# Zone UB2 du plan local d'urbanisme intercommunal de Pignan (34202) : ce que le règlement autorise **zone urbaine réglée commune par commune** : Dix secteurs et dix-sept communes : ce qui distingue UB 2 des autres zones urbaines est que son recul sur la voie et son retrait sur le voisin ne sont pas écrits dans le chapitre mais dans un tableau de la partie 2 qui croise la commune et le secteur, tandis que le texte du chapitre, lui, chiffre l'emprise bâtie de UB 2-10 à 40 % et fait varier les espaces perméables de rien du tout à 50 % de l'unité foncière. Document en vigueur : 243400017_PLUi_20260602 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 02/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB2 du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB 2-4, UB 2-8-b. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UB2 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES ») - **Interdit** : construction nécessaire à l'exploitation forestière > - Les constructions nécessaires à l'exploitation forestière ; - **Interdit** : camping, caravanage, parc résidentiel de loisirs ou village de vacances > - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - **Interdite au-delà de 25 % de la hauteur ou de 5 m** : antenne installée en toiture > ... ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l'une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - **Admise sous conditions** : industrie, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-4, UB 2-9 et UB 2-10 > En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-4, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées à l'industrie. - **Extension limitée à 30 % de la surface existante** : industrie, dans les secteurs UB 2-5 et UB 2-6 > En outre, dans les secteurs UB 2-5 et UB 2-6 : ... à condition qu'elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. - Note : L'article 1 interdit pour toute la zone, l'article 2 rouvre secteur par secteur : l'exploitation agricole revient dans huit secteurs, le commerce de gros dans huit, l'industrie dans six, et seulement en extension mesurée dans UB 2-5 et UB 2-6. ### Hauteur maximale (rubrique UB2 4, « Hauteur maximale des constructions ») - **Fixée au règlement graphique** > ... des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). - Note : Aucune hauteur n'est écrite dans le chapitre : elle se lit à la pièce B du règlement graphique, et les équipements d'intérêt collectif et services publics y échappent. ### Emprise au sol (rubrique UB2 2, « Mixité fonctionnelle et sociale ») - **Non réglementée** : emprise au sol > CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Emprise au sol : Non réglementé Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l'ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / ... - **Fixée au règlement graphique** : emprise bâtie, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 > ... à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l'ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s'appliquent. - **Non réglementée** : emprise bâtie, dans le secteur UB 2-1 > Dans le secteur UB 2-1 : Non règlementé. - **40 % de l'unité foncière** : emprise bâtie, dans le secteur UB 2-10 > - ZONE UB 2 ZONE UB 2 Dans le secteur UB 2-10 : L'emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l'unité foncière. - Note : Trois secteurs sortent du régime commun : UB 2-1 ne fixe rien, UB 2-2 impose de rester dans l'emprise bâtie maximale dessinée au plan, UB 2-10 plafonne à 40 %. Ailleurs, la pièce C du règlement graphique décide. ### Recul sur la voie (rubrique UB2 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **À l'alignement ou en recul de la limite de référence** : lorsqu'une limite de référence est fixée au plan (pièce A) > ... voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu'une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l'alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). - **4 m au-dessus du trottoir** : saillie sur l'espace public > Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. - **0,20 mètre** : saillies de balcons et de bow-windows, voie d'une largeur inférieure ou égale à 7 m > 2 - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 ... - **0,50 mètre** : saillies de balcons et de bow-windows, voie d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 m > 2 - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 ... - **0,80 mètre** : saillies de balcons et de bow-windows, voie d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 m > 2 - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : [...] à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; - **1,00 mètre** : saillies de balcons et de bow-windows, voie d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 m > 2 - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : [...] et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; - **1,20 mètre** : saillies de balcons et de bow-windows, voie d'une largeur supérieure à 30 m > 2 - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : [...] et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 30 mètres ; - **0,30 mètre** : saillies de toiture, voie d'une largeur inférieure ou égale à 6 m > - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une ... - **0,40 mètre** : saillies de toiture, voie d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 m > - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une ... - **0,60 mètre** : saillies de toiture, voie d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 m > - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : [...] sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. - **0,80 mètre** : saillies de toiture, voie d'une largeur supérieure à 15 m > - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : [...] sur les voies et espaces d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d'une largeur supérieure à 15 mètres. - **4 m au-dessus d'un trottoir, 4,50 m au-dessus d'une chaussée sans trottoir** : saillies sur l'espace public existant ou projeté > Sauf disposition contraire particulière, [...] de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. - Note : Le chapitre ne chiffre aucun recul : il renvoie à la partie 2 du règlement, dont le tableau donne une valeur pour chaque couple commune / secteur - dix-sept communes, de Baillargues à Vendargues, et dix secteurs. Le même secteur UB 2-3 y porte selon la commune l'alignement, un recul de 3 m, un recul de 5 m ou l'un ou l'autre au choix ; l'extraction du PDF a perdu la colonne des communes, et le site ne peut donc pas dire laquelle de ces valeurs s'applique à une adresse. Il reste vrai partout que la limite de référence du plan, quand elle est tracée, l'emporte. ### Distance aux limites separatives (rubrique UB2 3, « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ») - **En limite, en bande principale de 20 m** : à Baillargues, en secteur UB 2-3 (autre commune) > Baillargues UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. - **1,50 m** : en secteur UB 2-3, terrasse non couverte de moins de 0,60 m de haut > ... Castelnaule-Lez UB 2-3 Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives. - **Sur une limite latérale au moins** : en secteur UB 2-3a, en bande principale de 20 m > UB 2-3a Bande principale (20 m) : Les constructions doivent être édifiées sur une limite latérale au moins afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. - **Retrait au tiers de la hauteur** : en secteur UB 2-3b > UB 2-3b La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. - **Non réglementé** : en secteur UB 2-9, selon la commune > Castelnaule-Lez Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues Jacou UB 2-9 Non réglementé UB 2-10 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres. - **En limite, en bande principale de 20 m** : en secteurs UB 2-3, UB 2-4 et UB 2-6, selon la commune > UB 2-3 UB 2-4 UB 2-6 En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. - **En limite si adossement à une construction voisine** : en secteur UB 2-3, selon la commune > UB 2-3 Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative si elles s'adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le ... - **Non réglementé** : en secteurs UB 2-1 et UB 2-2, selon la commune > UB 2-1 UB 2-2 Non réglementé UB 2-8 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. - **Implantation en limite admise, en bande principale de 20 m** : en secteur UB 2-3, selon la commune > ... hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés Juvignac Lattes Montpellier Restinclières Saint-Brès Saint-Drézéry UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec ... - **Sur une limite au plus, en bande principale de 20 m** : en secteur UB 2-3, selon la commune > UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. - **Sur au moins une limite, en bande principale de 18 m** : en secteur UB 2-5 > UB 2-5 En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. - **Sur au moins une limite, en bande principale de 18 m** : en secteur UB 2-4 > UB 2-4 En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. - Note : Le chapitre ne chiffre rien : il renvoie à la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations », un tableau qui croise la commune et le secteur. L'extraction l'aplatit et y perd la colonne des communes, si bien que les minimums de retrait qu'il écrit - 3, 4 ou 5 mètres, toujours sous la forme « L ≥ H/2 avec un minimum de X mètres » - ne peuvent pas être rattachés à une commune : le même secteur UB 2-3 en porte 3 dans certaines et 4 dans d'autres. Seules sont reprises ici les règles dont la citation montre elle-même le secteur qu'elle vise ; les minimums chiffrés se lisent dans le règlement écrit, partie 2, chapitre ZONE UB 2, article 6. ### Places de stationnement (disposition commune à toutes les zones, « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT (ARTICLE 12) ») - **5 m sur 2,50 m** : dimensions minimales d'une place > Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. - **3,30 m de large** : place handicapee > Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. - **2,00 m de large** : place de stationnement longitudinal > Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. - **Reduction de 10 %** : mutualisation, jusqu'a 30 places exigees, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant > - dans la limite de 10% lorsque ce nombre est inférieur ou égale à 30 places ; - **Reduction de 20 %** : mutualisation, plus de 30 places et jusqu'a 100, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant > - dans la limite de 20% lorsque ce nombre est supérieur à 30 places et inférieur ou égal à 100 places ; - **Reduction de 30 %** : mutualisation, plus de 100 places, au moins 75 % des places mutualisées aménagées d'un seul tenant > - dans la limite de 30% lorsque ce nombre est supérieur à 100 places. - **Interdit** : aire de stationnement en sous-sol dans les perimetres de la piece F > Stationnement en sous-sol Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites au sein des périmètres identifiés au règlement graphique (pièce F : stationnement). - Note : Le nombre de places n'est pas ecrit ici : le tableau des normes minimales par destination, et les perimetres de desserte S1 et S2 qui le minorent, sont portes a la piece F du reglement graphique, et l'extraction du tableau n'a laisse que ses en-tetes. Le titre II fixe en revanche les dimensions d'une place, la mutualisation, et une norme de surface pour le stationnement des velos ecrite dans une autre rubrique du meme titre. ### Espaces libres et plantations (rubrique UB2 7, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **1 arbre de haute tige pour 100 m2** : d'espace perméable, hors secteur UB 2-1 > Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d'espace perméable. - **1 arbre de haute tige pour 2 places** : aire de stationnement de surface, hors secteur UB 2-1 > Il est exigé la plantation d'1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. - **30 % de l'unité foncière** : dans le sous-secteur UB 2-1b > Dans le secteur UB 2-1 UB 2-1a = Non règlementé UB 2-1b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière UB 2-1c = les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière Dans le secteur UB 2-2 UB 2-2a = Non règlementé UB 2-2b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière UB 2-2c = les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de ... - **50 % de l'unité foncière** : dans le sous-secteur UB 2-1c > ... UB 2-1b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière UB 2-1c = les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l'unité foncière Dans le secteur UB 2-2 UB 2-2a = Non règlementé UB 2-2b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière UB 2-2c = les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l'unité foncière Page 109 sur ... - **40 % de l'unité foncière** : dans le sous-secteur UB 2-2c > ... UB 2-2b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l'unité foncière UB 2-2c = les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l'unité foncière Page 109 sur 1350 - **45 % de l'unité foncière** : dans le secteur UB 2-10 > - ZONE UB 2 ZONE UB 2 Dans le secteur UB 2-10 : ▪ Traitement des espaces perméables à l'échelle de l'unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 45 % minimum de la surface de l'unité foncière. - **70 % du recul** : dans le secteur UB 2-10 > - ZONE UB 2 ZONE UB 2 Dans le secteur UB 2-10 : [...] ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul Au moins 70 % du recul par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être constitué d'espaces perméables. - Note : Les secteurs UB 2-1 et UB 2-2 se dédoublent en a, b et c, avec une part d'espaces perméables différente à chaque lettre ; le secteur UB 2-1 échappe en outre aux plantations imposées. Hors de ces trois secteurs, la part vient du plan (pièce C). ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB2 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES) Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2. Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. Page 104 sur 1350 – ZONE UB 2 ZONE UB 2 En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB2-4, UB 2-5, UB 2-6, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole. En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-4, UB 2-6, UB 2-8, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées au commerce de gros. En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-4, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées à l’industrie. En outre, dans les secteurs UB 2-5 et UB 2-6 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-8, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine. ### Rubrique UB2 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES Article 4 : Emprise Emprise au sol : Non réglementé Emprise bâtie : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UB 2-1 : Non règlementé. Dans le secteur UB 2-2 : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l’emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Page 105 sur 1350 – ZONE UB 2 ZONE UB 2 Dans le secteur UB 2-10 : L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». ### Rubrique UB2 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées : - Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ; - Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ; - Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; - En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ; - Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public. Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade : Page 106 sur 1350 – ZONE UB 2 ZONE UB 2 - Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées : - Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ; - Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ; - Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; - En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; - Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique. Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Page 107 sur 1350 – ZONE UB 2 ZONE UB 2 Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations. Baillargues Castelnaule-Lez Clapiers UB 2-3 Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. UB 2-3a Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3b Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-9 Non réglementé UB 2-10 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cournonsec UB 2-4 UB 2-6 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cournonterral Fabrègues Jacou Juvignac Lattes Montpellier Restinclières Saint-Brès UB 2-4 Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-8a Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-8b Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique UB 2-1 UB 2-2 Non réglementé UB 2-8 Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Par rapport à la RN 113, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres. Par rapport à l'avenue de Nîmes, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres. Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan Vendargues UB 2-3 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique UB 2-3 Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées : - soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-5 Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-4 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. UB 2-3 Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations. Baillargues UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Baillargues Castelnaule-Lez UB 2-3 Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives. UB 2-3a Bande principale (20 m) : Les constructions doivent être édifiées sur une limite latérale au moins afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de l’édification en limite latérale. Lorsque le projet de construction s’attache à la réalisation concomitante de plusieurs bâtiments distincts sur une même parcelle et/ou uni té foncière, un bâtiment au moins devra être édifié sur une limite latérale afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de la satisfaction de l’obligation d’édification sur une limite latérale. Sur l’autre limite latérale, une implantation différente, d’une largeur maximale de 15 mètres et minimale de 4 mètres, pourra être admise sous réserves de : - créer une transparence paysagère ; - et d’implanter une aire de stationnement paysagée ou un espace ouvert au public. A défaut, les constructions devront s’implanter en respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative. Toutefois, lorsque le projet de construction est voisin d’une construction voisine existante contiguë à la limite séparative et de volumétrie comparable avec la construction projetée, les constructions devront s’implanter : - soit sur cette même limite séparative, de façon contiguë, - soit en respectant un recul minimal de 8 mètres. Bande secondaire : La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre. UB 2-3b La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre. Castelnaule-Lez Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues Jacou UB 2-9 Non réglementé UB 2-10 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres. UB 2-3 UB 2-4 UB 2-6 En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-4 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-8a En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. UB 2-8b Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-3 Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative si elles s’adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés Juvignac Lattes Montpellier Restinclières Saint-Brès Saint-Drézéry UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. UB 2-1 UB 2-2 Non réglementé UB 2-8 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan Vendargues UB 2-3 séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-5 En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-4 En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. UB 2-3 En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives Baillargues Castelnaule-Lez UB 2-3 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. UB 2-3a Bande principale (20 mètres) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2). Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Bande secondaire Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des façades en vis-à-vis ne comprend pas d’ouverture. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d’annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des UB 2-3b façades en vis-à-vis ne comprend pas d’ouverture. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d’annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. UB 2-9 Non réglementé UB 2-10 Non réglementé Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues Jacou Juvignac Lattes Montpellier Restinclières Saint-Brès Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan Vendargues UB 2-3 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. UB 2-4 UB 2-6 Non réglementé UB 2-4 Non réglementé UB 2-8a UB 2-8b Non réglementé UB 2-3 Non réglementé UB 2-3 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. UB 2-3 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. UB 2-1 UB 2-2 Non réglementé UB 2-8 Non réglementé UB 2-3 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses. UB 2-3 Non réglementé UB 2-3 Non réglementé UB 2-5 Non réglementé UB 2-4 Non réglementé UB 2-3 Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses. ### Rubrique UB2 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». ### Rubrique UB2 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent. 9.2. Eléments de paysage et de patrimoine Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine). Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. ### Rubrique UB2 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : 11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UB 2-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. Page 108 sur 1350 – ZONE UB 2 ZONE UB 2 ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». 11.2. Traitement des espaces perméables Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Dans le secteur UB 2-1 UB 2-1a = Non règlementé UB 2-1b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière UB 2-1c = les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière Dans le secteur UB 2-2 UB 2-2a = Non règlementé UB 2-2b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière UB 2-2c = les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière Page 109 sur 1350 – ZONE UB 2 ZONE UB 2 Dans le secteur UB 2-10 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 45 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul Au moins 70 % du recul par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être constitué d’espaces perméables. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». ### Rubrique UB2 8 - Stationnement Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. Page 110 sur 1350 – ZONE UB 2 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243400017_PLUi_20260602. Page : https://edifiable.fr/plu/pignan-34202/ub2 La commune : https://edifiable.fr/plu/pignan-34202.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34202/zone/ub2