# Zone N du plan local d'urbanisme de Pierrelaye (95488) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95488_PLU_20260218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 5 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nes, Nf, Ngv, Ngv*, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 5 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS AUTORISEES, INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS) 1.1 – Tableau des destinations et sous-destinations Destinations Habitation Commerces et activités de services Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire Equipements d’intérêt collectif et services publics Exploitations agricoles et forestières DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions particulières… Logement Hébergement N ; Nes ; Nzh ; Nf N ; Nes ; Nzh ; Nf En zone Ngv : les installations des Gens du Voyage sous condition d’une bonne intégration dans le site En zone Ngv* : les constructions et installations sous condition d’une bonne intégration dans le site Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière N ; Nzh ; Ngv ; Ngv* Nzh Nes N ; Nes ; Ngv ; Ngv* En zone Nf : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif compatibles avec la vocation de la zone dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. N ; Ngv ; Nes Nzh ; Ngv* N ; Nzh ; Nes ; Ngv Ngv* Ngv ; Nzh ; N ; Nes ; Nf Ngv* Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 1.2 – Sont également autorisés sous-conditions : 1) Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où elles respectent de manière cumulative les dispositions suivantes : • elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone ; • elles n’entraînent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions à destination d’habitation ; • les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone où elles s’implantent. Pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation existantes, les travaux, y compris les extensions, sont autorisés dans la mesure où ils sont de nature à réduire les nuisances et qu'ils respectent les obligations fixées ci-dessus. 2) Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. 3) Dans la zone Ngv et Ngv* uniquement : • L’aménagement des conditions d’accueil (terrains familiaux, logements adaptés…) pour les gens du voyage impactés par le projet de boisement conformément aux dispositions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage en vigueur. • Pour les parties des zones Ngv* concernées par les dispositions des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme, délimitées sur le document graphique, seules sont autorisées l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes. 4) Dans la zone Nzh uniquement : • Les travaux visant à la préservation, la mise en valeur et l’extension des zones humides. Toute zone humide doit être protégée et sa gestion doit être définie conformément aux éléments mentionnés dans le cadre du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) en vigueur. 5) Dans la zone Nf uniquement : • Les installations nécessaires à l’observation des paysages, de la faune et de la flore, à condition qu’elles constituent des aménagements réversibles, facilement et rapidement démontables. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 1.3 – Sont également interdits : 1) En toute zone : • Les habitations légères de loisirs, • Les parcs d’attraction, • Les carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux...) • Hors zone Ngv, le stationnement des caravanes et l'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, 2) Dans la zone Nzh uniquement, est également interdit : • de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide, • de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés, • d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites, • de réaliser des affouillements ou exhaussements de sol (hors ceux visant la préservation, restauration ou mise en valeur des zones humides). Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 1.1 – Tableau des destinations et sous-destinations Destinations Habitation Commerces et activités de services Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire Equipements d’intérêt collectif et services publics Exploitations agricoles et forestières DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Sous-destinations Logement Interdites Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Exploitation agricole Exploitation forestière Autorisées Autorisées sous conditions particulières… Uniquement les constructions existantes édifiées légalement qui sont nécessaires à une exploitation agricole. Règlement écrit PARTIE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE 1.2 – Sont également autorisés sous-conditions : 1) Les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptibles de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. 2) Les aires de stationnement si elles sont liées et nécessaires aux activités agricoles et assimilées, ou aux services publics et équipements d’intérêt collectif. 3) Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d’être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. 1.3 – Sont également interdits : • Le stationnement des caravanes, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, • Les habitations légères de loisirs, • Les parcs d’attraction, • Les carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux...) Règlement écrit PARTIE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1 - Implantation des constructions par r) 2.1.1 - Règle générale : En zone N ; en sous-secteurs Ngv, Nes, Nzh et Nf : Il n’est pas fixé de règle. En sous-secteur Ngv* : Les constructions doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement. 2.1.2 - Règles particulières : Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics 2.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale : En zone N ; en sous-secteurs Nes, Nzh et Nf : Il n’est pas fixé de règle. En sous-secteur Ngv : Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur une seule limite séparative. En cas de retrait, la marge de retrait doit être au moins égale 2,5 mètres minimum. En sous-secteur Ngv* : Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (si aucune vue n’est créée) ou en retrait : • si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment (L=H), avec un minimum de 4 mètres. • si la façade de la construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) avec un minimum de 2,5 mètres. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.2.2 - Règles particulières : Distance de retrait spécifique : Constructions annexes : Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 3 m au point le plus haut de la construction peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Les piscines : les piscines découvertes doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance minimale entre le bassin et tout point de la limite séparative doit être au moins égal à 2,5 mètres. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle. Aménagements nécessaires à la réalisation de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : Il n’est pas fixé de règle. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.3 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 2.3.1 - Règle générale : En zone N ; en sous-secteurs Nes, Nzh, Ngv* et Nf : Il n’est pas fixé de règle. En sous-secteur Ngv : Lorsque plusieurs constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant ces deux constructions doit être au moins égale à une distance minimum de 2,5 mètres. La contiguïté des constructions est autorisée. 2.3.2 - Règles particulières : Distance de retrait spécifique : Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves etc... La distance minimale entre une construction principale et une construction annexe ou entre deux constructions annexes doit être au moins égale à 2 mètres. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.4 - Emprise au sol maximale des constructions 2.4.1 - Règle générale : En zone N ; en sous-secteur Nzh : L’emprise au sol des constructions doit demeurer identique à l’emprise au sol existante à la date d'application du présent règlement (08/10/2025). En sous-secteur Ngv : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % maximum de la superficie totale de l’unité foncière. En sous-secteur Ngv* : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 % maximum de la superficie totale de l’unité foncière. En sous-secteur Nes : Il n’est pas fixé de règle. En sous-secteur Nf : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % maximum de la superficie totale de l’unité foncière. 2.4.2 - Règles particulières : Emprise au sol spécifique : Constructions annexes : l’emprise au sol des constructions annexes ne doit pas excéder 10 m² maximum. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.5 - Hauteur maximale des constructions 2.5.1 - Règle générale : En zone N ; en sous-secteur Nzh : La hauteur maximale est fixée à la hauteur de la construction existante à la date d'application du présent règlement (08/10/2025). En sous-secteur Ngv : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 7,5 mètres au point le plus haut soit R+1+C maximum. En sous-secteur Ngv* : La hauteur (H) des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 3 mètres à l’égout du toit et 6 mètres au faitage ou à l’acrotère. En sous-secteur Nes et Nf : Il n’est pas fixé de règle. 2.5.2 - Règles particulières : Hauteur spécifique : Constructions annexes : la hauteur maximale au point le plus haut des constructions annexes ne doit pas dépasser 3 mètres maximum. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : Il n’est pas fixé de règle. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.6 - Qualité environnementale et paysagère 2.6.1 - Règle générale : Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens. Ces espaces libres seront aménagés selon une composition soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition doit privilégier la continuité avec les espaces libres des terrains voisins et elle devra tenir compte du parti architectural retenu pour les constructions projetées. Un arbre est imposé pour 200 m² d’espaces libres (arbre existant conservé ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à un carré de 5 mètres. En zone N ; en sous-secteur Nes : 30% minimum de la superficie totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. En sous-secteurs Nzh et Nf : Il n’est pas fixé de règle. En sous-secteur Ngv : 30% de la superficie totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces perméables avec 20% minimum en espaces verts de pleine terre et 10% maximum traitée en espaces verts complémentaires. En sous-secteur Ngv* : 40% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. Les espaces verts complémentaires : ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Espaces verts de pleine terre) Équivalent pleine terre 1 Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat supérieure à 80 cm 0,7 Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat supérieure à 30 cm Pavages/dallages à joints ouverts / graviers Systèmes alvéolaires engazonnés 0,5 Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 2.6.2 - Règles particulières : Les aires de stationnement : Les matériaux perméables permettant l’infiltration des eaux pluviales devront être privilégiés pour le traitement des espaces de stationnement. Pour les aires de stationnement comportant plus de 4 emplacements, un arbre doit être planté au moins tous les 200 m². Les délaissés doivent être engazonnés et/ou plantés. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, et au-delà des exigences de la règle générale, il convient de privilégier l’utilisation de matériaux perméables ou semi-perméables. Exemple de mise en œuvre d’espaces éco-aménagés : Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergren » : Gravillon Béton drainant et poreux Dalle alvéolaire Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1 000 m². Lorsque leur surface excède 2 000 m², ils doivent être divisés par des rangées d’arbres ou de haies vives. Chaque « secteur » ainsi délimité ne devra pas avoir une superficie supérieure à 500 m². En sous-secteur Nf uniquement : les aires de stationnement autorisées doivent être compatibles avec l’utilisation des espaces naturels et ne pas entrainer d’imperméabilisation du sol. Les essences végétales : Une liste des essences à privilégier et à proscrire est annexée au présent règlement. Constructions et installations nécessaires aux équipements de service public ou d’intérêt collectif : 15 % minimum de la superficie totale de l’unité foncière doit être traitée en espaces verts de pleine terre. 2.7 - Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 14. Qualité urbaine, architecturale, aspect extérieur des constructions. A l’exception des cas particuliers mentionnés ci-dessous dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent : En zone N, Nzh, Nf et Nes uniquement : Les clôtures implantées dans les espaces naturels ou forestiers permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Conformément à la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. L’emploi de matériaux naturels, de haies vives d'essences locales ou de rangs de 3 fils est à privilégier pour les nouvelles constructions ou le remplacement de clôtures. Règlement écrit PARTIE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes, piscines) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise. Dans le cas d’une unité foncière portant sur plusieurs zones du PLU. L’emprise au sol est calculée sur la superficie de chaque zone de l’unité foncière. Espaces verts de pleine terre 1 Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat supérieure à 80 cm 0,7 Espaces végétalisés sur dalle ou toiture présentant une hauteur de substrat supérieure à 30 cm Pavages/dallages à joints ouverts / graviers Systèmes alvéolaires engazonnés 0,3 Superficie du type de surface concerné divisée par sa valeur écologique. Ainsi : 100 m² d’espace en pleine terre = 143 m² d’épaisseur de terre végétale d’au moins 80cm Ou 333 m² d’épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm ou de pavages/dallages à joints ouverts / graviers ou systèmes alvéolaires engazonnés Exemples d’espaces végétalisés sur dalle ou toiture : Règlement écrit Exemples de matériaux perméables ou semi-perméables : Les revêtements de voies et stationnement peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen » Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. 20. Équipements ou ouvrages d’infrastructure Catégorie qui englobe l'ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elle a besoin tels que les équipements d'infrastructures (installations techniques, réseaux et aménagements… au sol et en soussol), les équipements de superstructures (bâtiment à usage collectif) qu'ils soient privés ou publics. Les antennes relais liées à la téléphonie mobile, les déchetteries, stations d'épuration, appartiennent à cette catégorie. 21. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. Si les dimensions sont supérieures à la construction existante, il s’agit alors d’une nouvelle construction et non d’une extension. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique avec la construction existante. 22. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont également constitutifs de la façade. 23. Fondations et sous-sols Une fondation se définit comme la partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage de travaux publics qui assure la transmission dans le sol des charges de celui-ci. Le sous-sol est l’assise du sol sur laquelle sont établies les fondations d'un bâtiment. Les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de saillie par rapport à l’alignement. 24. Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des Règlement écrit directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso". 25. L’isolation thermique des murs par l’extérieur (ITE) L'ITE regroupe l'ensemble des techniques d'isolation de la façade d'une maison. Ces techniques visent à limiter, par l’extérieur, les transferts thermiques entre les murs et l’intérieur d’un bâtiment. Elle se réalise par la pose d’un isolant, recouvert d’un revêtement de finition (enduit de façade ou bardage extérieur). 26. Limite séparative et limite de fond de parcelle Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques et emprises publiques et privées. Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle. 27. Lucarne : Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour ou de l’aération. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie. Illustrations non exhaustives 28. Marge de retrait (ou de recul) Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain. La marge de retrait, ou de recul minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe. Règlement écrit Mode de calcul de la distance de retrait (ou de recul) : Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative ou de l’autre construction située sur le même terrain. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture, ni les parties totalement enterrées des constructions, les piscines enterrées ou semi enterrées. La hauteur (H) correspond à la différence d’altitude entre l’égout du toit (ou le linteau de la baie la plus haute) ou l’acrotère en cas de toiture terrasse et le terrain naturel au droit de la limite séparative. 29. Modénatures Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction. 30. Murs de soutènement Si un mur de soutènement est nécessaire pour retenir le terrain en limite d’une voie ou emprise publique, ou entre deux propriétés privées, il n’excédera pas 1,5 mètre, sauf impossibilité majeure liée à la configuration du terrain ou à la présence de plantations ou de constructions à sauvegarder. 31. Notions d’ouverture Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Ouvertures de toit Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux). Ouvertures créant une ou des vue(s) Règlement écrit Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : • les fenêtres, • les portes-fenêtres, • les lucarnes, • les balcons, • les loggias, • les terrasses, • les châssis de toit. Ouvertures ne créant pas de vue(s) Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, • les ouvertures dont l’allège est placée à une hauteur du plancher supérieure ou égale à 1,90 mètres (y compris pour les ouvertures de toit), • les portes pleines, • les châssis fixes et verres translucides, • les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse), Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. 32. Pan d’une toiture Surface plane formée par un versant de toiture. 33. Parement Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques. Il peut également s’agir d’un revêtement qui permet d’habiller une façade ou un mur. 34. Passage sur le fonds d’autrui Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire. 35. Place commandée Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place de stationnement extérieure ou intérieure qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal. 36. Pignon et mur pignon Le pignon est une façade généralement latérale d'un bâtiment, terminée par la pointe formée par les deux versants d’une toiture, sauf en cas de toit plat ou de toiture à quatre pans. Par extension, les façades pignons désignent tous les murs extérieurs qui ne possèdent pas de baies. Règlement écrit 37. Rez-de-chaussée actif Constructions dont le rez-de-chaussée ou une partie du rez-de-chaussée est concerné par les sous destinations suivantes : • Commerces de détail et artisanat, • Restauration, • Activités de service, • Équipements. 38. Servitude de cour commune La servitude cour commune consiste à définir un espace inconstructible sur deux terrains mitoyens. Cette disposition peut permettre de respecter les règles de prospects. Les règles d’urbanisme définissent une distance minimum qu’une construction doit observer, compte tenu de sa hauteur, avec la limite du terrain voisin : c’est le prospect réglementaire. Mais c’est le respect d’un espace libre autour d’une construction qui compte, et cet espace peut déborder sur le fonds voisin dès lors que le propriétaire de ce dernier consent à ne pas y construire ou à ne pas dépasser une certaine hauteur : c’est la servitude dite de cour commune. 39. Sous-sol Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel. 40. Surface de plancher [Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur, • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres, • des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. 41. Unité foncière Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières. Unités foncières ou terrains existant(e)s Les unités foncières ou terrains existant(e)s pris en considération par le présent règlement sont ceux figurant au Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d'Urbanisme (08/10/2025). Règlement écrit Terrain bâti existant : Il s’agit d’une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction, c’est à dire un ouvrage qui, s’il était réalisé aujourd’hui, entrerait dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration préalable. 42. Terrain naturel Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement. 43. Voies privées – voies publiques La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Les voies de statut privé sont des espaces privés dédiés à la circulation des véhicules. Règlement écrit PARTIE 7 : ANNEXES PARTIE 7 : ANNEXES Liste des essences à privilégier Règlement écrit PARTIE 7 : ANNEXES Règlement écrit PARTIE 7 : ANNEXES Liste des essences à proscrire LISTE DES ESPECES INVASIVES INTERDITES • Erable négondo (Acer negundo) • Ailante glanduleux/Faux-Vernis ou Vernis du Japon (Ailanthus altissima) • Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia) • Ambroisie à feuille d’armoise • Aster lancéolé (Aster lanceolatus) • Aster de Virginie (Aster novi-belgii) • Azolla fausse-fougère /Azolla fausse-filicule (Azolla filicuiculoides) • Baccharide à feuilles d'arroche [Séneçon en arbre] (Baccharis halimifolia) • Bambous (Bambuseae) • Bident à fruits noirs / Bident feuillé (Bidens frondosa) • Buddléie de David / Arbre aux papillons (Buddleja davidii) • Cabomba de Caroline (Cabomba caroliniana) • Cornouiller blanc (Cornus alba) • Cornouiller soyeux (Cornus sericea) • Orpin de Helms (Crassula helmsii) • Egéria dense/Egéria/Elodée dense (Egeria densa) • Elodée du Canada (Elodea canadensis) • Elodée de Nuttall/Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttalii) • Vergerette annuelle (Erigeron annuus) • Vrillée d'Aubert/Renouée de Chine (Fallopia aubertii) • Vrillée du Japon/Renouée du japon (Fallopia japonica) • Vrillée de Sakhaline/Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) • Vrillée de Bohème [Renouée de Bohème] (Fallopia x bohemica) • Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) • Hydrille verticillé (Hydrilla verticillata) • Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoide) • Balsamine de Balfour/Impatience de Balfour (Impatiens balfourii) • Balsamine du Cap (Impatiens capensis) • Balsamine géante/Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) • Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora) • Lagarosiphon élevé/ Elodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major) • Ludwigie à grandes fleurs/Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) ** • Ludwigie fausse-péplide (s.l.)/Jussie fausse-péplide (Ludwigia peploides) ** • Lysichite jaune (Lysichiton americanus) • Mahonie à feuilles de houx (Mahonia aquifolium) Règlement écrit PARTIE 7 : ANNEXES • Myriophylle du Brésil/Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) • Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum) • Onagre bisannuelle [Herbe aux ânes] (Oenothera biennis) • Paspale dilaté (Paspalum dilatatum) • Renouée à nombreux épis (Persicaria wallichii) • Phytolaque d'Amérique/Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) • Prunier tardif/Cerisier tardif/Cerisier noir (Prunus serotina) • Rhododendron pontique/Rhododendron des parcs (Rhododendron ponticum) • Sumac/Sumac hérissé (Rhus typhina) • Séneçon du Cap/Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) • Solidage du Canada/Gerbe d'or (Solidago canadensis) • Solidage glabre (Solidago gigantea) • Spirée blanche/Spirée nord-américaine (Spiraea alba) • Spirée de Douglas/Spirée nord-américaine (Spiraea douglasii) • Spirée nord-américaine (Spiraea xbillardii) • Symphorine blanche (Symphoricarpos albus) • Consoude rude (Symphytum asperum) • Lampourde glouteron (Xanthium strumarium) ** espèces dont la commercialisation, l'utilisation et l'introduction dans le milieu naturel sont interdit par arrêté ministériel du 2 mai 2007. Vous trouverez le guide d’information sur : http://www.pollens.fr Règlement écrit PARTIE 7 : ANNEXES Tableau des emplacements réservés Règlement écrit PARTIE 7 : ANNEXES Liste des éléments bâtis ponctuels remarquables Règlement écrit ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 18. Espaces libres ou espaces non bâtis) Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions. 19. Espaces perméables Un espace perméable est un espace qui permet l’infiltration directe des eaux pluviales dans le sol. Espace vert de pleine terre : Un espace de pleine terre est un espace végétalisé à ciel ouvert ne comportant aucune construction ni aucun ouvrage, non recouverts et dont le sous-sol est libre de toute construction. Il constitue un espace qui permet la libre et entière infiltration des eaux pluviales et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux, etc.). Les ouvrages d'infrastructure profonds participant à l'équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. La surface située au-dessus des locaux souterrains attenants aux constructions en élévation quelle que soit la profondeur desdits locaux, ne peut pas être qualifiée de pleine terre. Règlement écrit Espace vert complémentaire : Les espaces verts complémentaires décrivent la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature et la surface totale du terrain en dehors des parties de terrain concernées par un emplacement réservé (sauf pour les emplacements réservés pour le logement) ou une servitude d’alignement. Le coefficient d’espaces verts complémentaires est défini dans le règlement des zones concernées. Les espaces verts complémentaires sont calculés comme suit : Exemple à titre indicatif avec le coefficient suivant : Espaces verts complémentaires ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – STATIONNEMENT, EQUIPEMENTS ET RESEAUX) 3.1 – Prescriptions en matière de stationnement des véhicules Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 15. Le stationnement des véhicules motorisés : normes à respecter. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent. 3.2 – Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 16. Le stationnement vélos : normes à respecter. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent. 3.3 – Conditions de desserte des terrains et les réseaux Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 17. Conditions de desserte des terrains et les réseaux. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent : À défaut de réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité de s’y raccorder, le dispositif d’assainissement individuel est obligatoire et doit être conforme à la réglementation en vigueur. Règlement écrit PARTIE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE PARTIE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE ZONE A La zone A correspond aux parties de territoire affectées à l’activité agricole. 3.1 – Prescriptions en matière de stationnement des véhicules Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 15. Le stationnement des véhicules motorisés : normes à respecter. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent. 3.2 – Prescriptions en matière de stationnement pour les vélos Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 16. Le stationnement vélos : normes à respecter. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent. 3.3 – Conditions de desserte des terrains et les réseaux Dans le cadre d’une construction nouvelle sur une unité foncière déjà bâtie ou non, la construction nouvelle et les constructions existantes doivent toutes répondre aux obligations liées à la PARTIE 1 : dispositions générales 17. Conditions de desserte des terrains et les réseaux. A l’exception des cas particuliers mentionnés dans le présent règlement de zone, les règles de la disposition générale s’appliquent. Règlement écrit Précisions concernant la signification de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. 1. Abris légers/ carports Les abris légers de type carports sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur toutes ses faces. L’emprise maximale de ces structures est limitée à 20 m² pour une hauteur maximale de 3 mètres au point le plus haut et peuvent être implantées dans la marge de retrait. Il ne peut être réalisé qu’un abri carport par logement. Les abris légers de type abris poubelles sont des structures fermées en partie ou sur la totalité de ses faces et non couvertes. L’emprise maximale de ces structures doit être adaptée aux besoins et la hauteur ne pourra excéder 1,50 mètre. Il ne peut être réalisé qu’un abri poubelles par terrain 2. Accès et voie nouvelle L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique ou privée qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts. Règlement écrit 3. Aires de retournement Une aire de retournement est une ouverture reliant la voie de desserte ou publique à l'entrée principale du bâtiment. Les préconisations du syndicat Tri action en matière d’aménagement des aires de retournement (règlement de septembre 2021) sont les suivantes: 4. Affouillement Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Règlement écrit 5. Alignement L’alignement est la limite entre la voie publique ou voie privée ouverte à la circulation publique et carrossable ou l’emprise publique accessible au public, support de circulations douces (placettes, parcs publics…) et la propriété riveraine. L’implantation des constructions peut être imposée à l’alignement ou en retrait. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et les propriétés privées. Lorsque la construction est implantée à l’alignement seuls les débords de toiture et les éléments de modénature (corniche, encadrement…) sont autorisés en débord. Les éléments tels que balcon, bowwindow ne peuvent pas être implantés en surplomb de la rue et/ou de l’espace public. 6. Aménagement dans le volume existant Il s’agit des aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclut notamment la création de surface de plancher par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires. 7. Attique Niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait de 1,5 mètres par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction. En toutes zones, les attiques sont limités à un seul niveau. Point le plus haut de la construction Point le plus haut de la construction 8. Arbre Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter une capacité de développement supérieure à 5 mètres à maturité et/ou d’un tronc d’une circonférence d’au minimum 25 cm mesuré à 1,30 mètre de haut à compter du sol. Tout arbre de haute tige devra être planté au sein d’un espace de pleine terre de minimum 5 mètres de rayon autour du tronc. Une liste des essences à privilégier et à proscrire est annexée au présent règlement écrit. Règlement écrit Dossier approuvé 5m 131 9. Balcon Plateforme ouverte en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec une pièce. 10. Calcul de la hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux (sans les remblais), à la date de l’autorisation. Les cheminées, antennes et ouvrages techniques sont exclus du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur. Les cabines d’ascenseur doivent être placées sous combles. Hauteur des façades : La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit (ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse). Hauteur à l’égout du toit : Hauteur mesurée jusqu’à la partie basse du toit. L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture. Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. L’acrotère est un muret plein ou à claire-voie, ou un garde-corps établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment. Les garde-corps ajourés en serrurerie sont exclus du calcul de la hauteur. Hauteur au point le plus haut : Hauteur mesurée jusqu’au point le plus haut de la construction (hauteur au faîtage ou à l’acrotère). 11. Clôture Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. 12. Comble Le comble est la superstructure d'un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture. Au sens du présent règlement, les combles correspondent à l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1 m. Si la hauteur du mur de combles est supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction. La hauteur du mur de combles correspond au niveau entre le niveau du Règlement écrit sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit. 13. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction principale : La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Construction annexe : Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux conditions définies ci-après : • une construction non affectée à l’habitation, lié et complémentaire à la destination de la construction principale ; • une construction à usage d’abri de jardin, locaux vélos, locaux pour conteneurs, remises à bois, chaufferie, garages… sans jamais qu’elle puisse être utilisée en tant que logement ou local d’activité ; • une construction non contiguë à une Construction principale ; • une construction d’une emprise au sol maximale de 10 m² et d'une hauteur maximale de 3 m au point le plus haut de la construction. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Toutefois, n’est pas considérée comme une extension, une construction accolée d’une superficie de moins de 10 m² dépourvue de façade sur au moins un côté. Dans ce cas, cette construction sera considérée comme une annexe. Constructions et installations nécessaires aux services publics : Le terme recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public : cela concerne les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires, ainsi que les équipements publics ou privés qui assurent une fonction dans les domaines suivants : santé, culture, action sociale, sport, loisirs, tourisme, etc. 14. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite. Règlement écrit 15. Destinations et sous-destinations DÉFINITIONS HABITATION PRÉCISIONS TECHNIQUES Logement La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de 5 unités d’hébergement au plus sont comprises dans cette sous-destination. Inclut : Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.). Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D. 324-13). Les chambres d’hôtes « sont des chambres meublées situées chez l’habitant » (art. L. 324-3) et qu’elles sont limitées « à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. ». La chambre d’hôte est considérée comme accessoire d’une destination « habitation » dès lors qu’elle est intégrée à l’habitation, qu’elle reste limitée à cinq chambres maximum et que l’accueil est effectué par l’habitant. Si l’un de ces critères n’est pas respecté, la chambre d’hôte relève alors de la destination « commerce et activité de service » et de la sous-destination « hôtel » ou « autre hébergement touristique ». Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts. Hébergement La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, destinées à héberger un public spécifique. Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile (Cada). COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Restauration La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés et les points permanents de retrait par la clientèle tels que les « drives ». Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et l’artisanat avec activité commerciale de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.). N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers d’une entreprise ou administration). Commerce de gros Règlement écrit La sous-destination « commerce de gros » recouvre Toutes constructions destinées à la vente entre les constructions destinées à la présentation et la professionnels. vente de biens pour une clientèle professionnelle. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination « activité de service où Inclut : s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les • Les constructions où s’exerce une profession libérale constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (médecin, avocat, architecte, etc.) pour la conclusion directe de contrat de vente de • services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonie mobile, etc. Hôtel La sous-destination “hôtels” recouvre les Inclut tous les hôtels et toutes les constructions constructions destinées à l’accueil de touristes dans démontables ou non, destinées à délivrer des prestations des hôtels, c’est-à-dire des établissements hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code commerciaux qui offrent à une clientèle de passage général des impôts (réunissant au moins trois des qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des chambres ou des appartements meublés en locaux, fourniture de linge de maison, réception, même non location, ainsi qu’un certain nombre de services personnalisée, de la clientèle) Autre hébergement touristique La sous-destination “autres hébergements Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages touristiques” recouvre les constructions, autres que résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales les hôtels, destinées à accueillir des touristes, de vacances et les bâtiments nécessaires au notamment les résidences de tourisme et les fonctionnement des terrains de camping et des parcs villages de vacances, ainsi que les constructions résidentiels de loisirs. dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'Carte animée accueillant une clientèle commerciale. Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection. AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE Industrie La sous-destination « industrie » recouvre les Constructions industrielles ou artisanales affiliées à constructions destinées à l'activité extractive et l’industrie (construction automobile, construction manufacturière du secteur primaire, les aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, constructions destinées à l'activité industrielle du menuiserie, peinture, …). secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Règlement écrit Entrepôt La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. Bureau La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Les bureaux n’ont pas vocation à accueillir une clientèle. Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Constructions de grandes dimensions, notamment les centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs d’attractions, les zéniths, etc. Cuisine dédiée à la vente en ligne La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux et bureaux accueillant Constructions des porteurs d’une mission de service public, du public des administrations publiques et que l’accueil du public soit une fonction principale du assimilés » recouvre les constructions destinées à bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, assurer une mission de service public. Ces services déconcentrés de l’État) ou une maison de service constructions peuvent être fermées au public ou ne public. prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous- Constructions permettant d’assurer des missions destination comprend notamment les constructions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de l'État, des collectivités territoriales, de leurs de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). groupements ainsi que les constructions des autres Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un personnes morales investies d'une mission de service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public. service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.). Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les Établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles), établissements d’enseignement professionnels et techniques, établissement d’enseignement et de formation des adultes. Règlement écrit équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux). Salles d’art et de spectacles La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Salles de concert, théâtres, opéras, etc. Équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football…) Équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases…). Lieux de culte La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…) Autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage. EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES Exploitation agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Toutes constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Notamment les scieries, maisons forestières, etc. 16. Emplacements réservés Les emplacements réservés peuvent être instaurés en application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations ou constructions d'intérêt général, espaces verts à créer ou à modifier. Règlement écrit Enfin, certains emplacements réservés sont définis pour mettre en œuvre la production de logements dans des objectifs de mixité sociale. Il s’agit des emplacements réservés définis au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95488_PLU_20260218. Page : https://edifiable.fr/plu/pierrelaye-95488/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pierrelaye-95488.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95488/zone/n