# Zone N du plan local d'urbanisme de Plailly (60494) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 60494_PLU_20260212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nhn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites) ▪ Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - N du présent règlement. Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ▪ Les constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires à l'activité d’une exploitation forestière. ▪ L'édification et la transformation de clôtures à condition d’être nécessaires aux activités admises dans le secteur de zone. ▪ Les travaux nécessaires à l’exploitation des ressources forestières à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère naturel du secteur de zone. ▪ A la double condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : o les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public, o les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers, o les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Définitions : Par le terme “ ) . Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite d’emprise (des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer et/ou par rapport à la limite de l’emprise publique) et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques mentionnées ci-après ne s'appliquent pas en cas de rénovation, reconstruction ou transformation d’une construction à destination agricole et/ou forestière. Dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. ▪ Les constructions et installations à destination forestière doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres. ▪ Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités : Les distances indiquées sont mesurées entre la limite séparative et le nu de la façade ou le point le plus proche de l’installation. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction à destination agricole et/ou forestière existante, et ne respectant pas les règles précédentes ; dans ce cas, l’implantation peut se faire dans le prolongement de ladite construction sans aggraver la situation initiale. Règles : ▪ Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 20 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. ▪ Les constructions et installations à destination forestière doivent s’implanter à une distance minimale de 4 mètres. ▪ Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics tels que les postes de transformation, qui doivent s’implanter à une distance comprise entre 0 et 1,50 mètre de l’alignement, dans la mesure où ils ne contrarieront pas l'organisation générale du secteur. Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ▪ Non réglementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – N : hauteur des constructions Définitions :) La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toit, au sommet de l’acrotère ou hors tout à partir du point le plus bas du terrain d’accueil avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les éléments de superstructure sont les parties de construction élevées au-dessus de la construction principale. Généralités : En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci-après ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. Règles : ▪ La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout. ▪ Les éléments de superstructure n’entrent pas dans le calcul des hauteurs. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – N : aspect extérieur) Pour rappel, dans le cadre du contrôle de ces espaces protégés, l’ABF émet un avis sur toute demande d’autorisation de travaux (cf. dispositions générales). Pour rappel, conformément à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Chaque projet doit s’inspirer du cahier de recommandations architecturales annexé au présent règlement (annexe 1). Chaque projet doit respecter le nuancier annexé au présent règlement (annexe 5). ▪ Les bâtiments d’exploitation doivent présenter une unité pour former un ensemble cohérent destiné à éviter la simple juxtaposition de constructions. ▪ L’implantation des bâtiments forestiers isolés doit être effectuée de manière à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel. ▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés. o Concernant les « murs », la destruction ou le ravalement ne correspondant pas à l’architecture locale sont proscrits. Une ouverture par unité foncière et par rue est autorisée. Seule la reconstruction à l’identique est autorisée en cas de destruction ou d’écroulement. Clôtures (hors éléments remarquables répertoriés) ▪ Les clôtures ne doivent pas faire obstacle au passage de la petite faune sur la totalité du linéaire de la clôture. ▪ Les clôtures de type industriel sont interdites. ▪ Les clôtures doivent respecter la composition suivante : o Barrières, o Grillages ou grillage sombre, doublés ou non de haies vives. ▪ Les clôtures doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les bâtiments avoisinants. ▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés. o Concernant les éléments ponctuels, ces derniers peuvent uniquement être restaurés. o Concernant le bâti remarquable, les façades, les éléments de façade et la toiture doivent être préservées. Il est toutefois possible de les restaurer. En cas de démolition, seule la reconstruction à l’identique est autorisée. Pour toute modification ou extension du bâti, il convient de se référer à la fiche « villas » annexée au présent règlement. o Concernant les « mur », la destruction ou le ravalement ne correspondant pas à l’architecture locale sont proscrits. Une ouverture par unité foncière et par rue est autorisée. Seule la reconstruction à l’identique est autorisée en cas de destruction ou d’écroulement. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Généralités : Chaque projet doit respecter les listes d’ess) . Règles : ▪ Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence local tous les 150m² d’espace non construit et entretenu. ▪ Les éléments remarquables repérés doivent être préservés. o Concernant les « arbres », pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient d’entretenir ces derniers. Le remplacement des arbres, uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées est possible. La proportion de remplacement est de 1 pour 1. o Concernant les « vergers », pour des raisons de biodiversité et de paysage, il convient d’entretenir ces derniers. Le remplacement des arbres, uniquement pour des raisons phytosanitaires avérées est possible. La proportion de remplacement est de 1 pour 1. Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS) ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Article 15 – N : performances énergétiques et environnementales ▪ Non réglementé. Article 16 – N : infrastructures et réseaux de communications électroniques ▪ Non réglementé. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – N : stationnement) ▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – N : accès et voiries Définitions : Un accès permet de se raccorder à une voie) . Il correspond à l’ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. Une servitude de passage est considérée comme un accès. Accès Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de la nature et de l’intensité de la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d’être desservi par une servitude de passage. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – N : desserte par les réseaux) Eau potable ▪ Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. ▪ Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur. ▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. Assainissement ▪ Le branchement à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. A défaut de branchement possible à un système d’assainissement collectif de caractéristiques appropriées, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d'assainissement autonome et être évacuées conformément à la réglementation en vigueur. ▪ Les effluents susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du système d’assainissement collectif et/ou le milieu naturel doivent faire l’objet d’un prétraitement avant rejet dans le système collectif. Eaux pluviales ▪ L’infiltration sur la parcelle est obligatoire. Si cette obligation ne peut être remplie totalement ou partiellement, elles doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à l’opération et au terrain. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution ▪ Les réseaux secs seront aménagés en souterrain sur la parcelle d’accueil. Article 5 – N : caractéristiques des terrains ▪ Cet article n’est pas réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 60494_PLU_20260212. Page : https://edifiable.fr/plu/plailly-60494/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plailly-60494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60494/zone/n