# Zone N du plan local d'urbanisme de Piscop (95489) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95489_PLU_20161117 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/11/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 2 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > 2 L’emprise au sol des constructions figurant sur le document graphique et délimitée conformément aux dispositions de l’article L.151-13 ne pourra pas excéder 20%. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 7 m à l'égout du toit ou à l’acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1- RAPPEL Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2- LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT INTERDITES Toutes les constructions sont interdites, à l'exclusion de celles autorisées à l'article N2. De plus sont interdits les constructions et aménagements de toute nature dans l'axe des thalwegs (bande de 20 m centrée sur cet axe), du fait du risque d'inondation pluviale. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS Dans l’ensemble de la zone N - les installations techniques strictement liées à la gestion et à l'entretien des sites (ouvrages hydrauliques, murs de soutènement,...). - l’aménagement et l’extension mesurée des logements existants, qui du fait de leur destination ne seraient pas admis dans la zone, ainsi que leurs annexes. - l'aménagement et l'extension modérée des constructions existantes, dans la limite d’une emprise au sol de 5%, sous réserve qu’il n’y ait pas création de d’un nouveau logement à l'intérieur du périmètre défini sur le document graphique en application de l’article L.151-13 (STECAL). - L’aménagement et l’extension des abris de jardin et piscines existants sous réserve qu’ils soient liés à une habitation en zone U située dans la même unité foncière, dans la limite d’une emprise au sol de 5 %. - les équipements publics ou d'intérêt général dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale et forestière dans l’unité foncière dans lesquelles ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions neuves d’équipements d’intérêt collectif scolaires (salles de classe) réalisés à l’intérieur du périmètre défini sur le document graphique en application de l’article L.151-13 (STECAL). Dans le secteur Ne Sont admis les constructions neuves et aménagements du bâti existant, à des fins d'équipement collectif d'accueil social, sportif et récréatif ainsi que de formation, à l'intérieur du périmètre défini sur le document graphique en application de l’article L.151-13. Sont admis les aménagements nécessaires au fonctionnement correspondant à la vocation de la zone (aménagements au sol, mobilier urbain…) telle que définie dans le paragraphe introductif relatif au caractère de la zone du règlement de la zone N. 2- PROTECTIONS. RISQUES ET NUISANCES Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits autour des aérodromes (Plan d’exposition au Bruit – PEB – articles L.112-3 et 4 du Code de l’Urbanisme) La zone est concernée par la courbe C du Plan d'Exposition aux Bruits ( P.E.B.) de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Toute construction comportant des pièces à usage d'habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Les équipements publics ne sont autorisés que s'ils ne conduisent pas à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances (article L.112-9 du Code de l'Urbanisme). Isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits aux abords des voies de transport terrestres La route départementale 301 est de type 2 La voie SNCF est de type 2 Dans une bande de 250 m de part et d'autre de ces voies, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. La RD 11 est de type 4 La rue de la TETE-RICHARD et la bretelle PARIS-PISCOP sont de type 4 Dans une bande de 30 m de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'annexe figurant au présent règlement. La bretelle PISCOP-PARIS est de type 5 Dans une bande de 10 m de part et d'autre de cette voie, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'annexe figurant au présent règlement. Protection des constructions contre les risques dus à la présence de gypse Le plan des contraintes géotechniques annexé au P.L.U. matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées, et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe. Sont autorisées les carrières souterraines pour l'exploitation du gypse, qualifiée de Projet d'Intérêt Général (PIG) et soumise à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. (arrêté préfectoral du 3 février 1999). SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie Aucune prescription. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression. 2 - ASSAINISSEMENT a) EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même que tout rejet sans autorisation d'eaux autres que ménagères. b) EAUX PLUVIALES : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil) ; le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. Pour tout projet (construction ou réhabilitation), une régulation des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle : infiltration in situ si la nature du sol le permet, ou restitution dans le réseau public, avec un débit de fuite global de 0,7 litre par seconde et par hectare de parcelle. L'infiltration dans le sol est à proscrire dans les zones où figure un risque de tassement de terrain lié à la dissolution du gypse. (Voir prescriptions et règlement d'assainissement du S.I.A.H. des vallées du CROULT et du PETIT ROSNE). La réutilisation des eaux pluviales est recommandée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé. 3 - DESSERTES TELEPHONIQUES, ELECTRIQUES ET DIVERS Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Les paraboles de télévision seront de préférence placées de façon à ne pas être vues de l'espace public. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE) 2 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres. CAS PARTICULIERS Il n'est pas fixé de règle pour : - les équipements d’intérêt public, - la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou en partie à la suite d'un sinistre lorsque les travaux de reconstruction sont autorisés dans un délai maximum de 2 ans après sa destruction. L’emprise au sol ne pourra pas dépasser celle des bâtiments préexistants, - les aménagements et les extensions mesurées des constructions existantes, l’emprise au sol ne devant pas dépasser 5%. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE) 2 PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent s’implanter à une largeur L= à la hauteur reportée du bâtiment mesurée à l’égout du toit et à un minimum de 5 mètres des limites séparatives de propriété. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE) 2 LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE L'extension modérée des constructions prévue à l'article 2 doit se réaliser en accolant le nouveau volume au bâti existant. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE) 2 L’emprise au sol des constructions figurant sur le document graphique et délimitée conformément aux dispositions de l’article L.151-13 ne pourra pas excéder 20%. CAS PARTICULIERS : si l’emprise existante de ces bâtiments est supérieure ou égale à 20% une extension modérée du bâtiment actuel pourrait être autorisée dans le respect des dispositions des autres articles du règlement de la zone N. L’emprise au sol des autres constructions visées à l’article N2 ne pourra pas excéder 5 %. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE) 2 La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 7 m à l'égout du toit ou à l’acrotère. Toiture en pente Toiture terrasse avec acrotère Faîtage Acrotère Egout du toit CAS PARTICULIERS Sur les terrains en pente, la hauteur doit être respectée en tout point du bâtiment. La hauteur des équipements publics ou d'intérêt général n'est pas limitée : elle résulte des nécessités techniques d'utilisation et de la protection des paysages. ### Article N 11 - Aspect extérieur 1- DISPOSITIONS GENERALES Rappel : article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. 2- ASPECT ARCHITECTURAL Volumes - niveau d'implantation Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité ; les volumes longs seront fractionnés et peuvent être décrochés dans le plan du pignon. Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l'emprise de la construction, ne doit pas excéder 0,40 m. Toitures La pente des toitures comprise entre 35° et 45°; pour les bâtiments autres que l'habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures terrasses sont autorisées. L'éclairement des combles doit provenir, soit de lucarnes à deux pans (« paysanne », jacobine, ou à chevalet) ou à trois pans (« capucine »), soit d'ouvertures dans le plan de la toiture (proportion d'1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les lucarnes peuvent être engagées ( lucarne pendante ) dans le mur de façade. Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage. Les lucarnes rampantes, retroussées, ou rentrantes sont interdites. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant. Dans le cas de bâtiments annexes, d'une hauteur inférieure à 3 m, la couverture peut prendre la forme d'une terrasse plantée, ou d'une toiture à une pente. Les toitures inclinées des vérandas peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Le choix du matériau de couverture doit porter, sur des matériaux d’aspect tuiles ayant l'aspect de la couleur brun / rouge de la tuile vieillie et éventuellement sur de l’aspect ardoise ; pour les bâtiments autres que l'habitation et dans le cas d'une toiture à faible pente, le matériau choisi devra présenter une matière et une teinte s'accordant avec l'environnement (aspect zinc,…). Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble. Façades Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. Les façades doivent assurer la continuité visuelle de l’alignement ou du reculement, mais des ruptures telles des porches, des passages, des avant-corps ou des arrière-corps, des biais ou des fruits, des saillies peuvent être autorisées. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents ; le choix portera sur de l'aspect enduit taloché, gratté à la truelle, ou lissé. Les bâtiments anciens recevront un ravalement identique à celui d’origine et adapté au type de support (mortier de chaux ou plâtre et chaux). La pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues. Les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade. Les volets roulants seront de teinte soutenue (gris ou beige). Leurs coffres et coulisses ne seront pas apparents à l’extérieur de la construction, en tableau des baies, sauf en cas d’impossibilité technique. Clôtures et portails Les clôtures sur voies d'accès doivent être conçues dans la continuité des façades ; elles prennent soit la forme d'un mur plein percé d'un portail d'une hauteur maximum de 2 m, soit d'un soubassement d'environ du tiers de la hauteur de la clôture, surmonté d'une grille, ou d'un barreaudage, le tout ne dépassant pas 2 m. La clôture peut être doublée par une haie végétale d’essence locale. Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2 mètres de hauteur, soit d’un grillage vert limité à 1,70 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une « haie champêtre », limitée à 2 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. En cas de terrains en pente, la hauteur maximale doit être respectée en tout point par rapport à la côte du trottoir. Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées des mêmes matériaux que ceux définis à l’alinéa N.11 [façades]. 3- DISPOSITIONS DIVERSES La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine. Un descriptif de ces éléments figure dans le rapport de présentation. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et espaces publics. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme. Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés. Végétation Les éléments de végétation, faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d'espace planté, la réalisation de plantations d'alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s'accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus). DISPOSITIONS DIVERSES : Les éléments remarquables du paysage repérés sur le document graphique et listés dans les annexes doivent être préservés. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. PLAN LOCAL D’URBANISME DE PISCOP [ DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE ] LA LISTE DES ESPACES PARTICULIERS L’annexe 1 du Règlement LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DÉSIGNATION DU PROJET BÉNÉFICIAIRE SURFACE 1 « Tour d’échelle » autour de l’église Commune 310 m² 2 Aménagement d’un parking au hameau de Blémur Commune 550 m² 3 Elargissement du chemin Notre-Dame Commune 150 m² 4 Allée piétonnière entre la rue de la Libération et l’école Commune 165 m² ∑ 1 175 m² LA LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE ZONE Ne DÉSIGNATION DU SITE Le parc du château de Châteauvert Ne Le parc du château de Blémur Ne Les parcs des grandes demeures de Pontcelles Ne Les jardins du parc du château du Luat A L’allée domaniale du château du Luat MOTIF La vocation ornementale du parc de Châteauvert La vocation ornementale du parc de Blémur La vocation ornementale des parcs et la proximité du site protégé de la villa des Cèdres La vocation ornementale du jardin du Luat, au cœur de l’espace boisé classé La volonté de restituer ce « marqueur » du paysage de la plaine du Luat LA LISTE DES ESPACES BOISES CLASSES Les espaces boisés classés de Piscop sont :  La forêt de Montmorency ;  Le Parc du Luat ;  La Parcelle B 310. LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BÂTI Les monuments, immeubles, ou ensembles bâtis remarquables de Piscop sont :  L’ancienne église de Piscop ;  Le château de Châteauvert ;  Le château et les vestiges de la « tourelle » de Blémur ;  Le château du Luat. LA LISTE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER D’AFFECTATION Les bâtiments agricoles repérés à Piscop sont :  Les bâtiments résidentiels de la ferme de Blémur ;  Les 3 bâtiments agricoles de la ferme de Blémur repérés sur le plan de zonage. PLAN LOCAL D’URBANISME DE PISCOP [ DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE ] RAPPEL DE TEXTES APPLICABLES L’annexe 2 du Règlement DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES Articles L.151-41 et L.152-2 du Code de l'Urbanisme « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° […] « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. […] » DEFINITION DES ESPACES BOISES CLASSES Articles L.113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre IV du livre III du code forestier. II est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 0u par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa » Articles L.113-3 et 4 du Code de l’Urbanisme « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l’article L.113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. » « L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » PLAN LOCAL D’URBANISME DE PISCOP [ DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE ] ILLUSTRATIONS D’UN CAS DE REGLES DES ARTICLES 7 L’annexe 3 du Règlement ILLUSTRATIONS D’UN CAS DE REGLES DES ARTICLES 7 (L = H, L = H/2, AVEC DES DISTANCES MINIMALES VARIANT SELON LES ZONES) Si pas de baies de pièces habitables, ou de pièces de travail L = H/2 Mini 4,00 m Si murs avec des baies L=H Mini 8,00 m Mini 8mini Trottoir Rue Alignement Si pas de baies de pièces habitables, ou de pièces de travail L = H/2 Mini 4,00 m Limite de propriété 63° L Si murs avec des baies L=H Mini 8,00 m Limite de propriété 45° L --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95489_PLU_20161117. Page : https://edifiable.fr/plu/piscop-95489/n La commune : https://edifiable.fr/plu/piscop-95489.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95489/zone/n