# Zone UP du plan local d'urbanisme de Plainoiseau (39422) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 39422_PLU_20171220 (plan local d'urbanisme), approuvé le 20/12/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – Up : occupations et utilisations du sol interdites) - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - Up du présent règlement. Article 2 – Up : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admis : - Les constructions et installations à condition d’avoir une emprise au sol maximale de 15 m² par unité foncière et une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres hors-tout. - Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone et à condition qu’elles ne portent pas atteinte au caractère naturel et paysager de la zone : o Les aménagements liés à la mise en place de pistes cyclables et cheminements piétonniers. o Les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public. o Les affouillements et exhaussements du sol, à conditions d’être nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou aux fouilles archéologiques. Tout projet situé sur des terrains classés en « secteur de risque maitrisable » par l’atlas des risques géologiques du Jura doit faire l’objet d’une étude géotechnique préalable. - Les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. - Les travaux d'aménagement, l'agrandissement ou la transformation des établissements de toute nature s'il en résulte une atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain. - Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : o les parcs d'attraction et les parcs résidentiels de loisir, o le stationnement de plus de 3 mois de caravanes isolées, o les terrains de camping et de caravanage, o les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, o les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage. o les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion. - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. - Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques incompatibles avec le voisinage des habitations, à l’exception de ceux liés aux activités admises dans la zone. - Les constructions à usage d’industrie et d’exploitation agricole ou forestière. Article 2 – AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises : - La réalisation des constructions dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. Tout projet situé sur des terrains classés en « secteur de risque maitrisable » par l’atlas des risques géologiques du Jura doit faire l’objet d’une étude géotechnique préalable. - Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 - A du présent règlement. Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées : - Les occupations et utilisations du sol suivantes, liées ou non à la desserte de la zone, compatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et des paysages : o Les installations liées et nécessaires aux télécommunications ou télédiffusions. o La modification, création, des lignes électriques aériennes existantes ou à créer nécessaires ou non à la desserte des constructions ou installations admises dans la zones. o Les canalisations, travaux et installations linéaires souterraines des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements. o L'aménagement, l'entretien, la modification ou la création des routes, chemins, cours d'eau, berges et des ouvrages qui leur sont liés. o Les travaux et aménagements à vocation écologique - Les constructions et installations nécessaires à la poursuite et au développement de l'activité d’une exploitation agricole, ainsi qu'une seule construction à usage d'habitation par exploitation sous forme individuelle ou sociétaire, destinée strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu d'exploitation est nécessaire, à condition que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments d'exploitation, dont la construction devra être antérieure ou concomitante et que les bâtiments principaux de l'exploitation soient regroupés sur un même site. - Les constructions nécessaires à l’activité agricole ou en prolongement direct (locaux de transformation et vente, accueil touristique hors hébergement) - Les occupations et utilisations du sol à usage d’activités autres qu’agricoles si elles constituent une activité accessoire et complémentaire à l’activité agricole principale (plate-forme de compostage, station de déchiquetage de bois, travaux d’entreprise) - L’hébergement touristique, uniquement dans les constructions existantes ou en extension des constructions existantes (sauf camping à la ferme) et s’il répond à une charte, dans la limite de 6 emplacements et 20 campeurs maximum. - Les annexes à l’habitation de l’exploitant sont autorisées à condition d’être situées au plus près de l’habitation. - Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site dans les conditions suivantes : o dans la limite de 40m² d’emprise au sol o à condition d’être implanté à moins de 20 mètres du bâtiment principal o dans la limite de 3.5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage pour les annexes. - Les activités de diversification de l’activité agricole ne sont autorisées que dans l’emprise des bâtiments existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. - L’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Tout projet situé sur des terrains classés en « secteur de risque maitrisable » par l’atlas des risques géologiques du Jura doit faire l’objet d’une étude géotechnique préalable. ### Rubrique UP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Up : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les distances d’implantation des futures constructions et installations sont mesurées par rapport au point de la construction ou de l’installation le plus proche de la limite des voies et emprises publiques. Les constructions doivent être implantées sur limite ou à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement de la voie existante, à créer ou à modifier. Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Article 7 – Up : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent s’implanter : - soit sur limite séparative, - soit au-delà de 1 mètre de la limite séparative. Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Article 8 – Up : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. Les distances d’implantation des futures constructions et installations sont mesurées par rapport au point de la construction ou de l’installation le plus proche de la limite des voies et emprises publiques. Le point de la construction le plus proche des voies et emprises publiques doit être situé à une distance comprise entre 4 et 8 mètres de la limite des voies et emprises publiques. Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne s'appliquent pas : - Aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, l’implantation des constructions doit se faire au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques. - Aux ouvrages à caractère technique dont l’implantation doit se faire sur limite d’emprise publique ou au-delà de 0,50 mètre. - Aux constructions annexes, qui pourront être implantées sur limite ou au-delà de 1 mètre. Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Article 7 – AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. En cas de construction sur limite séparative, les limites latérales et celles de fond de propriété ne pourront être bâties chacune sur plus de la moitié de leur longueur avec une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si le bâtiment à édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative. Les règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas : - Aux ouvrages à caractère technique dont l’implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. - Aux constructions annexes, qui pourront être implantées sur limite ou au-delà de 1 mètre de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite, les dispositions de l’article 8 s’appliquent. Article 8 – AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. Les distances d’implantation des futures constructions et installations sont mesurées par rapport au point de la construction ou de l’installation le plus proche de la limite des voies et emprises publiques. Tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 5 m par rapport à la limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. Le recul minimal est porté à 75 m par rapport à l’axe de la RD 1083. Les règles d’implantation des constructions par rapport à la limite des voies et emprises publiques cidessus ne s'appliquent pas : - En cas de rénovation, de reconstruction après sinistre, d’adaptation ou de réfection d’une construction ou installation existante. Dans ce cas, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux. - Aux ouvrages à caractère technique dont l’implantation doit se faire sur limite d’emprise publique ou au-delà de 0,50 mètre. Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Les règles d’implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas : - En cas de rénovation, de reconstruction après sinistre, d’adaptation ou de réfection d’une construction ou installation existante. Dans ce cas, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux. - Aux ouvrages à caractère technique dont l’implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,50 mètre de la limite séparative qui en est la plus rapprochée. Toutes constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique UP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Up : hauteur des constructions) La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc... La hauteur maximale des constructions et installations à destination de service public et d’intérêt collectif n’est pas réglementée. La hauteur maximale des autres constructions et installations est fixée à 3 mètres à hors-tout. En cas d’extension, de rénovation, reconstruction après sinistre ou transformation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... La hauteur maximale des constructions et installations à destination de service public et d’intérêt collectif n’est pas réglementée. La hauteur maximale des autres constructions et installations est fixée à 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage. La hauteur maximale d’une construction est mesurée, verticalement du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement et d’exhaussement. Dans cette hauteur, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, etc.... La hauteur maximale des constructions et installations à destination de service public et d’intérêt collectif n’est pas réglementée. La hauteur maximale des constructions et installations à destination d’habitation y compris les extensions est fixée à 9 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions annexes à l’habitation est fixée à 3.5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère et 6 mètres au faîtage. La hauteur maximale des autres constructions et installations est fixée à 16 mètres hors-tout. En cas d’extension, de rénovation, reconstruction après sinistre ou transformation d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. ### Rubrique UP 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – AU : emprise au sol) Non réglementé. ### Rubrique UP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – Up : aspect extérieur L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescri) . Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. Seuls les talus et déblais partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. Les couvertures écologiques et les couvertures liées aux énergies renouvelables sont autorisées. Article 12 – Up : stationnement Non réglementé. Article 13 – Up : espaces libres et plantations – espaces boisés classés Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – Up : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé. Article 15 – Up : Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 – Up : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Caractères de la zone AU De manière générale, la zone AU est un espace destiné à être urbanisé dans le futur. La zone AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Elle comprend 1 secteur (définition ci-dessous sans valeur réglementaire, donnée à titre indicatif): AU : Il s’agit d’une zone où la desserte en équipements en périphérie immédiate existe et sa capacité est suffisante. L’affectation dominante de ces secteurs est l’habitat. Néanmoins, sont également autorisés, les équipements et services qui en sont le complément normal ainsi que les activités, sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’environnement d’un quartier d’habitation. La zone AU est destinée au développement de l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble. Commune de Plainoiseau Plan Local d'Urbanisme – Règlement SECTEUR AU L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains. Seuls les talus et déblais partiels rétablissant la pente naturelle ou répondant à des contraintes techniques liées aux réseaux sont autorisés. Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. Clôtures : Les couleurs trop vives ne sont pas autorisées. La hauteur des murs bahuts est limitée à 80 cm (hors mur de soutènement) et peut-être surmonté de matériaux à clairevoies pour une hauteur totale de 1,80 mètre. Les murs bahuts devront être enduits de la même couleur que la façade ou en pierres jointées ou pierres sèches. Toitures : Les toitures des volumes principaux doivent être recouvertes par des matériaux rappelant la terre cuite. Façades : Les couleurs trop vives ne sont pas autorisées. Les couleurs devront être dans les tons pierres. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les équipements liés aux énergies renouvelables sont autorisés. Bâtiments d’exploitation : Ils devront présenter un aspect compatible avec l’environnement naturel afin de limiter au maximum leur impact visuel. ### Rubrique UP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – AU : espaces libres et plantations – espaces boisés classés) Les haies de conifères ne sont pas autorisées. Doivent être privilégiés les haies composées d’essences locales. Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. Tout projet devra prévoir la plantation à base d’arbres fruitiers ou de feuillus à moyenne tige, ou de haies vives, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Article 14 – AU : coefficient d’occupation du sol (COS) Il n’est pas fixé de COS dans la zone AU. Article 15 – AU : Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 – AU : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Un fourreau, permettant à terme le raccordement à la fibre optique dans le cadre d’opérations de construction, doit être réservé. Tout projet de construction doivent s’intégrer dans l’environnement et devra comprendre un projet de plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. Les abords de ces bâtiments et les aires de stationnement devront présenter un caractère soigné et entretenu. Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS) Non réglementé. Article 15 – A : Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Article 16 – A : Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE Caractères de la zone N Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Cette zone est concernée par la trame « zone humide ». Elle comprend 3 secteurs (définitions ci-dessous sans valeur réglementaire, données à titre indicatif) : N : correspond aux espaces naturels et paysagers à protéger. Np1 : correspond à un site de loisir Ny : dédié à une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) Commune de Plainoiseau Plan Local d'Urbanisme – Règlement ### Rubrique UP 8 - Stationnement (intitulé du document : – AU : stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public selon les normes minimales définies ci-après. Pour les autres constructions autorisées à l’exception de l’habitation, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations et selon les normes minimales. Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales pourront être adaptées compte tenu de la nature, de la situation de la construction ou d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires. Pour les constructions nouvelles, les extensions, les transformations, les changements de destination ou les rénovations à usage de logement, il est exigé la création de places de stationnement dans les conditions suivantes : 2 places par logement doivent être créées. Cette disposition ne s’applique pas aux logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, pour lesquels il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement Pour les opérations à destination d’habitat ou de bureau engendrant la création de plus de 15 places de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 3 places de stationnement entamée. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique UP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Up : accès et voiries) Non réglementé. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. L’autorisation administrative peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’emprise des nouvelles voies publiques ou privées devront avoir une largeur minimum de 5 mètres. Les voies douces ne sont pas soumises à cette règlementation. ### Rubrique UP 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Up : desserte par les réseaux) Non réglementé. Article 5 – Up : caractéristiques des terrains Non réglementé. Eau potable : Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution. Eaux usées : Chaque branchement neuf devra se raccorder obligatoirement au réseau collectif existant sauf disposition contraire prévue par le zonage d’assainissement en vigueur. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités vers les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales issues du domaine public et du domaine privé sont obligatoires, quelle que soit la surface à urbaniser. Ils peuvent consister en : - l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d’eau potable. L’infiltration des eaux est interdite dans les zones soumises aux marnes en pente ainsi qu’à l’aléa affaissement/effondrement, - la récupération et la rétention dans des citernes privatives, - la limitation de l'imperméabilisation, - la végétalisation des toitures. Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales devront être traitées sur les réseaux pluviales lorsque les réseaux existent ou devront être traitées sur la parcelle. Réseau d’électricité, de téléphone et de télédistribution : Les branchements privés à créer devront préférentiellement être enterrés. Article 5 – AU : caractéristiques des terrains. Non réglementé. Eau potable : L’alimentation en eau potable des constructions devra être mise en place dans le respect des règlementations en vigueur et des préconisations de l’Agence Régionale de Santé. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales issues du domaine public et du domaine privé sont obligatoires, quelle que soit la surface à urbaniser. Ils peuvent consister en : - l’infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d’eau potable. L’infiltration des eaux est interdite dans les zones soumises aux marnes en pente ainsi qu’à l’aléa affaissement/effondrement, - la récupération et la rétention dans des citernes privatives, - la limitation de l'imperméabilisation, - l’utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie qui dessert la parcelle, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement, …), - la végétalisation des toitures. Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé, …). Dans ce cas, l'autorisation du gestionnaire du milieu de rejet est à solliciter. En cas d'impossibilité de rejet vers un émissaire naturel, le rejet pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement, conformément au règlement d’assainissement en vigueur. Article 5 – A : caractéristiques des terrains Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 39422_PLU_20171220. Page : https://edifiable.fr/plu/plainoiseau-39422/up La commune : https://edifiable.fr/plu/plainoiseau-39422.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39422/zone/up