# Zone A du plan local d'urbanisme de Peyrens (11284) : ce que le règlement autorise (ce préambule n’a pas de valeur normative) : La zone agricole est appelée à recevoir les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et compatibles avec l’activité agricole. Elle accueille déjà des constructions diffuses sans lien avec l’activité agricole. - Les piscines à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation Secteur Aj - Les abris de jardin à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20 m² et que leur nombre n’excède pas 1 bâtiment pour une même unité foncière ou partie d’unité foncière comprise dans le secteur. Document en vigueur : 11284_PLU_20220831 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/08/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Aj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction devra être implantée à une distance - de l’axe de la RD 624 au moins égale à 75 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions nouvelles doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l’article A 2. Les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Toutes constructions dans la zone inondable repérée au document graphique d’ensemble selon la légende. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) condition que (sauf autonomie de production en électricité) les réseaux (voie, eau, électricité) nécessaires aux constructions existent en quantité suffisante : Secteur A - Les constructions et installations, y compris les installations classées, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à destination d’habitation à condition qu’existe un lien de nécessité fonctionnelle et de proximité immédiate avec l’exploitation agricole. - les constructions et installations y compris les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - l’aménagement des bâtiments agricoles repérés selon la légende au document graphique d’ensemble au titre de l’article L.151-11 avec changement de destination à des fins d’habitation et de gîtes à des fins de diversification de l’exploitation agricole. Secteur Ah - Les constructions à destination agricole - L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. sans changement de destination ou avec changement de destination aux fins exclusives d’habitation, d’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes…) ou de bureau. - L’agrandissement des constructions existantes à condition qu’il n’excède pas de plus de 30 m² la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent P.L.U. - Les annexes à l’habitation à condition que leur emprise au sol cumulée (annexes existantes et annexes nouvelles) n’excède pas 30 m² et qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 3 mètres ni leur hauteur sous porche inférieure à 3,5 mètres. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Elle comprend : - un secteur A correspondant aux grandes surfaces agricoles - un secteur Ah correspondant à des constructions existantes sans lien avec l’activité agricole environnante. - un secteur Aj plus spécifiquement consacré à des jardins potagers et/ou d’agrément Sont repérés au document graphique d’ensemble selon la légende : - des bâtiments agricoles au titre de l’article L.151-11 - des espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L.113-1 du code l’urbanisme - des éléments remarquables du paysage (ripisylves, bâtiments d’architecture traditionnelle) au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme - la zone inondable du ruisseau de Glandes ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. EAU Toute construction ou aménagement qui nécessite une desserte en eau potable pour l’alimentation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 2. ASSAINISSEMENT En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les terrains devront présenter des caractéristiques physiques et pédologiques compatibles avec la mise en place de dispositifs d’assainissement non collectif lorsque la construction nécessite cet équipement. 3. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir, la rétention et l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 4. ELECTRICITE Les constructions qui le nécessitent doivent être raccordées au réseau collectif d’électricité ou assurer leur autonomie de production. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Les terrains recevant une ou plusieurs constructions productrices d’eaux usées devront dis- poser d’une superficie minimale compatible avec la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté au projet et au terrain. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction devra être implantée à une distance - de l’axe de la RD 624 au moins égale à 75 mètres. - Cette distance minimale est fixée à 35 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole et les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Elle ne s’applique pas • aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières • aux services publics ou d’intérêt collectif exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières • aux réseaux d’intérêt publics • de l’axe de la RD 202, de la RD 726 et de la RD 58 au moins égale à 15 mètres. • de l’axe des autres voies au moins égale à 10 mètres. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif devront être implantés à l’alignement ou à une distance de l’alignement au moins égale à 3 mètres. Les aménagements et agrandissements de constructions existantes implantées à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus sont admis à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant. Les excavations à ciel ouvert (piscines, puits, bassins divers, etc.) ne peuvent être pratiquées qu’à 5 mètres minimum de la limite du domaine public routier départemental ou communal. Cette distance est augmentée d’un mètre par mètre de profondeur de l’excavation. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 3 mètres. Toutefois, dans le secteur Aj, les abris de jardin autorisés pourront être implantés sur la limite séparative à condition que leur hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3 m ni leur longueur 4 mètres. Les constructions, installation et ouvrages techniques nécessaires aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif devront être implantés sur la limite séparatives aux conditions ci-dessus ou à une distance des limites séparatives au moins égale à 0,50 mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Néant ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Néant. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à l’égout du toit, à partir du sol existant au pied du bâtiment au point bas du terrain avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Elle ne devra pas excéder Secteur A - 7 mètres pour les constructions nouvelles à destination d’habitation - la hauteur des bâtiments existants repérés au document graphique d’ensemble selon la légende au titre de l’article L.151-11 - Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions agricoles (hangars, silos) Secteur Ah - soit 7 mètres, soit la hauteur du bâtiment à aménager ou agrandir si elle est supérieure à 7 mètres - 3 mètres pour les annexes Secteur Aj - 3 mètres ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Par leur aspect, les aménagements et agrandissements admis ne doivent pas porter atteinte au caractère des bâtiments existants ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. Sont notamment interdits les architectures typiques étrangères à la typologie locale et l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits. 2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Restauration, aménagement de bâtiments repérés au document graphique d’ensemble selon la légende au titre de l’article L.151-19 et de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme Matériaux de façades Les murs seront enduits. La teinte des enduits sera identique à celle des enduits traditionnels : pierre naturelle locale. Percements Les ouvertures nouvelles ou transformations de baies existantes devront être de proportions et formes similaires à celles existantes sur le bâtiment et s’insérer dans l’ordonnancement aux baies anciennes ou dans un ordonnancement régulier nouveau similaire à ceux existants dans ce type d’architecture traditionnelle. En l’absence de référence à des baies existantes, les percements nouveaux seront à dominante verticale, hormis pour les jours et baies de combles. Lorsque le bâtiment existant présente un ordonnancement de baies régulier, les baies nouvelles devront être axées par rapport aux autres baies. Les portails (arcades de plein cintre, arcades en anse de panier, linteaux droits) seront conservés. Ils pourront faire l’objet d’un remplissage sans ouverture d’une baie différente de forme et/ou taille. Les encadrements et appuis de fenêtre Les encadrements nouveaux devront être identiques à ceux existants sur le bâtiment. En l’absence de modification justifiée du percement, les encadrements existants devront être conservés en localisation, forme et/ou dimensions. Une légère saillie devra être respectée. Les impostes de piliers existantes devront être conservées. Menuiseries Les menuiseries extérieures devront présenter l’ensemble des caractères constitutifs des menuiseries traditionnelles (aspect, formes, dimensions). Toiture et couverture La couverture sera en tuiles canal ou similaire, de teinte similaire à la tuile locale et posées couvrantes et égout ou couvrantes sur support. Sont interdites les terrasses encaissées dans la toiture et les toitures en terrasse ainsi que l’installation en toiture de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques. Les génoise devront être conservées. Dans le cas d’agrandissement d’un bâtiment d’architecture traditionnelle existant, les aménagements et extensions devront par leur volume, les formes, proportions et l’ordonnancement des ouvertures, les teintes, s’harmoniser avec le bâtiment originel. Les pentes devront être conformes aux pentes existantes. Le faîtage sera de même orientation que celui du bâtiment à agrandir. La teinte des enduits de façade sera identique à celle du bâti traditionnel. Nonobstant les dispositions ci-avant, est admise en toiture l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques à condition que les panneaux soient impérativement intégrés à la couverture lorsque la toiture présente une pente apparente. L’utilisation de panneaux photovoltaïques dans des tons terre cuite/tuile est à encourager. 2.2. Autres bâtiments liés à l’activité agricole - Bâtiments agricoles nouveaux : ils devront respecter les dispositions du paragraphe 1 ci-contre, notamment par leurs dimensions, la proportion des ouvertures, la teinte des façades et couvertures. La toiture devra présenter 2 versants, la longueur du plus petit versant ne pouvant être inférieure à la moitié de la longueur du versant le plus long mesurée entre faîtage et égout. - Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques sont admis en toiture. *cf rapport de présentation, chapitre 2, § 4, zone A 2.3. Autres bâtiments d’habitation - Bâtiments d’habitation autres que ceux objets du paragraphe 2.1 : Sont admises : Les toitures terrasses à condition que : - elles servent à la rétention des eaux de pluies - elles soient végétalisées. Nonobstant les dispositions du premier alinéa, est admise l’installation en toiture de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques à condition qu’ils soient intégrés à la couverture ou en surimposition dans un plan parallèle, lorsque la toiture présente une pente apparente. 2.4. Cas d’exemption Les dispositions des présents paragraphes 2.2 et 2.3 ne s’appliquent pas aux vérandas, abris de jardins et aux couvertures de piscines d’une hauteur inférieure ou égale à 1,8 mètre mesuré à partir du niveau du sol, aux constructions et installations nécessaires aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Néant ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS) Néant. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERG) ENVIRONNEMENTALE Néant ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Néant --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11284_PLU_20220831. Page : https://edifiable.fr/plu/peyrens-11284/a La commune : https://edifiable.fr/plu/peyrens-11284.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11284/zone/a