# Zone AU du plan local d'urbanisme de Pisany (17278) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 17278_PLU_20251014 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/10/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article AU 10) > Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère. ### Stationnement (article AU 12) > Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITES) Sont interdites dans la zone AU les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. - Les occupations et utilisations du sol susceptibles de créer ou subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et les éléments toxiques…) - Toutes constructions, aménagements ou installations qui ne seraient pas compatibles avec les conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrites dans les orientations d’aménagement - Les constructions, à destination de : - Industrie - Artisanat - Commerce - Exploitation agricole et exploitation forestière - Fonction d’entrepôt - Les nouvelles installations classées soumises à autorisation - Le stationnement isolé des caravanes - Les carrières - Les affouillements et les exhaussements de sols non liés à la construction - Les habitations légères de loisirs - Les dépôts de toute nature - Les parcs d’attractions Envoyé en préfecture le 09/10/2024 Reçu en préfecture le 09/10/2024 Publié le ID : 017-200036473-20241007-2024_161CCANNEX-AU - Les garages collectifs de caravanes - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes - Les parcs résidentiels de loisirs - Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,50 mètre de haut et de plus de 30 mètres², sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées - Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admises, les constructions, lorsque les voies publiques et les réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions futures de cette zone, à condition, soit : - Qu’elles fassent l’objet d’une opération portant sur l’ensemble de la zone - Qu’elles fassent l’objet d’une opération comportant 5 lots minimum L’urbanisation au fur et à mesure et l’urbanisation des reliquats sont réalisables uniquement après le détachement de 5 lots minimum et à condition : - Qu’elle ne compromette pas l’aménagement cohérent de la zone - Qu’elle soit compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, et le règlement Dans le cas de reliquats au sein de la zone après réalisation de l’opération d’ensemble, un nombre de constructions inférieur pourra être autorisé dans cet espace résiduel. Sont également admis : - Les affouillements ou exhaussements liés à la création ou extension de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement urbain cohérent de la zone - Les travaux d’infrastructures routière ainsi que les affouillements et exhaussement qui y sont liés dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain de la zone A l'intérieur des espaces verts à protéger figurés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) au titre de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, lorsqu’ils ne portent pas atteinte aux arbres de haute tige existants, ne sont autorisés que : - Les abris de jardins d’une surface inférieure à 6 mètres² - Les petits édifices techniques, d’une surface inférieure à 6 mètres², liés aux piscines - Les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux (aires de jeux…) - Les aires paysagères de stationnement avec végétation (arbres, haies, massifs) permettant de masquer les véhicules - Les constructions souterraines en dehors des espaces plantés Le Règlement Sanitaire Départemental et le régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement s’appliquent à l’ensemble des activités agricoles, notamment les règles de recul par rapport aux tiers. Le principe de réciprocité inscrit à l’article L. 111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, impose ces mêmes distances pour toute construction par rapport aux installations agricoles. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS) Les caractéristiques des accès et voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères... Accès Sont inconstructibles les unités foncières qui n’ont pas d’accès à une voie publique ou privée commune ouverte à la circulation. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. En règle générale, aucun accès direct sur les routes départementales ne sera autorisé pour la desserte des lots. Les accès aux constructions d’un lotissement devront être regroupés sur la voie de desserte du lotissement, en privilégiant un accès unique. Voirie La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile doit être établie en fonction de la desserte potentielle du secteur. Si elle se termine en impasse, la voie doit être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les indications portées au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) correspondent aux intentions d’accès et de desserte à respecter. Les liaisons piétonnes portées au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être préservés, renforcés ou créés pour assurer un parcours piéton en bordure de la rivière. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAIN PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) Eau potable Tous les modes d'occupation du sol autorisés dans la zone nécessitant une desserte en eau potable doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origine diverses. Assainissement Le rejet d’eaux usées ou pluviales dans les réseaux publics appropriés doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements. a) Eaux usées Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone, et comportant des rejets d’eaux usées, doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets doivent contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire... Dès la mise en service du réseau collectif, les eaux usées non traitées doivent être rejetées au réseau public. En zone d'assainissement collectif et dans l'attente d'une desserte effective par le réseau, les nouvelles habitations devront prévoir une sortie des eaux usées qui permettra un raccordement simplifié au réseau de collecte (le plus souvent orienté vers la voie publique d'accès). L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié après avis des services compétents. Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d’eaux pluviales est interdit. Pour des raisons de risques sanitaires le rejet des eaux usées traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. b) Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Electricité, téléphone, télédistribution Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Non réglementé. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indication particulière portée au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) ou dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les façades des constructions principales neuves ou les façades des extensions de constructions principales doivent être implantées, en tout ou partie : - Soit à l'alignement - Soit dans le prolongement des murs de clôture - Soit dans le prolongement des constructions existantes dans le cas où ces constructions ont un retrait par rapport à l’alignement (les extensions de constructions existantes peuvent s’implanter selon l’alignement des constructions voisines) - Soit en retrait dans une bande de 0 à 8 mètres comptée depuis l’alignement Pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure, les équipements d’intérêt collectif, les constructions doivent être implantées : - Soit à l’alignement - Soit en retrait de 5 mètres au moins par rapport aux alignements et limites d'emprises publiques - Soit en continuité des constructions existantes Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement. Les postes de transformation électrique ou de détente de gaz doivent s'implanter de façon à ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité). Les constructions annexes peuvent s’implanter en fond de parcelle. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. L’implantation des constructions doit privilégier le principe de continuité du bâti d’une limite parcellaire à l’autre. Les constructions liées aux équipements d'infrastructures ne sont pas soumises à cette règle. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4 mètre en tout point au moins les uns des autres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux volumes reconstruits à l'emplacement de constructions existantes. ### Article AU 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions nouvelles, à l'égout des toitures comme au faîtage, doit être cohérente avec la volumétrie des constructions existantes, dans l'ensemble homogène au sein duquel ces nouvelles constructions s'insèrent. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 1 étage sur rez-de-chaussée simple sans dépasser 9 mètres au faîtage ou à l'acrotère. Les constructions liées aux équipements d'infrastructure ne sont pas soumises à cette règle de hauteur. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigent. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Le permis de construire pourra être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme). A/ Constructions nouvelles et constructions existantes Dispositions générales L’aspect architectural des nouvelles constructions doit être adapté à l'unité foncière. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. Le choix et l'implantation de la construction doivent être en accord avec la topographie originelle du terrain. Sont interdits : - Tout pastiche d'architecture étrangère à la région - L'emploi à nu de matériaux destinés à être revêtus - Les talutages et mouvements de terre apparents L’implantation de constructions sur des remblais et visant à surélever celles-ci par rapport au sol naturel est interdite. Matériaux Sont interdits : - L'emploi à nu d'un des matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment... - Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, Les bardages bois sont autorisés, sur des surfaces partielles. Les matériaux utilisés ne doivent être pas brillants. Les enduits doivent être de teinte naturelle claire. Les matériaux traditionnels apparents, pierre de taille ou moellons, auront des joints clairs, du ton du matériau employé et arasés au nu de ce matériau. Le bardage de bois et parement de façade est autorisé. Façades La forme et la proportion générale des façades doivent constituer des volumes bâtis simples et répondre aux conditions suivantes : - Les percements et éléments de décor doivent être conçus compte tenu des constructions voisines, et constituer des volumes bâtis simples et adaptés à l'ordre et au rythme traditionnels. - Les extensions, constructions annexes et abris couverts doivent être intégrés au bâtiment principal ou le prolonger. - Les façades latérales et arrières, ainsi que les murs de soutènement, doivent être traités avec le même soin que la façade sur rue et en harmonie avec elle. - Les peintures et les revêtements colorés de façon vive sont interdits. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Coloration : il est conseillé d’utiliser des teintes blanc cassé, gris colorés, teintes pastels et couleurs de la palette « Saintonge Romane « annexée au présent règlement. Pour les bardages bois peints, les peintures vives sont interdites. Les matériaux de revêtement doivent être traités en harmonie avec l'environnement urbain, de ton clair. Toitures Les toitures des constructions neuves doivent se trouver en harmonie avec les édifices voisins, en ce qui concerne la forme, les matériaux et les couleurs. La forme des toitures des constructions nouvelles doit s'intégrer à la silhouette des toitures existantes environnantes. La composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux, à deux pans ou à deux pans et croupes. Les pentes doivent être comprises entre 20 et 35 % avec rive d'égout horizontale sur façade principale. Sont interdits : - Les combles dits à la Mansard ou cylindriques, les chiens assis, les sheds, les flèches - L'habillage des rives par caisson - Les éléments de décor et accessoires d'architecture étrangers à la région Les extensions doivent avoir leur couverture identique à celle des constructions principales. Les conduits de cheminées doivent être implantés près du faîtage. Les matériaux des toitures des constructions doivent, par leur nature et leur mise en œuvre, garder le caractère des constructions charentaises. Les toitures doivent être réalisées en tuiles rondes, romanes ou plates. Clôtures Sur l'espace public, les clôtures doivent être constituées : - Soit de grillages doublés de haies - Soit de murs pleins de 1,50 mètre de hauteur maximum, soit en pierre de taille, soit enduit, pouvant comporter un chapeau tuile ou pierre naturelle - Soit de murets surmontés de grilles (en bois peint ou en métal), doublés ou non de haies - Soit de clôtures végétales (avec grillage et/ou muret masqués) lorsque le règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) l’impose Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les portails ne doivent pas dépasser en hauteur la hauteur des murs ou des poteaux d'entourage ; les poteaux d'entourage des portails doivent être simples et de caractère identique à celui du mur. En limite séparative, les clôtures doivent être constituées : Envoyé en préfecture le 09/10/2024 Reçu en préfecture le 09/10/2024 Publié le ID : 017-200036473-20241007-2024_161CCANNEX-AU - Soit de murets surmontés de grilles (en bois peint ou métal) doublés de haies vives - Soit de grillages doublés de haies vives - Soit de clôtures végétales (avec grillage et/ou muret masqués) lorsque le règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) l’impose Dans tous les cas, il pourra être demandé que les murs présentent une unité d'aspect avec les murs des propriétés voisines. Les poteaux de chaînage des murs ne doivent pas être apparents. L’usage des matériaux bruts, tels que tôles, fils de fer barbelés, brandes le long des voies, est interdit. Les abris jardin doivent être constitués de bardage bois non verni ou d'un matériau enduit dans les tons de la construction principale pour les structures verticales, et de tuiles creuses ou romanes, avec un toit d'une seule pente de 20 à 28 % environ. Les bardages en tôle sont interdits. Vérandas Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas en verre ou matériaux translucides sur façade sur rue ne sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti existant, et dans la limite d’une surface maximum de 30 % de la surface du bâtiment existant. Architecture contemporaine L’ensemble des règles préétablies ne doit pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d’équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et leur respect de l’environnement. ### Article AU 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur les espaces communs propres à chaque opération sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de 20 mètres² de surface de plancher de construction à usage d’activités (bureaux, commerces, artisanat, services...) ou de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, établissements de santé...) Autres établissements recevant du public (salles de sports, salles de réunion, salles de spectacle, lieux de culte…) : 1 place pour 10 personnes, avec minimum d'une place pour 10 mètres² de surface de plancher, avec un minimum d'une place par activité. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts et comporter une aire de jeu correspondant à l’importance du nombre de logements, accessible par les enfants depuis chacun des logements dans de bonnes conditions de sécurité. La surface réservée aux espaces de jeux et aux espaces verts doit être au moins égale au dixième de la surface du terrain de l’opération. Ces aménagements doivent être soit constitués d’un seul tenant, soit judicieusement répartis en plusieurs ensembles significatifs. Les espaces verts protégés portés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin, des espaces verts, haies... Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement). La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité). Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essences locales, adaptées. Dans les espaces verts protégés, au titre des éléments remarquables visés à l’article L. 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, marqués au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU), les occupations et utilisations du sol sont l’objet de dispositions portées à l’article 2 du règlement du présent PLU. Les espaces verts protégés portés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) doivent être maintenus ; des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin ou d’espaces plantés, de haies... Les essences locales et de composition variée, adaptées au site et à la nature des sols, sont vivement recommandées pour la création et le renouvellement de plantations (voir annexe au présent règlement). La végétation d'arbres doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d'une rénovation, auquel cas un nombre équivalent de sujets doit être planté à proximité). Le renouvellement des arbres d’alignement et des haies doit être assuré par des plantations d’essence locale, adaptée (voir annexe au règlement). Les fossés bordés au règlement graphique (pièce n° 4 du PLU) par des bandes non aedificandi, en application de l’article L. 123-1-5, III, 2° du Code de l’Urbanisme, devront faire l’objet d’une demande à la collectivité compétente en matière de gestion des ouvrages de collecte des eaux pluviales, pour tout travaux de fermeture, de modification du tracé ou modification du profil en long ou en travers. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit de la parcelle ; dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE 6- ZONE A, SECTEURS Aa ET Ap Peuvent être classés en zones agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les exploitations et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. La zone A couvre également des petits écarts bâtis et constructions isolées, à usage d’habitation principalement. Elle comporte : - Un secteur Aa, secteur agricole non constructible compris entre la RN 150 et le Nord du bourg - Un secteur Ap, secteur agricole à forte valeur paysagère --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17278_PLU_20251014. Page : https://edifiable.fr/plu/pisany-17278/au La commune : https://edifiable.fr/plu/pisany-17278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17278/zone/au