# Zone A du plan local d'urbanisme de Pisany (17278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17278_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes, lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites en zone A et secteurs : - Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif - Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 à l’exception des constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles - Les terrains de camping, de caravanage - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les affouillements et les exhaussements de sols visés à l'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme, autres que ceux liés et indispensables à l’activités agricole - Les parcs d’attractions, les aires de jeux, les parcs et terrains de sport et de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Les dépôts de toute nature - Les installations sur mats telles que les antennes et les éoliennes (les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent) - Les parcs et centrales photovoltaïques au sol Dans le secteur Ap, est interdit tout type de construction ou d’installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2 Dans le secteur Aa, sont interdites les nouvelles constructions ou installations hormis les exceptions mentionnées à l’article 2 Dans les zones de continuités hydrauliques (secteurs de ruissellement et inondables) délimitées sur les documents graphiques, sont interdites : - Les constructions à usage d’habitation - Le changement de destination ou l’occupation des constructions, qui situées hors crue en altitude, n’auraient pas de possibilité d’évacuation directe en temps de crue - La démolition des ouvrages concourant à la protection contre les inondations, à l’exception des ouvrages nécessaires à la sécurité publique - Tous travaux, remblais et activités de quelques natures qu’ils soient, faisant obstacle à l’écoulement des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, à l’exception des ouvrages d’infrastructure nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectifs - Les installations classées pour l’environnement susceptibles de générer des pollutions du milieu aquatique - Les clôtures pleines ou susceptibles de freiner l’écoulement - Les constructions en sous-sol ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont autorisés sous conditions : - Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole et les habitations liées directement aux exploitations agricoles et situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation agricole - Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU), dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de l’article L. 123-3-1 du Code de l’Urbanisme les constructions et installations, affouillements et exhaussements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole - Les installations classées directement liées et nécessaires aux activités agricoles de la zone - Les équipements d'infrastructure à condition qu'ils ne modifient pas l'aspect extérieur de la zone et que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage, et l'économie des terres exploitées - Les travaux d’infrastructures routière ainsi que les affouillements et exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement cohérent de la zone - La réhabilitation, l’aménagement et les extensions des constructions à usage d'habitation à condition que la surface de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 30 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du PLU avec la possibilité d’atteindre 50 mètres² nonobstant le pourcentage exprimé ci-dessus Dans les secteurs Aa et Ap, sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et à condition de ne pas aggraver le risque d’inondation, ni d’en provoquer de nouveaux, les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur Aa, pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, si le niveau des équipements le permet et s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone et au site : - L’aménagement et l’extension des constructions existantes, dans la limite d’une extension unique de 50 mètres² de surface de plancher existant à la date de l’approbation du PLU et à condition que dans le cas d'un changement de destination, le nouvel usage des bâtiments ne soit pas porteur de risques ou d'aggravation d'un risque existant - La construction d’annexes agricoles à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 20 % de la surface de plancher existante En bordure des ruisseaux et fossés, dans la trame portée au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU), des zones non aedificandi doivent être respectées pour l’implantation de toute construction, soit 4 mètres au total, centrés sur l’axe des cours d’eau ou fossés. Les clôtures ou parties de clôtures susceptibles de faire obstacle à l’écoulement de l’eau et les clôtures non démontables pour l’entretien des berges ou banquettes doivent être disposées suivant le même recul. Les fossés bordés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) de zonage par des bandes non aedificandi, devront faire l’objet d’une demande à la collectivité compétente en matière de gestion des ouvrages de collecte des eaux pluviales, pour tout travaux de fermeture, de modification du tracé ou modification du profil en long ou en travers. Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions à l’article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés. Le Règlement Sanitaire Départemental et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L. 111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS) Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les sorties devront être privilégiées sur une voie autre qu’une route départementale, si elle existe (voie communale…). Voirie Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les liaisons piétonnes portées au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être préservés, renforcés ou créés pour assurer un parcours piéton en bordure de la rivière. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX) Eau Toute construction à usage d’habitation ou abritant du personnel doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Assainissement a) Eaux usées A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau collectif. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié après avis des Services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) En l'absence d'indications graphiques, les constructions, autres que agricoles autorisées à l’article A2, doivent être implantées : - A 15 mètres minimum de l'axe des routes départementales, des voies communales et chemins ruraux pour toutes les constructions - En continuité des constructions existantes (façades) en cas d’extensions Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif doivent être implantées de telle manière que par leur situation ou leur disposition, elles ne soient pas susceptibles de compromettre le développement urbanistique de la zone. Elles doivent être implantées : - Soit en respectant un recul compris entre 0 et 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer - Soit avec le même recul que la construction voisine - De façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). Dans le secteur Aa, les constructions doivent être implantées, en tout ou partie : - Soit à l'alignement - Soit en retrait d’au moins 5 mètres depuis l’alignement - Soit en continuité des constructions existantes (extension unique) 4/ Dans le cas d’extension des habitations existantes : Les constructions en extension doivent être implantées, en tout ou partie : - Soit à l'alignement - Soit dans le prolongement des murs de clôture - Soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Pour les constructions agricoles et pour les extensions des habitations existantes, lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté ou en limites séparatives de propriété, les façades doivent être en tout point écartées de ces limites d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4 mètres au moins les uns des autres. Dans le cas d’extension des habitations existantes, les constructions doivent être jointives. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé d’emprise au sol en zone A et secteurs Aa et Ap, sauf dans le cas d’extension des habitations existantes où l’emprise au sol de la partie en extension est limitée à 50 mètres². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Dans la zone A Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère. Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres au faîtage. La hauteur n’est pas limitée pour les installations liées à l’agriculture ou à l’élevage et conditionnées par des impératifs techniques (silos par exemple). Dans le cas d’extension des habitations existantes, la hauteur de la construction en extension ne peut pas être supérieure à celle de le l’habitation existante. Dans le secteur Aa La hauteur maximale des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres pour toutes les constructions, sauf dans le cas d’extension de bâtiments dont la hauteur serait supérieure. Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à ces règles de hauteur. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire ou la déclaration de clôture peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme). L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : - Tout pastiche d'architecture étrangère à la région - L'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus - Les talutages et mouvements de terre apparents Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme). Sont distingués, la réhabilitation, restauration ou la réutilisation d'immeubles existants et identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, de l'édification d'immeubles neufs ou l'extension des édifices existants. A/ Modification, transformation, réhabilitation des immeubles existants identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme Dispositions générales Sur les ensembles architecturaux anciens, les permis de démolir et les autorisations visant à la modification des constructions peuvent être refusés pour des motifs de qualité architecturale. Façades Les bâtiments construits en pierre de taille prévue pour être apparente, peuvent être ravalés en laissant apparaître le parement d'origine. En aucun cas la pierre ne doit être peinte. Pierre de taille : - Les encadrements de pierre sont à conserver (possibilité d’ajouter un cabochon de pierre au niveau des altérations dues aux mouvements des volets, accroches) - Les chaînages : soit verticaux, soit en harpage (module constat au niveau national) : seront conservés - La destruction de sculpture, ornementation ancienne ou mouluration des façades est soumise au permis de démolir Les bâtiments construits en moellons de pierre calcaire pour être enduite, doivent être enduits tout en laissant les pierres appareillées des chaînages et tableaux des baies, apparentes. Les joints maçonnés des murs de pierres seront réalisés en mortier de teinte claire, du ton du matériau de parement et seront arasés au nu de ce matériau. L’enduit doit arriver au nu de la pierre de taille et des chaînages. Les enduits tels que les enduits de ciment sont interdits. Les enduits tels que les enduits à la chaux aérienne et sable coloré sont recommandés ; leur aspect doit être lisse, talochés ou brossés. Est proscrit, de laisser à nu les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou parement. Les matériaux tels que les peintures d'imitation, les bardages d’aspect plastiques et métalliques. Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton « pierre locale ». Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement). Toitures La tuile de terre cuite, creuse ou type tige de botte, de teinte naturelle, rosé mélangé, ou d'aspect vieilli, est la tuile de référence. Est conseillé le réemploi en chapeau de la tuile ancienne. Dans le cas d’utilisation d’un autre matériau la tuile sera de type romane canal à condition d’avoir une dimension et une couleur d’aspect similaire à la tuile ancienne. Les toitures ne doivent pas faire saillie sur les murs pignons. La pente des toitures doit être voisine de 28 %. L'habillage des rives par caisson est prohibé. Les rives « à la saintongeaise » doivent être privilégiées. Les faîtages parallèles à la voie sont à privilégier. Les toitures en ardoise ou en zinc peuvent être autorisées lorsqu'elles remplacent des couvertures anciennes établies dans ce matériau. Les matériaux tels que bardeaux d'asphalte, bacs en métal laqué, sont proscrits ainsi que les toitures en panneaux translucides ou opales, sauf s'ils sont en verre. Menuiseries extérieures Les menuiseries extérieures en bois peint sont à privilégier ; elles comprennent les huisseries, les contrevents, les portes d’entrée et les portes de garage. Pour les huisseries et portes de garage un autre matériau pourra être utilisé sous réserve de profil et d’aspect similaire. L’aspect plastique est interdit, les petits bois posés sur le vitrage sont à privilégier. Les volets traditionnels à battants bois ou en persiennes sont à privilégier. Les volets roulants sont interdits. Il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement. Clôtures En cas de modification nécessitée par des accès ou la surélévation ou écrêtement, le traitement sera réalisé en harmonie ou de manière identique à la clôture ou mur existant concerné (matériaux, dimensions, proportions, nature et coloration des matériaux...). Les clôtures en pierre de taille ne devront être ni peintes, ni enduites. Les percements, ouvertures sont limités à 1 supplémentaire sur les murs identifiés à protéger. Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère. B/ Création d'édifices nouveaux et modifications-extensions des immeubles existants nonidentifiés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme Dispositions générales L’aspect architectural doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : - Tout pastiche d'architecture étrangère à la région - L'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus - Les talutages et mouvements de terre apparents - Les constructions neuves d'aspect traditionnel ou en copie d'architecture traditionnelle sont soumises aux règles précédentes « Modification, transformation, réhabilitation des immeubles existants identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme » Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : - Les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels - Les extensions, constructions annexes et abris couverts devront être intégrés autant que possible au bâtiment principal ou le prolonger - Les ferronneries et ferrures en façade doivent être de forme sobre et ne pas pasticher les styles étrangers à la région - Les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, seront traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle - Les peintures et les revêtements colorés de façon vive ou blanc pur sont interdits. Les matériaux de revêtement seront traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Les couleurs de la palette « Saintonge Romane » sont vivement recommandées (palette annexée au présent règlement). Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Sont à privilégier les tuiles, romane canal, ton mélangé et aspect similaire. Clôtures Sur l'espace public, les clôtures neuves à l’alignement doivent être réalisées en respectant le caractère des édifices existants et clôtures adjacentes. Elles doivent être réalisées soit : - Par des haies sur toute hauteur, sans soubassement maçonné visible - En murs pleins en moellons ou parpaings enduits (enduits à base de chaux, de préférence, ou produits d’aspect similaire) de 1,50 mètre maximum (couronnement en pierre de préférence, ou tuiles si épaisseur suffisante) ; les murs de hauteur supérieure sont autorisés s’ils sont en continuité de murs existants - En murs bahuts enduits (ou pierre de taille) surmontés d’une grille, dans les mêmes proportions que celles des murs anciens (murs bahuts de 0,60 à 0,90 mètre maximum–grilles de 1,00 à 1,40 mètre, avec une hauteur totale de 1,80 mètre maximum - En pierre de taille, suivant les dispositions traditionnelles Les portails et portillons doivent être réalisés en harmonie avec le type de mur retenu : - Portails en bois peint, de hauteur similaire aux murs pour les murs maçonnés hauts, ou métal - Grilles en métal pour les murs bahuts - La hauteur des piliers ne doit pas dépasser de plus de 15 centimètres la hauteur du portail. En limite séparative, les haies végétales sont à privilégier. Leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre. Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas de prolongement de murs existants. Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Architecture contemporaine L’ensemble des règles établies ci-dessus ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur bonne intégration paysagère. Abris de jardin Les abris jardins doivent être constitués : - Soit de murs enduits ton pierre de la tonalité de la construction principale avec couvertures en tuiles creuses ou romanes d'une seule pente comprise entre 20 et 28 % - Soit en bardage bois peint de ton sombre, avec toiture à un ou deux pans, de couleur sombre - Les bardages en tôle sont interdits C/ Constructions a destination de l’exploitation agricole L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite. Sont interdits : - L'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment... - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois sont autorisés - Les matériaux brillants Les enduits doivent être de teinte naturelle claire. Les façades doivent être constituées soit de murs enduits, murs recouverts de bardages bois, tôle laquée de teinte gris-vert ou brun. Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Elles sont constituées soit de tuiles, ou aspect similaire, pour le bâti ancien, ou de tôle laquée de ton gris foncé ou vert foncé, ou d’aspect similaire, pour le bâti neuf. Les plaques de toitures, moulées, imitant les tuiles, sont interdites. Si la toiture est photovoltaïque ou solaire, les panneaux peuvent être installés sur la totalité du pan de toiture. Les clôtures doivent être composées en harmonie avec environnantes. Sont à privilégier : les constructions et clôtures - Les clôtures végétale (essences locales, adaptées) - Le piquets bois et « grillage à moutons » L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit. Sont interdits, les types de clôtures d’aspect tôle ondulée, fibrociment, ainsi que les clôtures faussement « décoratives ». ### Article A 12 - Stationnement Non-réglementé ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. La végétation d'arbres doit être maintenue. Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées (voir annexe au règlement). Les espaces verts protégés portés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies... Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer, figurés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU), sont soumis aux dispositifs de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Dans les espaces verts protégés, au titre des éléments remarquables visés à l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, marqués au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du règlement du présent PLU. Les espaces verts protégés portés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies... Les haies portées au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être préservées et régénérées avec des essences locales. Les essences locales, adaptées au site et à la nature des sols, sont exigées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement). La végétation d'arbres et les « alignements d’arbres à conserver » au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité). Les fossés bordés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) par des bandes non aedificandi, en application de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, devront faire l’objet d’une demande à la collectivité compétente en matière de gestion des ouvrages de collecte des eaux pluviales, pour tout travaux de fermeture, de modification du tracé ou modification du profil en long ou en travers. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Non réglementé. TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES CHAPITRE 7 - ZONE N, SECTEURS Ne ET Np La zone N est la zone naturelle des espaces à protéger en raison du site et de la nature et des espaces exposés à des risques ou des nuisances. La zone N comprend : - Le secteur Ne, destiné aux équipements implantés en zone naturelle (station d’épuration et activités de loisirs et de plein air) - Le secteur Np (château) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17278_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/pisany-17278/a La commune : https://edifiable.fr/plu/pisany-17278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17278/zone/a