# Zone AUS du plan local d'urbanisme de Petite-Île (97405) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97405_PLU_20230609 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/06/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUS du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AUS 6) > 1— Implantation par rapport aux voies publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 10 mètres par rapport aux routes départementales - 30 mètres par rapport aux routes nationales (cf. ### Emprise au sol (article AUS 9) > L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l’unité foncière. ### Hauteur (article AUS 10) > Les constructions en façade de la RN2 devront respecter une hauteur maximale de 6,00 mètres à l’égout du toit et de 9,00 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. ### Stationnement (article AUS 12) > Une perméabilité de ces espaces de stationnement est attendue sur au moins 50 % des places. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article AUS 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1- Les constructions à usage d’habitation, ex excepté celle indiquée à l’article AUS2 2- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, excepté celle indiquée à l’article AUS2 3- Les constructions à usage de commerce, excepté celle indiquée à l’article AUS2 4- Les constructions à usage de bureaux, excepté celle indiquée à l’article AUS2 5- Les constructions liées à l’artisanat. 6- Les constructions liées à l’industrie. 7- Les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestières. 8- Les constructions à usage d’entrepôt. 9- Sont interdites dans le périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d'élevage (identifiés sur le plan de zonage) les nouvelles constructions à usage d’habitation. ### Article AUS 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISÉES OU SOUMISES À CONDITION) Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisée. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des usagers des équipements de sante, sociaux et de formation du site, et des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance de ces équipements publics ou privés. Les constructions à usage d’hébergement hôtelier à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des usagers des équipements de santé, sociaux et de formation du site. Les constructions à usage de commerce de proximité et de services à condition de ne pas dépasser 1 000 m² de surface de plancher au total ; de s’implanter en rez-de-chaussée des constructions. Les constructions à usage de bureaux à condition qu’elles soient nécessairement liées à la gestion des équipements de santé, sociaux et de formation du site. SECTION 2 — CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article AUS 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 1—) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. L’accès à la zone AUS est interdit depuis la RN2 sauf s’il s’agit de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. 2— Voirie Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, notamment une largeur minimale de 3,50 mètres. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées au trafic et aux charges des véhicules qui les empruntent. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent comporter des aires de retournement aménagées de telle sorte que les véhicules, notamment ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour. Les unités foncières desservies uniquement par des cheminements piétonniers, (voies et chemins non carrossables) doivent être à une distance maximale de 60 mètres (mesurée le long du cheminement) d’une voie carrossable. ### Article AUS 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1—) Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. 2— Assainissement 2 - 1 - Eaux usées En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement propre et conforme à la réglementation du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS. La possibilité d’un raccordement de toute construction ou installation nouvelle à un réseau public doit être prévue. En tout état de cause, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme aux exigences sanitaires du Service Public Intercommunal d’Assainissement Non Collectif de la CIVIS. Conformément à la réglementation en vigueur, le SPANC de la CIVIS devra effectuer le contrôle des installations neuves ainsi que le contrôle périodique du fonctionnement et de l’entretien des installations. L’évacuation des eaux usées provenant des installations classées pour la protection de l’environnement est soumise à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières ou fossés est interdite. Les conditions d’exploitation du dispositif de traitement des eaux usées seront définies précisément dans le cadre d’une étude de faisabilité de l’assainissement autonome afin de déterminer la filière de traitement des eaux usées la plus adaptée. Un suivi du système d’assainissement comme du milieu récepteur pourra être préconisé afin de s’assurer de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel et d’absence de nuisances pour le voisinage, tout comme la réalisation régulière d’auto-contrôles. 2 - 2 - Eaux pluviales L’infiltration des eaux pluviales sur le site doit être privilégiée afin de limiter les rejets dans les ravies bordants le site. En cas de rejet, les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels : - Qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers l’exutoire ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. - Qu’ils garantissent la qualité des eaux de telle sorte qu’elle d’induise pas d’incidence sur les milieux en aval du rejet. Lorsqu’il existe un réseau public capable de recevoir les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le dit réseau. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins. 3 – Télécommunication, télédistribution et lignes électriques La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, est imposée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. 4 – Eclairage Au sein du sous-secteur AUS, les aménagements en matière d’éclairage devront veiller à limiter les perturbations de la faune nocturne (oiseaux marins, insectes, chiroptères, etc.) par des procédés innovants ou des orientations réfléchies des éclairages selon les recommandations préconisées par la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques Réunion) : - L’éclairage sera limité pour la visibilité des usagers et dirigé vers la surface à éclairer de haut en bas ; - La source de lumière devra être protégée (enfermée) par un dispositif approprié (réflecteur) afin d’orienter et de concentrer la lumière vers la zone à éclairer et éviter les pollutions lumineuses diffuses : ensemble optique fermé d’un degré de protection de 55 minimum, faisceaux non dirigés vers le ciel et vers des surfaces réfléchissantes ; - L’ensemble optique et notamment le porte-réflecteur (dispositif qui tient, supporte ou enferme la lampe) ne devra pas comporter d’ouvertures et de recoins dans lesquels les insectes sont susceptibles de se glisser ; - Les lampes de couleur jaune de type vapeur de sodium basse pression ou similaire de couleur jaune inférieur à 2700 °K devront être privilégiés, afin d’éviter d’attirer les oiseaux et les insectes : Eclairage sodium haute ou basse pression avec un ULOR (Up Light Output Ratio) = 0 % ; - L’éclairage devra faire l’objet d’une gestion cyclique permettant de diminuer l’intensité lumineuse la nuit tout en préservant un éclairage de sécurité dans certaines zones si nécessaire. De la même manière, il devra être associé à une horloge gérant l’ensemble des luminaires et permettant leur extinction suivant le cahier des charges de la SEOR (période d’échouage des oiseaux). Ils devront être munis de détecteur de présence. - Les aménagements devront être conçus pour offrir le moins de surfaces réfléchissantes. Les éclairages de chantier utilisés ainsi que l’éclairage de gardiennage éventuellement nécessaire devront répondre aux exigences ci-dessus. ### Article AUS 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS) Cet article n’est plus applicable. ### Article AUS 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics. Il est rappelé que l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme stipule : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre des autres routes classées à grande circulation. (…) ». L’article L.111-8 du Code de l’urbanisme précise que « le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L.111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » Le règlement du PLU rappelle dans ces dispositions générales que hors agglomération, de part et d’autre de la RN2, une bande d’inconstructibilité de 30 m est définie. 1— Implantation par rapport aux voies publiques Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 10 mètres par rapport aux routes départementales - 30 mètres par rapport aux routes nationales (cf. point précédent) - 4 mètres par rapport aux autres voies. Exception Seuls des espaces de stationnements, des aires de jeux et des dispositifs liés à la protection phonique sont autorisées sous conditions d’intégration paysagère dans la bande des 30 m définis depuis l’axe de la RN2 Lorsque l’alignement n’est pas défini, les constructions doivent respecter un recul minimal de 8 mètres par rapport à l’axe des voies. 2— Implantation par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. 3— Implantation par rapport aux routes départementales Les constructions doivent respecter un recul par rapport à l’axe des routes départementales, y compris les clôtures. Se référer à l’annexe 5 pour les distances à respecter. ### Article AUS 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les reculs exigés dans le présent article ne seront pas exigés pour les constructions et installations strictement nécessaires aux services publics. Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Exception Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages techniques de distribution d’énergie électrique (transformateurs) ainsi qu’aux ouvrages de stockage des eaux pluviales. ### Article AUS 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de l’unité foncière. ### Article AUS 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur autorisée des constructions sera réglementée en fonction du terrain naturel avant travaux (voir schéma ci-dessous). Schéma représentant la hauteur autorisée des constructions. Les constructions en façade de la RN2 devront respecter une hauteur maximale de 6,00 mètres à l’égout du toit et de 9,00 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel. Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 m à l’égout du toit et 13 m au faîtage. ### Article AUS 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS) 1- Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des autres lieux avoisinants, au site et au paysage. Les différents murs, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d’aspect. Ils doivent présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation. Les toitures à usages d’habitation devront présenter une pente minimale de 30 % sur l’ensemble de la toiture (sauf dépendances). Les toitures-terrasses pourront être autorisées si elles n’excèdent pas 40 % de la toiture totale (voir schéma ci-dessous). Schéma représentant la pente minimale des toitures et les toitures-terrasses autorisées. Sont interdits : - les pastiches d’architectures régionales étrangères à La Réunion ; - les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente, se traduisant par des constructions sur pilotis ou des mouvements de terre importants détruisant le site ou la végétation ; - la conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles ; - les imitations artificielles de matériaux naturels ; - les toitures-terrasses sur plus de 40 % de la toiture. 2- Clôtures L’édification des clôtures est soumise à déclaration. L’édification de clôtures est interdite en limite parcellaire de la RN2 et de la RD30. Si des clôtures sont réalisées le long de ces axes, elles devront respecter un recul minimal de 5,00 mètres depuis l’alignement de la voie. En cas d’absence de clôture, les espaces de recul obligatoires par rapport aux routes nationales et départementales (cf. article 9) devront être aménagés en espaces végétalisés et arborés sur au moins la moitié de leur largeur. Les espaces de stationnement autorisés dans la bande de 30 m depuis l’axe de la RN2 devront prendre en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale, la qualité de l’urbanisme et des paysages dans ce périmètre. Un traitement végétal mettant en valeur le site est exigé de même qu’un choix de matériaux participant à l’intégration architecturale des espaces aménagés. Dans le cas de terrains, voies et chemins en pente, le haut de la clôture peut : – soit rester parallèle à la chaussée ou au terrain naturel ; – soit suivre la pente, mais se décrocher en redents successifs pour la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du couronnement du mur et des lisses de la grille. Les clôtures sur rue doivent être constituées soit par des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mûr bahut, soit par des haies végétales. L’emploi de grillage mince à triple torsion, d’anneaux de béton minces, de grille de fer à béton et de poteaux préfabriqués est interdit. La hauteur maximum ne doit pas excéder 1,80 mètre. 3 – Transition énergétique Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction, liés par exemple, au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale, de l’utilisation rationnelle de l’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, est recommandé. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit et sous réserve d’une bonne intégration des dispositifs au bâtiment et d’une bonne insertion dans le paysage. Afin de permettre l’installation de panneaux solaires, les toitures en pente devront présenter un versant dont l’orientation sera comprise entre Nord-Est et Nord-Ouest selon un angle de 20 °. De plus, le plan de conception évitera, autant que possible, les masques solaires, afin de ne pas diminuer le rendement des installations solaires en toiture. ### Article AUS 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 1—) Places de stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain. Le nombre de places de stationnement ne peut être inférieur à : •a) pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement ; • b) pour l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 1 chambre. Des places de stationnement devront également être aménagées en nombre suffisant pour les besoins du personnel et des livraisons ; • c) pour les bâtiments à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de plancher ; • d) pour les bâtiments à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ; • e) pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif • Pour l’ensemble des constructions, une surface, au moins égale à 50 % de la surface de plancher, doit être affectée au stationnement ; • Pour les établissements d’enseignement : 25 places de stationnement pour 100 usagers (employés, formateurs, étudiants). Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs ou mobylette. En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l’unité supérieure. 5 – Places de stationnement pour les vélos Le stationnement des vélos doit satisfaire aux exigences suivantes, conformément à l’article R.111-14 alinéa 4 du Code de la Construction et de l’Habitation précisé par un arrêté du 20 février 2012 : – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, une aire pour le stationnement des vélos devra être aménagée sur le terrain d’assiette du projet qui réponde à leurs besoins. Dans une bande de 30 mètres depuis l’alignement de la RN2, les espaces de stationnement autorisés, les espaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des espaces de stationnement devront être conservées en espaces verts de pleine terre, et végétalisées avec des strates diversifiées (herbacées, buissonnantes et arborées). Une perméabilité de ces espaces de stationnement est attendue sur au moins 50 % des places. ### Article AUS 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes doivent, dans la mesure du possible, être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées en privilégiant systématiquement la diversité végétale des types biologiques et des espèces. La diversité végétale des types biologiques et des espèces doit se faire conformément à la palette végétale des espèces indigènes — palette non exhaustive — répertoriée par secteur et indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. Il est souhaitable que le choix des espèces respecte, autant que faire se peut, la zone favorable de son implantation. Dans le cas d’un projet se trouvant à la limite entre deux zones favorables, le choix des espèces peut se faire dans les deux listes d’espèces indigènes. Afin d’aider à la recolonisation des milieux naturels par certaines espèces de faune et de flore, et notamment certaines espèces protégées telles que le Gecko vert de Manapany et le Caméléon (Furcifer pardalis), il conviendra d’appliquer les principes suivants : - Sélectionner et mettre en œuvre — au sein des aménagements — une palette végétale indigène favorable à la faune, et plus particulièrement au Gecko vert de Manapany (sur la base des listes d’espèces DAUPI) ; - Mettre en place une gestion intégrée du site et des espèces exotiques végétales et/ou animales envahissantes ; - Proscrire l’utilisation de phytocides, herbicides et biocides chimiques ; - Assurer un entretien sur une durée de 5 ans. D’autres espèces peuvent être plantées si elles ne présentent pas un risque d’envahissement des milieux naturels conformément à la Charte d’engagement relative à la non-utilisation de plantes invasives à PetiteÎle du 7 aout 2015 également indexée dans le Cahier de Recommandations Paysagères. En effet, les espèces végétales considérées comme envahissantes devront être proscrites de la palette végétale et de l’ensemencement prairial. De même, il conviendra de vérifier la provenance et la qualité matériaux d’apport (dont la terre végétale) afin de s’assurer de l’absence de semences de nouvelles Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) problématiques pour la zone. De plus, l’acheminement de terres d’apport depuis un site local sera à privilégier. Une attention particulière devra être apportée à l’agame des colons (Agama agama), espèce exotique envahissante ainsi que les Phelsuma envahissants (P. grandis et P. laticauda). Par conséquent, la mise en œuvre du plan de biosécurité geckos verts invasifs (Nature Océan Indien, 2014) est recommandée afin de limiter les risques d’introduction et de retour des geckos verts invasifs sur l’aire de distribution du Gecko vert de Manapany (P. inexpectata). L’application de ce plan de biosécurité devra être adapté au chantier et au traitement des cas non prévus, dont l’import des terres végétales. Les principes suivants devront être respectés : - Informer le personnel de chantier ; - Contrôler la provenance des matériaux d’apport et des engins ; - Mettre en place une zone de quarantaine pour les plants et matières végétales devant être importées ; - Assurer une vérification avant l’entrée sur le chantier et à l’entrée du chantier ; - Assurer une veille permanente par un expert naturaliste ; - Mettre en place des pièges anti-reptiles autour des zones de dépôt de matériaux et éventuellement de traitement anti-reptile (avec vérification hebdomadaire). Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservés en espaces de pleine terre à hauteur de 20 % de l’unité foncière et doivent être végétalisées via un aménagement paysager végétal. Pour rappel (cf. article 12), dans une bande de 30 mètres depuis l’alignement de la RN2, les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des espaces de stationnement devront être conservées en espaces verts de pleine terre, et végétalisées avec des strates diversifiées (herbacées, buissonnantes et arborées). Les clôtures pleines et les écrans végétaux continus sont proscrits. Des perméabilités visuelles depuis la RN2 jusqu’au sud seront aménagées. Les parcs de stationnement à l’air libre doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 places. Pour rappel (cf. article 12), les espaces de stationnement situés dans une bande de 30 mètres depuis l’alignement de la RN2, doivent présenter au moins 50 % de surfaces perméables. Règlement - ZONE AUT DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES À LA ZONE AUT La zone AUT couvre des zones naturelles partiellement ou non équipées réservé aux activités touristiques et de loisirs. Pour les parties des zones AUT concernées par le Plan de Prévention des Risques, le règlement du PPR applicable s’applique en sus du présent règlement. L’aménagement paysager de tout projet de construction devra respecter le cahier de recommandations paysagères, annexé au P. L.U. Son objectif est de guider les professionnels dans leur choix de plantation à réaliser en donnant aux habitants des informations sur ce qui peut être fait de plus adapté végétalement sur la commune de Petite-Île. SECTION 1 — NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97405_PLU_20230609. Page : https://edifiable.fr/plu/petite-ile-97405/aus La commune : https://edifiable.fr/plu/petite-ile-97405.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97405/zone/aus