# Zone A du plan local d'urbanisme de Plasnes (27463) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27463_PLU_20240916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m comptés à partir dudit alignement. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à 4m. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions est limitée à un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles avec un maximum de 7m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tout ce qui n’est pas visé à l’article A-2 est interdit. Toutes les constructions sont strictement interdites dans les zones Ap. Le comblement des mares et la suppression de tout obstacle naturel au ruissellement (haies, talus…) est interdit. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, en dehors du secteur Ap : 2.1 Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole. 2.2 Les constructions à usage d'habitation, leurs extensions et annexes, dès lors qu'elles sont liées et nécessaires à l'activité du siège d'exploitation agricole sous réserve de justifier du besoin d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole et d'être situées à moins de 100m des installations nécessitant une surveillance. 2.3 Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de production (ex : transformation, conditionnement et vente de produits issus de l'exploitation agricole). 2.4 Au sein des exploitations agricoles, l'aménagement, l'extension, la réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes ayant fait l’objet d’un inventaire situé en annexe 3 et repérés au règlement graphique, vers des activités d'accueil et de services touristiques (gîtes, chambres d'hôtes, ferme auberge,etc) à condition qu’il s’agisse d’activités annexes (ou secondaires) à l’exploitation agricole principale et : • de ne pas compromettre l'activité agricole, • de ne pas entrainer de besoins supplémentaires en matière de desserte, qu'il s'agisse de la voirie ou des réseaux, • de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la santé publique, • et d'être compatible avec l'environnement dans lequel s'inscrit le bâtiment, aussi bien du point de vue de la destination choisie que de l'insertion paysagère. • Il est rappelé que, conformément à l’art. L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est, en outre, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers). 2.5 Au sein des exploitations agricoles, le changement de destination des constructions existantes ayant fait l’objet d’un inventaire situé en annexe 3 et repérés au règlement graphique, vers l’artisanat, le commerce ou le bureau à condition qu’il s’agisse d’activités annexes (ou secondaires) à l’exploitation agricole principale et : • de ne pas compromettre l'activité agricole, • de ne pas entrainer de besoins supplémentaires en matière de desserte, qu'il s'agisse de la voirie ou des réseaux, • de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la santé publique, • et d'être compatible avec l'environnement dans lequel s'inscrit le bâtiment, aussi bien du point de vue de la destination choisie que de l'insertion paysagère. • Il est rappelé que, conformément à l’art. L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est, en outre, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers). 2.6 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone. 2.7 Les constructions et installations de toute nature à condition qu’elles soient nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’infrastructures de transport ou aux réseaux divers. 2.8 Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle est interdite en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. 2.9 L’adaptation et la réfection des constructions existantes quel que soit leur usage. 2.10 La réalisation d’annexe à l’habitation (y compris les piscines) des tiers (hors exploitants agricoles) est autorisée à condition : - De ne pas compromettre l’activité agricole, - Que les constructions s’implantent à l’intérieur d’un périmètre de 30m de rayon mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal, - Que l’emprise au sol totale des constructions à vocation d’annexe n’excède pas 50m2. Il ne sera admis que deux annexes maximums par unité foncière durant la période d’application du PLU. - Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformées en nouveaux logements. 2.11 L’extension des constructions à usage d’habitation des tiers (hors exploitants agricoles) est autorisée à condition : - De ne pas compromettre l’activité agricole, - Qu’elle soit limitée, durant la période d’application du PLU, à 30% de l’emprise au sol de la construction principale (en une ou plusieurs fois). Pour les constructions inférieures à 60m2 d’emprise au sol, l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de l’emprise au sol de la construction principale. - La surface de référence de la construction principale est celle existante à la date d’entrée en vigueur de la présente règle (Modification n°1). 2.12 Les constructions ne sont autorisées que sous réserve de ne pas empêcher le passage des eaux pluviales (axes repérés sur le règlement graphique) et de prescriptions particulières pour éviter les inondations. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans l'ensemble de la zone A, y compris dans le secteur Ap : 2.13 En dehors des exploitations agricoles, le changement de destination vers l’habitation, le commerce, le bureau et l’artisanat des bâtiments ayant fait l'objet d'un inventaire situé en annexe 3 et repérés au règlement graphique, sous réserve : • de ne pas compromettre l'activité agricole, • de ne pas entrainer de besoins supplémentaires en matière de desserte, qu'il s'agisse de la voirie ou des réseaux, • de ne pas générer de risques ou de nuisances (sonores, olfactives...) pour le voisinage, • de ne pas porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la santé publique, • de ne pas porter atteinte au paysage • et d'être compatible avec l'environnement dans lequel s'inscrit le bâtiment, aussi bien du point de vue de la destination choisie que de l'insertion paysagère. • Il est rappelé que, conformément à l’art. L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est, en outre, soumis à l'avis conforme de la CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers). Dans le couloir de présomption de nuisance sonore, repéré en pièce n°1.2 par un trait ondulé, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996. SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. 4.2.2 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit assurer une gestion de ses eaux pluviales à l’échelle de sa parcelle ou de son unité foncière, conformément à la réglementation en vigueur. 4.3 Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Il n’est pas fixé de règle spécifique. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m comptés à partir dudit alignement. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • à l’extension limitée de constructions existantes, dès lors que cette extension ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie, • aux équipements d’infrastructure ou aux ouvrages techniques. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait. Ce dernier devra alors respecter les normes fixées ci-dessous : • La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à 4m. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures, • à l’extension, la surélévation des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux bâtiments non contigus doit être d’au minimum 4 mètres. La disposition précédente ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • aux piscines, • dans le cas d’extension des constructions dès lors qu’elle n’aggravera pas l’écart par rapport à la règle, • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation. ### Article A 9 - Emprise au sol Article non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions est limitée à un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles avec un maximum de 7m. Pour les autres constructions, uniquement à usage agricole, la hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit ne peut excéder 12 mètres. Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée et ne dépasseront pas 3 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit (ou à l’acrotère) Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : • les constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • les extensions, hors surélévation, peuvent avoir une hauteur inférieure ou égale au faitage (ou à l’acrotère) à celle de la construction principale de laquelle elle dépende. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Dispositions applicables à l’ensemble des constructions : Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleurs des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures…), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l’harmonie de l’ensemble. Les bâtiments remarquables doivent être préservés, notamment ceux repérés comme pouvant changer de destination en application de l’article L123-3-1 (Nouv. Art. L151-11 2°) du code de l’urbanisme. En cas de vétusté, leur restauration ou rénovation est autorisée, et sous réserve que cela ne nuise pas à l’activité agricole. Sauf justifications techniques, elle devra valoriser et conserver les matériaux et techniques de construction traditionnels présents. Dans la mesure du possible, des matériaux et techniques identiques devront être utilisés lors de la rénovation. Toutefois, une intervention contemporaine ponctuelle pourra être autorisée si elle permet une mise en valeur du bâtiment et des éléments traditionnels présents. Les murs de clôtures ne pourront être modifiés que pour la création d’accès. Les bâtiments concernés sont repérés sur le règlement graphique. Aucune démolition ne sera admise sauf en cas de nécessité absolue (risque d'effondrement notamment). La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture. La modénature des constructions, notamment, doit être préservée : les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de brique ou de pierre doivent être conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Les lucarnes existantes ne peuvent pas être supprimées. 11.2 - Dispositions applicables à l’ensemble des constructions hors constructions à vocation agricoles : Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Lorsque les constructions existantes le long d’une voie ou au sein d’un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleurs des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures…), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l’harmonie de l’ensemble. Afin que les constructions s’insèrent mieux dans le paysage urbain et naturel, l'utilisation du blanc et du blanc cassé sur les parois extérieures est prohibée, sauf ponctuellement (ouvertures, volets, …). Sauf contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant, des dispositions différentes de celles édictées ci-après peuvent être autorisées pour les constructions utilisant des matériaux renouvelables, des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, accueillant des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants. Façades : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Un traitement des façades est obligatoire. Les façades seront réalisées en briques d’aspect traditionnel (c’est à dire identiques aux briques locales - sont interdites par exemple les briques flammées jaune et noir, rose clair, les briques peintes …) et/ou en enduits au mortier de chaux, en enduits bâtards teintés dans les tons ocrés, pierre ou sable, en clins de bois bruts ou peints. Les façades en colombages bois sont autorisées. Toitures : Les toitures seront à deux pans minimum, de pente de 40° minimum. Pour les bâtiments avec combles aménagés, les toitures seront à deux pans symétriques. L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit qui devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. En couverture, sont seulement autorisés la tuile plate naturelle ou vieillie, l'ardoise rectangulaire posée à pureau droit, ou les matériaux similaires d'aspect et de module, ainsi que la chaume. Annexes et extensions des constructions principales : Elles pourront être traitées différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans les dispositions générales dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des sites et des constructions avoisinantes. En particulier, les dispositions relatives aux toitures (couverture et pente) ne s’appliquent pas à la présente section. En façade, l’utilisation de matériaux contemporains pourra être admise à condition de maintenir une composition harmonieuse. Néanmoins, l’emploi de la tôle galvanisée et de matériaux de récupération ou d’aspect précaire est interdit. Les extensions de constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture des constructions existantes, notamment leurs proportions devront être préservées. Les vérandas seront composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction. Clôtures : Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti doivent être de même nature et de même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état. Les dispositifs visant à constituer un pare-vue composé de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique sont interdits. En limite de voies ou emprises publiques, les seules clôtures autorisées sont : • Les murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmontés ou non de grilles. • les haies vives ou taillées d’une hauteur maximale de 1.50 mètres, doublées ou non de grillage disposé à l’intérieur de la parcelle. Entre propriétés adjacentes, les murs et clôtures sont limités à une hauteur de 2,50 mètres. À l’alignement comme en limites séparatives, les clôtures pleines (murs, murs-bahut...) et grillages aux mailles resserrées ou torsadées doivent prévoir des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux. Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Pour les constructions neuves, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 13.1 Éléments remarquables du paysage à préserver au titre de l’article L123-1-5 alinéa 7 (Nouv. Art. L151-19 et L151-23) du Code de l’Urbanisme Les haies et alignement d’arbres recensées sur le règlement graphique devront être maintenues et l’état. Seuls pourront être autorisés des ouvertures limitées aux parcelles ne disposant pas d’accès sur une voie publique. Les vergers devront être conservés tels quels. 13.2 Espaces libres et plantations De façon générale les autres plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En particulier, les haies bocagères sur talus, existantes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d’une parcelle, ou reconstituées en recul si nécessaire, lors de l’aménagement de la voie ou de l’accès des parcelles. Afin d’insérer au mieux les bâtiments de grandes dimensions des exploitations agricoles dans le paysage, une haie bocagère d’essences variées, agrémentée d’arbres de haut jet doit être plantée autour de l’exploitation. Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager et de plantations appropriées à leur usage. Ils doivent participer à la qualité et à l’embellissement du site. Une liste des espèces conseillées est présente en annexe du présent règlement. La plantation de thuya est également interdite. Les boisements linéaires ou plantations isolées repérés au plan de zonage devront être conservés. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles A1 à A13. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Article non réglementé ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Article non réglementé TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27463_PLU_20240916. Page : https://edifiable.fr/plu/plasnes-27463/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plasnes-27463.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27463/zone/a