véranda, d’appentis, d’abri de jardin). Les panneaux solaires / photovoltaïques doivent être sombres sur l’ensemble de leur surface (cellules sans lignes blanches, supports des cellules et ossatures). Les antennes paraboliques doivent être installées, sauf impossibilité technique, soit :  dans les combles en priorité ;  au sol à l’arrière des constructions ;  sur les toitures non visibles depuis l’espace public. Dans ce cas elles ne doivent pas dépasser le faitage ;  sur les façades non visibles depuis l’espace public.  Façades Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre).  Toitures --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37183_PLU_20210726. Page : https://edifiable.fr/plu/perrusson-37183/n La commune : https://edifiable.fr/plu/perrusson-37183.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37183/zone/n