# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Pignan (34202) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : Les terres agricoles de la métropole : seules les constructions nécessaires à l'exploitation y sont admises, avec 10 m de recul sur les voies comme sur les limites séparatives et 11 m de hauteur pour les bâtiments d'exploitation, les secteurs At et Ap plafonnant en plus les emprises. Document en vigueur : 243400017_PLUi_20260602 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, As2, At. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique A 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES ») - **Interdit sauf les usages admis sous conditions** > Article 1 : Types d'usages, affectation des sols, constructions et activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l'article 2 ci-après. - **300 m² d'emprise au sol par unité foncière** : travaux et installations légères pour la biodiversité ou le risque incendie > - Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, [...] sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu'ils n'excèdent pas 300 m² d'emprise au sol par unité foncière ; - **120 m² de surface de plancher** : logement nécessaire à l'exploitation agricole, en secteur A > ... à raison d'un logement par exploitation et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que la surface de plancher du logement n'excède pas 120 m² ; o que le logement soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ; - **50 m² par point de vente** : local de commercialisation des produits agricoles > ... agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans les conditions cumulatives suivantes : o la surface de plancher ne doit pas excéder 50 m² par point de vente ; o un seul point de vente par exploitation ; o que le point de vente soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci. - **Extension de 20 % dans la limite de 120 m²** : habitation existante, en secteur A > ... ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. - **300 m² d'emprise au sol par unité foncière** : stockage et entretien de matériel agricole, en secteur At > En secteur At : ... matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; - **2000 m² d'emprise au sol par unité foncière** : tunnels et serres de production agricole, en secteur At > En secteur At : [...] - Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, [...] agricole dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 2000 m² par unité foncière. - **Extension de 20 % dans la limite de 150 m²** : construction nécessaire à l'exploitation, en secteurs At et Ap > ... ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire. - **Extension de 15 % dans la limite de 120 m² et de 15 m² d'emprise au sol** : habitation existante nécessaire à l'exploitation agricole, sans créer de logement, en secteur At > ... ; o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu'elle n'excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ; - Note : La zone se divise en un secteur A, un secteur At (emprises plafonnées), un secteur Ap (extensions seules) et cinq sous-secteurs As1 à As5, chacun ouvrant une destination particulière : hébergement hôtelier et touristique en As1 et As4, équipements recevant du public et hébergement en As2, agro-écopôle de Mirabeau en As3, restauration en As5. ### Hauteur maximale (rubrique A 4, « Hauteur maximale des constructions ») - **11 m** : constructions nécessaires à l'exploitation agricole > - Constructions nécessaires à l'exploitation agricole : 11 mètres, - **4 m** : serres et tunnels de production agricole > - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - **3 m** : en sous-secteur As1 > En sous-secteur As1 : 3 mètres En sous-(secteur As2 : 4 mètres En sous-secteur As3: 4 mètres En sous-secteur As4 : 11 mètres En sous-secteur As5 : 8 mètres - **4 m** : en sous-secteur As2 > En sous-secteur As1 : 3 mètres En sous-(secteur As2 : 4 mètres En sous-secteur As3: 4 mètres En sous-secteur As4 : 11 mètres En sous-secteur As5 : 8 mètres - **4 m** : en sous-secteur As3 > En sous-secteur As1 : 3 mètres En sous-(secteur As2 : 4 mètres En sous-secteur As3: 4 mètres En sous-secteur As4 : 11 mètres En sous-secteur As5 : 8 mètres - **11 m** : en sous-secteur As4 > En sous-secteur As1 : 3 mètres En sous-(secteur As2 : 4 mètres En sous-secteur As3: 4 mètres En sous-secteur As4 : 11 mètres En sous-secteur As5 : 8 mètres - **8 m** : en sous-secteur As5 > En sous-secteur As1 : 3 mètres En sous-(secteur As2 : 4 mètres En sous-secteur As3: 4 mètres En sous-secteur As4 : 11 mètres En sous-secteur As5 : 8 mètres - Note : La hauteur des logements, nécessaires ou non à l'exploitation, est fixée en niveaux et non en mètres : R+1. Les autres constructions ne sont pas réglementées en secteurs A, At et Ap. ### Emprise au sol (rubrique A 2, « Mixité fonctionnelle et sociale ») - **Non réglementée** : emprise au sol > Non réglementé ZONE A CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Emprise au sol : Non règlementée. - **40 m² d'emprise bâtie** : en sous-secteur As1 > Emprise bâtie : En secteur A, At et Ap : non réglementé En sous-secteur As1 : l'emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 40 m². - **300 m² d'emprise bâtie** : en sous-secteur As2 > En sous-secteur As2 : l'emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 300 m². - **5000 m² d'emprise bâtie** : en sous-secteur As3 > En sous-secteur As3 : l'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 5000 m². - Note : L'emprise au sol n'est pas réglementée ; ce que la zone plafonne est l'emprise BATIE, et seulement dans les sous-secteurs As1, As2 et As3. Une emprise bâtie maximale peut par ailleurs figurer au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). ### Recul sur la voie (rubrique A 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **Recul de 10 m** : en secteurs A, At et Ap > ... vertical du nu de celles-ci : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. - **Fixée au règlement graphique** : le long des voies portant une limite de référence > ... indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). ### Distance aux limites separatives (rubrique A 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **10 m** : en secteurs A, At et Ap > ZONE A Article 6 : [...] minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. - **Implantation libre** : constructions et ouvrages nécessaires aux services publics > ... Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu'il s'agit de constructions édifiées sur une emprise publique. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT (ARTICLE 12) ») - **5 m sur 2,50 m** : dimensions minimales d'une place > Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. - **3,30 m de large** : place handicapee > Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. - **2,00 m de large** : place de stationnement longitudinal > Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. - **Reduction de 10 %** : mutualisation, jusqu'a 30 places exigees, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant > - dans la limite de 10% lorsque ce nombre est inférieur ou égale à 30 places ; - **Reduction de 20 %** : mutualisation, plus de 30 places et jusqu'a 100, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant > - dans la limite de 20% lorsque ce nombre est supérieur à 30 places et inférieur ou égal à 100 places ; - **Reduction de 30 %** : mutualisation, plus de 100 places, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant > - dans la limite de 30% lorsque ce nombre est supérieur à 100 places. - **Interdit** : aire de stationnement en sous-sol dans les perimetres de la piece F > Stationnement en sous-sol Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites au sein des périmètres identifiés au règlement graphique (pièce F : stationnement). - Note : Le nombre de places n'est pas ecrit ici : le tableau des normes minimales par destination, et les perimetres de desserte S1 et S2 qui le minorent, sont portes a la piece F du reglement graphique, et l'extraction du tableau n'a laisse que ses en-tetes. Le titre II fixe en revanche les dimensions d'une place, la mutualisation, et une norme de surface pour le stationnement des velos ecrite dans une autre rubrique du meme titre. ### Espaces libres et plantations (disposition commune à toutes les zones, « Espaces verts à protéger de type 1 (EVP1) ») - **Installations mobilieres et amenagements de surface seuls** : en espace vert a proteger de type 1 (EVP1) > Seuls les installations mobilières, les locaux techniques de faibles dimensions et les aménagements de surface sont admis sous réserve de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques. - **5 % d'emprise batie** : en espace vert a proteger de type 2 (EVP2) > Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : o de ne pas représenter une emprise bâtie excédant plus de 5 % de la surface totale de l'espace délimité au document graphique du PLUi, cumulée le cas échéant avec celle existante au sein dudit espace ; o de ne pas représenter une surface de plancher excédant 100 m², cumulée le cas échéant avec celle existante au sein de l'espace délimité au document graphique du PLUi, ; o de ... - **100 m2 de surface de plancher** : en espace vert a proteger de type 2 (EVP2) > Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve : [...] au sein dudit espace ; o de ne pas représenter une surface de plancher excédant 100 m², cumulée le cas échéant avec celle existante au sein de l'espace délimité au document graphique du PLUi, ; o de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ... - **2 arbres replantes pour 1 abattu** : abattage d'un arbre de haute tige > ... de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d'espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. - **Inconstructible** : terrain cultive ou espace non bati necessaire aux continuites ecologiques > ... non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques, délimités au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), sont inconstructibles quels que soient les équipements publics qui, le cas échéant, les desservent, à l'exception : - Des abris nécessaires à l'activité de jardinage dès lors que leur emprise est inférieure ou égale à 10 m² par unité de jardin ; - Des clôtures dès lors qu'elles permettent le passage de la petite ... - **10 m2 par unite de jardin** : abri de jardinage sur un terrain cultive > - Des abris nécessaires à l'activité de jardinage dès lors que leur emprise est inférieure ou égale à 10 m² par unité de jardin ; - Note : Les espaces verts a proteger, arbres notables, haies et terrains cultives sont delimites a la piece C du reglement graphique : ces regles ne mordent que sur les terrains qu'elle designe. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES) Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admis sous réserve qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans l’ensemble de la zone A hors secteurs As : - Les constructions (ainsi que leur réhabilitation et extension), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques) y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière ; - Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de Préservation de Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF) ; - Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes ; - Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales. - La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; En secteur A : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ; - Les logements (hors annexes) nécessaires à l’exploitation agricole dès lors qu’une présence permanente et rapprochée de l’exploitation est impérative, à raison d’un logement par exploitation et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que la surface de plancher du logement n’excède pas 120 m² ; o que le logement soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ; - L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. - Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les locaux de commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans les conditions cumulatives suivantes : o la surface de plancher ne doit pas excéder 50 m² par point de vente ; o un seul point de vente par exploitation ; o que le point de vente soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci. - Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire. En secteur At : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole affectées au stockage et à l'entretien de matériel agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; - Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ; o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, hors stockage et entretien du matériel agricole, et nécessaires à l'exploitation agricole dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 2000 m² par unité foncière. Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, hors stockage et entretien du matériel agricole, et nécessaires à l'exploitation agricole pourront toutefois présenter une emprise au sol supérieure à 2000 m² sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o ne pas compromettre la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques ; o ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage de par leur aspect, leur volume et leur orientation ; o présenter un caractère réversible. - L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire. - L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ; - L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire. En secteur Ap : - L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole, o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire. En sous-secteur As1 : - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique. En sous-secteur As2 : - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; - Les constructions destinées à l’hébergement. En sous-secteur As3 : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole liés à l’agro-écopôle de Mirabeau ; - Les constructions destinées aux entrepôts sous réserve qu’elles soient liées à l’agro-écopôle de Mirabeau. En sous-secteur As4 : - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique. En sous-secteur As5 : - Les constructions destinées à la restauration. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Emprise au sol : Non règlementée. Emprise bâtie : En secteur A, At et Ap : non réglementé En sous-secteur As1 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 40 m². En sous-secteur As2 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 300 m². En sous-secteur As3 : l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 5000 m². En sous-secteur As4 : non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. En sous-secteur As1 : non réglementé En sous-secteur As2 : non réglementé En sous-secteur As3 : non réglementé En sous-secteur As4: non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. En sous-secteur As1 : non réglementé En sous-secteur As2 : non réglementé En sous-secteur As3 : non réglementé En sous-secteur As4 : non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété non réglementé ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de : En secteurs A, At et Ap : - Constructions nécessaires à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé. En sous-secteur As1 : 3 mètres En sous-(secteur As2 : 4 mètres En sous-secteur As3: 4 mètres En sous-secteur As4 : 11 mètres En sous-secteur As5 : 8 mètres ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère) Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) 9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.  Affouillements / exhaussements Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.  Insertion des constructions Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique. Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.  Aspect extérieur des constructions L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble. L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).  Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.  Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres). Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.  Clôtures Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures. Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés. Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après : - nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes. Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »  Installations et ouvrages techniques L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible. Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades. Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible. Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés. 9.2. Eléments de paysage et de patrimoine Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Non réglementé ### Rubrique A 8 - Stationnement Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243400017_PLUi_20260602. Page : https://edifiable.fr/plu/pignan-34202/a La commune : https://edifiable.fr/plu/pignan-34202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34202/zone/a