# Zone N du plan local d'urbanisme de Pissotte (85176) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85176_PLU_20260112 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Interdit(e)s Destination EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière X X X - sous condition d’intégration au site X uniquement l’extension de l’existant et les annexes (art N-2-1 du règlement) : HABITATION Logement COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier Autres hébergements touristique L’emprise au sol maximale de l’extension doit être fixée à 30 % dans la limite de 50 m². Annexes aux habitations : Le cumul des surfaces des annexes ne doit pas dépasser 50 m². Les piscines n’entrent pas dans ce calcul, mais l’emprise au sol des piscines est limitée à 60 m². (elles sont soumises aux règles de distance pour leur implantation). X X X X X X X Constructions Destination Sous-destination Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ÉQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMARE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Autorisées Conditionnées / limitées X En NL Sous conditions : - de bonne insertion paysagère - d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, et de ne pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat, la circulation, le stationnement X En NL Sous conditions : - de bonne insertion paysagère - d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, et de ne pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat, la circulation, le stationnement X En NL Sous conditions : - de bonne insertion paysagère - d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, et de ne pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat, la circulation, le stationnement Interdit(e)s X X X X X En N X En N X X En N X X X X X AFFECTATIONS DES SOLS, USAGES ET ACTIVITES – TRAVAUX INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS Pour les activités ou installations nouvelles non énumérées ci-dessous, les règles sont établies par référence à la destination et sous-destination de constructions citée ci-avant qui s’en rapproche le plus. Travaux, installations et aménagements Exhaussements et affouillements Autorisés Conditionné(e)s / limité(e)s X A condition d’être liés à des travaux, installations, activités, occupations du sol ou constructions autorisés dans la zone sous réserve d’intégration dans l’environnement − ou nécessaires à la gestion de l’eau − ou indispensables à la défense incendie − ou liés aux voiries Interdits Travaux, installations et aménagements Installations techniques d’intérêt collectif et de services publics Exploitation de carrière Aménagement de parc résidentiel de loisirs Habitations légères de loisirs X X X En lien avec les équipements d’intérêt collectif, activités de loisirs en espaces naturels, sensibilisation à la nature et à l’environnement X X X X X A condition d’être compatibles avec la sécurité, la salubrité, et de ne pas générer des nuisances incompatibles avec l’habitat, la circulation, le stationnement X Dépôts et stockages de matériaux X Les installations liées aux habitations (art. R.151-23 du C. de l’U.) X Les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire X photovoltaïque ou thermique Sont également admis, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement et à leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur constructions et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. De plus, DANS LA ZONE INONDABLE : Les dispositions du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) et de la doctrine associée à la carte d’aléas (PAC Etat 2023) s’appliquent (annexe du PLU). Dans les zones humides (SAGE Vendée) identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme : Sauf autorisation dûment acceptée par les autorités administratives (police de l’eau) et dans le respect des règles édictées dans le SAGE Vendée, sont interdits : - Toute construction, aménagement ou occupation des sols de nature à compromettre ou altérer la zone humide, - Tout changement d’affectation de nature à compromettre la conservation en zones humides. Seuls les travaux de restauration ou de création de zone humide ou relatifs à la régulation des eaux pluviales peuvent y être autorisés. Les zones humides altérées ou détruites par des aménagements publics d’intérêt général rendus obligatoires, à défaut d’autres alternatives avérées et après réduction des impacts du projet, doivent faire l’objet d’une compensation conformément au SDAGE Loire-Bretagne, en répondant aux trois critères suivants. La recréation ou la restauration de zones humides : - Devra se situer dans le même sous bassin versant, - Devra être équivalente en termes de fonctionnalité, - Devra être équivalente en termes de biodiversité. En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité, prioritairement sur le territoire communautaire de Fontenay-Vendée. La gestion et l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. Dans les zones hydromorphes (SAGE Vendée) identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Se référer à l’OAP thématique n°5 « corridors écologiques », chapitre 3.2.2. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale N-I-1 – Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités CONSTRUCTIONS Ces dispositions concernent aussi bien les constructions nouvelles que les extensions et les changements de destination des constructions existantes. Constructions Autorisées Conditionnées / limitées Sans objet. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale 1/ Constructions sylvicoles) Sans objet. 2/ Annexes aux habitations La hauteur maximale des constructions est de 4,50 mètres. 3/ Extensions et aménagements de constructions existantes Pour les extensions des constructions autres que nécessaire à l’activité agricole, la hauteur maximale ne peut pas dépasser celle de la construction initiale. 4/ Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif en secteur NL La hauteur maximale des constructions est de 9 mètres. 1.3. Implantations 1.3.1 – Implantations par rapports aux voies L’alignement est défini par « l’édification en bordure de la voie publique » ou de voies privées (déf R.11116 du Code l’Urbanisme) 1/ Les constructions doivent être implantées à : - 15 mètres au moins de l’axe des voies départementales - 5 mètres au moins de l'alignement des autres voies 2/ Dans le cas d’extension de constructions à usage d’habitation Les constructions peuvent être implantées en continuité des constructions existantes. 3/ Annexes aux habitations Les annexes aux habitations doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’alignement, ou à l’alignement. 4/ Un retrait des constructions est imposé dans le cas où un mur est identifié à protéger au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme. Dans ce cas la distance d’implantation doit être suffisante pour garantir la stabilité, la mise en valeur et la conservation du mur. 5/ Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif en secteur NL Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement. 1.3.2 – Implantations des constructions par rapports aux limites séparatives 1/ Bâtiments agricoles et/ou sylvicoles : Sans objet 2/ Extensions des constructions et annexes aux constructions existantes Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives ou en limite(s). 1.3.3 – Implantations des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété Les annexes aux habitations doivent être implantées à une distance maximale de 15 à 20 mètres par rapport aux bâtiments principaux. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol 1/ Bâtiments sylvicoles) Sans objet. 2/ Extensions habitations L’emprise au sol maximale de l’extension est fixée à 30 % maximum, dans la limite de 50 m². 3 / Annexes aux habitations Elle doit être considérée comme un local secondaire de dimensions très réduites dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée, mais sans communication directe. Elle peut être accolée ou distante du bâtiment principal, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. Le cumul des surfaces des annexes ne doit pas dépasser 50 m². Les piscines n’entrent pas dans ce calcul, mais l’emprise au sol des piscines est limitée à 60 m² et elles sont soumises aux règles de distance pour leur implantation. 4/ Constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif en secteur NL L’emprise au sol maximale est limitée à 40 % de l’unité foncière ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N II-2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) « Art. *R. 111-27 (décret du 5 janvier 2007). − Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Sont distingués : • A - les interventions sur le patrimoine bâti protégé identifié au plan graphique règlementaire au ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir) Sans objet. 3. Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs délimités, contribuant aux continuités écologiques Sans objet. 4. Prescriptions nécessaires à la préservation des éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre de l'article L 151-23 du CU Dans les trames de haies protégées, identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : - Seuls les arrachages rendus nécessaires pour des raisons sanitaires, de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voiries, etc.) sont autorisés. - Des accès ponctuels peuvent être autorisés pour permettre la circulation des engins agricoles ou pour des raisons de sécurité, ou de prévention du risque (écoulement des eaux en zone inondable) notamment. Toute haie abattue doit être replantée à l’emplacement du linéaire détruit, sinon sur un linéaire équivalent celui détruit, à un autre emplacement, adapté. La haie abattue doit être remplacée par des essences similaires, ou locales si la haie détruite était composée d’essences exogènes. Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins 3 essences adaptées au climat et aux substrats locaux ; la haie monospécifique est interdite. Les essences peu allergisantes doivent être privilégiées. La liste des essences recommandées et proscrites est précisée dans l’OAP thématique n°3. Pour les haies longeant le réseau hydrographique, l’arrachage nécessité par les travaux liés à la restauration du réseau hydrographique ou pour le respect du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRi) et de la doctrine associée à la carte d’aléas (PAC Etat 2023) est autorisé. Dans les zones soumises aux risques d’inondation, toute nouvelle plantation devra être conforme aux exigences réglementaires du PPRi et aux dispositions de la doctrine associée à la carte d’aléas. Les espaces boisés protégés, identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être entretenus afin de garantir leur pérennité et le renouvellement de la végétation devra se faire en utilisant des essences végétales compatibles entre elles, adaptées au sol et au climat (cf. Essences recommandées - OAP thématique n°3). De façon dérogatoire, un déboisement partiel et ponctuel peut être autorisé si celui-ci est nécessaire pour des raisons techniques (création d’accès, élargissement de voie, prévention du risque feux de forêt, entretien des réseaux...), phytosanitaires (maladie), sécuritaires (réduction des risques) ou dans le cadre d’un projet de valorisation de la ressource forestière (usages économiques, récréatifs ou touristiques...). Les aménagements légers (dans le respect des dispositions du secteur ou de la zone concernée) y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l’existence et la pérennité du boisement. Dans les zones humides (SAGE Vendée) identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Se référer à l’article N-I-1. Dans les zones hydromorphes (SAGE Vendée) identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Se référer à l’OAP thématique n°5 « corridors écologiques », chapitre 3.2.2. 5. Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Se référer au titre I-article 8 des règles générales du présent règlement. 6. Clôtures : caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux Se référer aux articles sur les clôtures. Pour mémoire : Les clôtures doivent être conçues de manière : - à assurer la continuité du paysage urbain - à maintenir les continuités d’écoulement hydraulique, - à réduire au maximum la gêne pour les passages de la petite faune. Des ouvertures permettant le passage de la petite faune devront être prévus. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Aires de stationnement ouvertes au public) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage Aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables Aménagement de terrain pour permettre l'installation d’un logement permanent démontable Installations techniques des administrations techniques et assimilées Eoliennes (grand éolien) Autorisés Conditionné(e)s / limité(e)s − ou liés aux travaux d’aménagement d’infrastructures routières X - sous condition de l’application de l’article L.151-11 du CU - sous condition d’intégration au site Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d'assiette du projet ou sur une unité foncière privée située dans l'environnement immédiat du projet. Pour les constructions existantes, étendues ou faisant l'objet d'un changement de destination, il n'est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les modifications apportées. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85176_PLU_20260112. Page : https://edifiable.fr/plu/pissotte-85176/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pissotte-85176.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85176/zone/n