# Zone UF du plan local d'urbanisme de Pfastatt (68256) : ce que le règlement autorise [Extrait du rapport de présentation] La zone UF est affectée au domaine public ferroviaire. Elle correspond à la partie de la gare de triage de Mulhouse - Nord affectant le ban communal de Pfastatt. Document en vigueur : 68256_PLU_20220328 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UF du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UF 10) > Non réglementé. ### Stationnement (article UF 12) > ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non réglementées. ### Espaces verts (article UF 13) > Non réglementées. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Les établissements et les installations classées relevant de la catégorie "S" de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 1.2. Les constructions à destination exclusive d'habitation, sauf les logements visés à l’article 2.8. 1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 1.4 L’hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, parc résidentiel de loisirs, mobile-homes). 1.5. Les parcs d'attractions, aires de jeux et de sports ouvertes au public. 1.6. Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou rendus nécessaires pour des motifs de sécurité. ### Article UF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les occupations et utilisations du sol admises ou soumises à conditions particulières ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. 2.2. Les constructions et installations nécessaires aux activités industrielles ou artisanales liées au rail et toutes les occupations du sol compatibles avec le caractère de la zone. 2.3. Les constructions ou installations et travaux admis pourront, en fonction de leur nature ou de leur destination, être soumis à des prescriptions particulières pour des motifs de sécurité induits par les risques technologiques. 2.4. Le stationnement de caravanes isolées lorsqu'il est lié à un chantier ou à des activités provisoires. 2.5. Les affouillements et exhaussements de sol, s'ils respectent le caractère et l'intérêt de l'environnement et des paysages. 2.6. Les constructions à destination d'activités comportant des installations classées, à condition que l'activité n'entraîne pas de nuisances ou de risques incompatibles avec le voisinage d'habitation. 2.7. Les ouvrages de type ponts ou passerelles. 2.8. Les logements, s'ils sont exclusivement destinés aux personnels dont la présence est indispensable pour des raisons de sécurité ou de gestion des installations ferroviaires (gardiennage, ...) 2.9. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du réseau ferroviaire qui, compte tenu de l'exiguïté des emprises ferroviaires et des nécessités techniques, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 14. ADAUHR – m2a Mars 2022 Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 82 Règlement 2.10. 2.11. Les équipements d'infrastructure et de superstructure dans le cadre du projet de la Branche Est du TGV Rhin-Rhône et les travaux y afférant qui, compte tenu de l'exiguïté des emprises ferroviaires et des nécessités techniques, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 14. La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir en application de la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2007. ### Article UF 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées - Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. La desserte des terrains situés dans cette zone devra se faire à partir de la Gare de triage de Mulhouse - Nord. 3.2. Accès aux voies ouvertes au public - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article UF 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1) Adduction d'eau potable - Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux. 4.2. Electricité et télécommunication L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public. 4.3. Assainissement - Tout projet doit respecter les règlements des services publics de l'assainissement collectif et non collectif du SIVOM de la Région Mulhousienne. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours. Eaux usées - Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction sauf si une dérogation est acceptée nécessitant la mise en œuvre d’un assainissement non collectif aux normes. Le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumis à une autorisation préalable. ADAUHR – m2a Mars 2022 Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 83 Règlement En l’absence d'un collecteur public au droit de propriété il doit être mis en œuvre un assainissement non collectif aux normes. Eaux pluviales - Le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public n'est pas la règle. Il appartient à tout porteur public ou privé de projets d'envisager d'abord une gestion à la parcelle des eaux pluviales produites. Si la gestion à la parcelle n'est pas satisfaisante les eaux pluviales seront autorisées partiellement ou en totalité à être rejetées dans le réseau public. En matière d'eaux pluviales, toutes les zones U du PLU sont classées en zone de non aggravation du ruissellement : le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite du rejet actuel. Le rejet dans un réseau d'eaux pluviales ou unitaire existant est autorisé dans la limite de la capacité de collecte, de transport, de traitement des ouvrages du SIVOM. Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, de l'arrosage et du lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles, parkings.... Ne sont pas considérés comme des eaux pluviales notamment les eaux souterraines et de nappe, les eaux de source, les rejets ou vidange des installations de traitement thermique ou de climatisation et les eaux de vidange des piscines. Ces effluents autres que pluviaux ne sont pas admis dans un collecteur public sauf exception instruite selon le formalisme d'une autorisation de rejet temporaire au titre des eaux usées non domestiques. Le SIVOM peut imposer la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement et des voies d'accès circulées. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager. La qualité des eaux pluviales doit respecter les limites fixées par les textes réglementaires, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe ainsi que les objectifs de qualité et la vocation du milieu récepteur. 4.4. Collecte des déchets - Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière. ### Article UF 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 5.1) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de la limite légale du Chemin de Fer telle que déterminée par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Limite légale du Chemin de Fer a) Voies en plate-forme sans fossé : une ligne idéale tracée à 1,50 m du bord du rail extérieur ADAUHR – m2a Mars 2022 Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 84 Règlement b) Voies en plate-forme avec fossé : le bord extérieur du fossé c) Voies en remblai sans fossé : l’arrête inférieure du talus de remblai d) Voies en remblai avec fossé : le bord extérieur du fossé e) Voies en déblai : l’arrête supérieure du talus de déblai 5.2. L'implantation par rapport aux voies et emprises publiques des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre. ### Article UF 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1) Les bâtiments de toute nature doivent être implantés conformément aux dispositions de l'article UF 9.1.2. sans que la distance séparant tout point du bâtiment du point le plus proche de la limite soit inférieure à 4 mètres. 6.2. Les outillages nécessaires au fonctionnement du chemin de fer et les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. 6.3. L'implantation par rapport aux limites séparatives des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est libre. ### Article UF 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1) Sauf en cas de contigüité, la distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 4 mètres. 7.2. Les outillages nécessaires au fonctionnement du chemin de fer et les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. ### Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : EMPRISE DU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementée. ADAUHR – m2a 85 Mars 2022 Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT Règlement Article UF 9 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel dans l’emprise de la construction projetée jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3. Aucune partie d'une construction, à l'exception des ouvrages décrits au 9.1.3 ne peut excéder une hauteur maximale, dite "limite de hauteur relative", qui est fonction de sa distance par rapport au voisinage. La limite de hauteur relative est, pour un point donné de la construction, la moins élevée des hauteurs définies ci-après : Hauteur relative par rapport à l'alignement : Néant. Hauteur relative par rapport aux limites : C'est le double de la distance horizontale qui sépare tout point de la construction des limites séparatives. Dépassement et majoration de la hauteur relative : Outre les adaptations mineures autorisées en vertu du Titre I, peuvent être édifiés au-dessus de la limite de hauteur relative, les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps translucides, superstructures de faible emprise (pylône, mats d'éclairage). Par ailleurs, en cas de topographie mouvementée (alignement ou limite séparative présentant des pentes de plus de 5 %) la hauteur relative est majorée de 1,50 mètre. 9.2. Hauteur plafond : néant. 9.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif autres ne sont pas soumises à des limitations de hauteur si elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. ### Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Non réglementé. ### Article UF 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement dont le nombre est fonction des besoins correspondant à la destination des constructions. ### Article UF 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) ET DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Non réglementées. ### Article UF 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementées. ### Article UF 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementées. ADAUHR – m2a Mars 2022 Modification n°2 du P.L.U. de PFASTATT 86 Règlement CHAPITRE X - ZONE 1AUa Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation] La zone 1AUa se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à des conditions particulières. La zone 1AUa est destinés à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre la mixité urbaine et conformément aux orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 68256_PLU_20220328. Page : https://edifiable.fr/plu/pfastatt-68256/uf La commune : https://edifiable.fr/plu/pfastatt-68256.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/68256/zone/uf