# Zone N du plan local d'urbanisme de Piney (10287) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10287_PLU_20180319 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/03/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique N 6) > Article non réglementé. Zone N ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Toute construction est interdite, sauf cas visés à l'article I-2 : Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) Nonobstant les dispositions de l'article I-1 peuvent être autorisées : - La reconstruction à l'identique après sinistre des constructions existantes. - L'aménagement et l'extension des constructions existantes sans création de nouveaux logements et dans la limite de 40 m2. - La construction d'annexes et de dépendances liées aux constructions existantes et dans la limite de 40 m2. - L'aménagement ou l'extension des constructions dépendantes de la Maison du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient ou du Pavillon Saint-Charles y compris la construction de bâtiments de gardiennage, de surveillance ou de fonctionnement. - Les équipements d'intérêt collectif et services publics. - Les abris de chasse ou de pêche à condition d'une bonne insertion dans leur environnement. - Les constructions liées et nécessaires aux exploitations forestières. - Le stationnement des caravanes ou des résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage. Zone N En secteur Na uniquement : - Les abris de jardins et annexes limitées à 20m² d’emprise au sol, par unité foncière. - Les installations mobiles nécessaires aux activités de maraichage de type serres. Pour les bâtiments identifiés par un symbole uniquement : le changement de destination des constructions dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) - Les installations mobiles nécessaires aux activités de maraichage de type serres doivent s'implanter en observant un recul minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques. II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non réglementé II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)) En secteur Na uniquement : - La hauteur des installations mobiles nécessaires aux activités de maraichage de type serres est limité à 4,5 m. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions) - Les annexes et extensions ne devront pas excéder une superficie de 40m². En secteur Na uniquement : - Les abris de jardins et annexes limitées à 20m² d’emprise au sol, par unité foncière. - L’emprise au sol des installations mobiles nécessaires aux activités de maraichage de type serres est limitée à 1000 m². ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article non réglementé. Zone N ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis Les Espaces Boisés Classés figurant sur les plans sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L ; 113-2 suivants du code de l'urbanisme stipulent notamment que : - les défrichements sont interdits, - les coupes et abattages sont soumis à autorisation. Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. ### Rubrique N 8 - Stationnement Article non réglementé. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Le permis de construire, peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) Alimentation en eau potable : Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la Santé Publique). - eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. - eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité. Assainissement : - eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d'impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est admis, - l'évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un prétraitement et être conforme au règlement en vigueur, - eaux pluviales : les eaux pluviales devront être recueillies à la parcelle. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eaux usées ne peut être admis. Espaces Boisés Classés ARTICLE L.111-19 DU CODE DE L’URBANISME Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. ARTICLE L.111-20 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. ARTICLE L.111-21 DU CODE DE L’URBANISME Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10287_PLU_20180319. Page : https://edifiable.fr/plu/piney-10287/n La commune : https://edifiable.fr/plu/piney-10287.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10287/zone/n