# Zone AU du plan local d'urbanisme de Plailly (60494) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60494_PLU_20260212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Nh : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Définitions : Par le terme “) . Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres. ▪ Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 7 – Nh : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres. ▪ Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 8 – Nh : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé. ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Nh : hauteur des constructions Définitions :) La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles : ▪ La hauteur maximale des constructions principales est fixée à : o 4 mètres au sommet de l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 10 mètres au faitage. ▪ La hauteur des annexes est fixée à : o 4 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture, o 5 mètres au faitage. ▪ Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs. ### Rubrique AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Nh : emprise au sol Définitions : L‘emprise au sol est déterminée par la surface projetée de toute construction sur le) . Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, comprenant l'épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, les éléments en débord (auvents, acrotères, bandeaux, corniches, marquises…) et en surplomb (balcons, loggias, coursives) de la construction. Règles : Dispositions générales : ▪ La somme de l’emprise de toutes les constructions est limitée à 30% de la surface de la parcelle d’accueil. Dispositions particulières : ▪ Les annexes sont limitées à 20 m² de surface de plancher par annexe. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Nh : aspect extérieur) Pour rappel, dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux (cf. dispositions générales). Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Chaque projet doit s’inspirer du cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement (annexe 1). Chaque projet doit respecter le nuancier annexé au présent règlement (annexe 5). Règles : ▪ Les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux doivent s’intégrer à l’environnement immédiat. ▪ Les constructions d’architecture contemporaine ou tendant à la réduction des consommations énergétiques sont autorisées à condition de s’intégrer à l’environnement immédiat. Les panneaux photovoltaïques solaires ou thermiques ne seront pas autorisés en toiture sauf pour les annexes en fond de jardin. Ils ne devront pas être visibles ni des rues ni des espaces publics, des routes, des chemins traversant les paysages et les espaces protégés. Ils seront de préférence posés au sol. Leur couleur, aspect et géométrie sera en rapport avec le matériau de support dominant. Les panneaux solaires thermiques recouverts d’ardoises naturelle peuvent être acceptés sur des constructions anciennes de caractère traditionnel. ▪ L’extension, l’adaptation ou la transformation du bâtiment principal doit se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes à l’exception des vérandas. ▪ Les installations doivent s’intégrer à l’environnement immédiat. ▪ Les citernes à gaz liquéfié ou de mazout et les installations similaires ne doivent pas être visibles de l’emprise publique. ▪ Les piscines peuvent être couvertes en matériaux translucides à la manière des vérandas. ▪ L’ensemble des matériaux mis en œuvre sera naturel (ardoise, tuile plate en terre cuite, ardoises, briques, moellons, pierre de taille, calcaires ou grès, bois, enduit à la chaux…). Leur teinte et leur mise en œuvre seront traditionnelles. Volumes et ouvertures ▪ Les sous-sols éventuels ne doivent pas émerger de plus de 0,60 mètre par rapport au sol naturel. Les buttes artificielles et talutage excessif en pied de bâtiment sont interdits. Au cas où une extension où le sous-sol émerge de plus de 0,60 mètre, il sera accepté de prolonger l’existant sans différence de niveau. Façades ▪ Les façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations avoisinantes. Toitures ▪ Les toitures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations avoisinantes. Clôtures ▪ Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations avoisinantes. ▪ Sur limite d’emprise publique, les clôtures doivent respecter la composition suivante : o Mur bahut d’une hauteur maximale de 0.80 mètre surmonté d’une grille d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Il peut être doublé d’un complément végétal. o Haie vive doublée d’un grillage sombre ou d’une grille. ▪ Sur limite séparative, la hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres. Une haie vive doublée d’un grillage sombre ou d’une grille est à privilégier. ▪ Les clôtures sur limites séparatives ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune sur la totalité du linéaire de la clôture. ▪ Les portails doivent s’harmoniser avec la clôture dont ils dépendent. ▪ Les piles de portails sont prioritairement construites en maçonnerie traditionnelle à l’exclusion de toute imitation. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Nh : espaces libres et plantations – espaces boisés classés ▪ Non réglementé.) Article 14 – Nh : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – Nh : performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – Nh : infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Nh : desserte par les réseaux Eau potable) ▪ L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public et dans l’attente de la réalisation de celui-ci, il pourra être toléré une desserte en eau par un forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du code de l’urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Assainissement ▪ Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement sur un réseau d’assainissement collectif ; les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agrées avant rejet en milieu naturel. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’activité située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d’impossibilité de respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d’une filière d’assainissement validée par le service ayant en charge l’assainissement individuel. Article 5 – Nh : caractéristiques des terrains ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60494_PLU_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/plailly-60494/au La commune : https://edifiable.fr/plu/plailly-60494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60494/zone/au