# Zone UE du plan local d'urbanisme de Plasnes (27463) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 27463_PLU_20240916 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UE 6) > Le long de la RD 438, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 15 m. ### Distance aux limites (article UE 7) > La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5m. ### Emprise au sol (article UE 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UE 10) > La hauteur des constructions à usage d’activité mesurée à partir du terrain naturel jusqu‘à l’égout du toit ne peut excéder 9 mètres. ### Stationnement (article UE 12) > Pour les constructions à usage de bureaux d’une surface de plancher supérieure à 200m2, il est exigé une place par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors œuvre nette. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tout ce qui n’est pas visé à l’article UE-2 est interdit. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 2.1 Les équipements publics d'infrastructure ou de réseaux. 2.2 Les bâtiments dédiés aux activités artisanales, commerciales ou industrielles, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la proximité de secteurs résidentiels. 2.3 La réalisation de logements est autorisée s’ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire afin d’assurer la surveillance, le gardiennage ou la direction des établissements et services généraux de la zone et sous réserve qu’ils soient intégrés à une construction à usage d’activité. 2.4 L’adaptation et la réfection des constructions existantes quelle que soit leur usage. 2.5 La réalisation d’annexe à l’habitation (y compris les piscines) est autorisée à condition : - Que les constructions s’implantent à l’intérieur d’un périmètre de 30m de rayon mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. - Que l’emprise au sol totale des constructions à vocation d’annexe n’excède pas 50m2. Il ne sera admis que deux annexes maximums par unité foncière durant la période d’application du PLU. - Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformées en nouveaux logements. 2.6 L’extension des constructions à usage d’habitation est autorisée à condition : - Qu’elle soit limitée, durant la période d’application du PLU, à 30% de l’emprise au sol de la construction principale (en une ou plusieurs fois). Pour les constructions inférieures à 60m2 d’emprise au sol, l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de l’emprise au sol de la construction principale. - La surface de référence de la construction principale est celle existante à la date d’entrée en vigueur de la présente règle (Modification n°1). 2.7 Les constructions ne sont autorisées que sous réserve de ne pas empêcher le passage des eaux pluviales (axes repérés sur le règlement graphique) et de prescriptions particulières pour éviter les inondations. Dans le couloir de présomption de nuisance sonore, repéré en pièce n°1.2 par un trait ondulé, les constructions nouvelles à usage d’habitation devront présenter un minimum d’isolation phonique conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UE 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil. Les accès et voies de circulation publiques ou privées à créer, ouvertes à la circulation automobile, devront présenter une emprise totale minimum de 8 mètres. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l’opération, de façon à satisfaire les règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères) et de ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Une autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature ou de l’intensité du trafic. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux usées Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant le rejet d’eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par les services compétents, en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite. 4.2.2 Eaux résiduaires d’origine artisanales, industrielles ou commerciales « Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation du déversement aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux.» (Dispositions prévues par l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique). 4.2.3 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit assurer une gestion de ses eaux pluviales à l’échelle de sa parcelle ou de son unité foncière, conformément à la réglementation en vigueur. 4.3 Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications 4.3.1 Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. 4.3.2 La desserte des bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés, hormis éventuellement pour les annexes non accolées au volume de l'habitation. 4.3.3 Dans les lotissements ou constructions groupées : • les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés ; • les coffrets doivent être intégrés au bâti, aux clôtures ou aux parkings privés non clos. ### Article UE 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé ### Article UE 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le long de la RD 438, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 15 m. Le long des autres voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 m comptés à partir dudit alignement. Ces règles ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • à l’extension ou surélévation des bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, • aux piscines non couvertes, • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 10 m2 et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 mètres mesurée du terrain naturel à l’égout du toit. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions seront implantées en retrait. Ce dernier devra alors respecter les normes fixées ci-dessous : • La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5m. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • à l’extension ou surélévation des bâtiments existants dont l’implantation actuelle ne respecte pas les règles de la présente zone, • aux bâtiments annexes des constructions dès lors qu’ils présentent une emprise au sol de moins de 10 m2 et qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 2,5 mètres mesurée du terrain naturel à l’égout du toit, • à l’extension ou surélévation des bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone. ### Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux bâtiments non contigus doit être d’au minimum 4 mètres. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs d'infrastructures ou de superstructures, • aux piscines, • dans le cas d’extension de construction, dès lors qu’elle n’aggravera pas l’écart par rapport à la règle. • aux bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation. ### Article UE 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions à destination d’équipements collectifs, d'infrastructures ou de superstructures. ### Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximale des constructions visées à l’article UE.2 alinéa 2.2 est limitée à un rezde-chaussée, un étage et un niveau de combles. La hauteur des constructions à usage d’activité mesurée à partir du terrain naturel jusqu‘à l’égout du toit ne peut excéder 9 mètres. Les bâtiments annexes des constructions à destination d’habitation seront exclusivement construits en rez-de-chaussée et ne dépasseront pas 3 mètres de hauteur mesurée du terrain naturel à l’égout du toit (ou à l’acrotère). Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article : • les constructions à destination d’équipements collectifs, d'infrastructures ou de superstructures ; • les extensions, hors surélévation, peuvent avoir une hauteur inférieure ou égale au faitage (ou à l’acrotère) à celle de la construction principale de laquelle elle dépende. ### Article UE 11 - Aspect extérieur Dispositions générales : La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture. La modénature des constructions, notamment, doit être préservée : les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de brique ou de pierre doivent être conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Les lucarnes existantes ne peuvent pas être supprimées. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Afin que les constructions s’insèrent mieux dans le paysage urbain et naturel, l'utilisation du blanc et du blanc cassé sur les parois extérieures est prohibée, sauf ponctuellement (ouvertures, volets, …). Sauf contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ou à l’insertion dans le cadre bâti environnant, des dispositions différentes de celles édictées ci-après peuvent être autorisées pour les constructions utilisant des matériaux renouvelables, des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, accueillant des dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants. Façades : L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Un traitement des façades est obligatoire. L’utilisation de matériaux contemporains pourra être admise à condition de maintenir une composition harmonieuse. L’emploi de la tôle galvanisée et de matériaux de récupération ou d’aspect précaire est interdit. Annexes et extensions des constructions principales : Elles pourront être traitées différemment du bâtiment principal, et présenter des caractéristiques différentes de celles contenues dans les dispositions générales dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des sites et des constructions avoisinantes. En façade, l’utilisation de matériaux contemporains pourra être admise à condition de maintenir une composition harmonieuse. Néanmoins, l’emploi de la tôle galvanisée et de matériaux de récupération ou d’aspect précaire est interdit. Les extensions de constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture des constructions existantes, notamment leurs proportions devront être préservées. Les vérandas seront composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction. Clôtures Les dispositifs visant à constituer un pare-vue composé de canisses, brandes, panneaux de bois, tôle ondulée, rouleau de plastique sont interdits. En limite de voies ou emprises publiques, les seules clôtures autorisées sont : • Les murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,80 mètres, surmontés ou non de grilles. • Les murs pleins d'une hauteur maximale de 1.50 mètres traités en harmonie avec les façades de bâtiments. • Les haies vives ou taillées d’une hauteur maximale de 1.50 mètres, doublées ou non de grillage disposé à l’intérieur de la parcelle. En limite avec l’espace naturel ou agricole : les clôtures seront obligatoirement constituées de haies d’essences variées, doublées ou non côté parcelle, de grillage. Entre propriétés adjacentes, les murs et clôtures sont limités à une hauteur de 2,00 mètres. À l’alignement comme en limites séparatives, les clôtures pleines (murs, murs-bahut...) et grillages aux mailles resserrées ou torsadées doivent prévoir des découpes à proximité du sol pour permettre la circulation de la petite faune et l’écoulement des eaux. Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite. ### Article UE 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Pour les constructions neuves, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. • Pour les habitations individuelles, il est exigé deux places de stationnement par logement. De plus, le portail d’accès devra être distant de la limite de la chaussée d’au moins cinq mètres pour permettre le stationnement d’une voiture hors clôture. • Pour les constructions à usage de bureaux d’une surface de plancher supérieure à 200m2, il est exigé une place par tranche de 25 m2 de surface de plancher hors œuvre nette. • Pour les constructions à usage d’entrepôts, la superficie réservée au stationnement doit représenter au moins 15% de la surface de plancher. • Pour les constructions à usage commercial d’une superficie de vente supérieure à 200m2, il est exigé une place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher. ### Article UE 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 15% de la superficie de l’unité foncière devra être traité en espaces verts plantés en pleine terre. Les plantations existantes, dans la mesure où elles sont en bon état, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et en nombre équivalent. En particulier, les haies bocagères sur talus, existantes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d’une parcelle, ou reconstituées en recul si nécessaire, lors de l’aménagement de la voie ou de l’accès des parcelles). Les constructions prévues sur des terrains arborés doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager et de plantations appropriées à leur usage. Ils doivent participer à la qualité et à l’embellissement du site. Une liste des espèces conseillées est présente en annexe du présent règlement. Pour la plantation de haies, le choix des espèces devra se faire dans la liste située en annexe du présent règlement. Dans tous les cas (haies ou plantations ponctuelles), l’utilisation d’espèces invasives (liste en annexe) est interdite. La plantation de thuya est également interdite. Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UE 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles UE 1 à UE 13. ### Article UE 15 - Performances énergétiques et environnementales Article non réglementé ### Article UE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES) Article non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 27463_PLU_20240916. Page : https://edifiable.fr/plu/plasnes-27463/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/plasnes-27463.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/27463/zone/ue