# Zone A du plan local d'urbanisme de Plats (07177) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors que ces dernières ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les constructions d’habitation existantes ont la possibilité de s’étendre et de créer de petites annexes détachées et les constructions signalées dans les documents graphiques ont la possibilité de changer de destination. Il s’agit de constructions ayant une certaine valeur architecturale, proche de secteurs habités et dont le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (Voir bâtiments repérés dans le zonage). Elle comprend les sous-secteur suivants : • Ap, correspondant à des secteurs à protéger pour des raisons paysagères I. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Document en vigueur : 07177_PLU_20190628 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/06/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes à l’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 m. ### Espaces verts (article A 13) > -- Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) seront réalisées avec des essences indigènes, spontanées et variées, composées d’au moins 50 % d’espèces caduques (voir liste ci-après). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A2. Les «centrales photovoltaïques» au sol sont notamment interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Dispositions générales 2.1.1. Dans la zone Ap sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : -- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics peuvent être autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. -- Les aménagements extérieurs des constructions autorisées et les clôtures. 2.1.2. Dans la zone A sont admis les occupations et utilisations du sol suivantes : -- les occupations et utilisations du sols énumérées au §2.1.1., -- Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Sauf contrainte technique ou réglementaire (distances d’éloignement des tiers par exemple), les constructions doivent s’implanter à proximité du siège d’exploitation ou du bâtiment principal de manière à minimiser la consommation du foncier agricole et former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Les constructions ne doivent pas compromettre les conditions d’exploitation des parcelles agricoles. A cette fin, l’installation de panneaux photovoltaïques n’est permise que sur les constructions. Les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12m sont autorisées à condition d’être à proximité des principaux bâtiments d’habitation, d’exploitation ou du siège de celle-ci (à 30m maxi). -- Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’exploitation agricole, soumises à autorisation préfectorale ou à déclaration conformément à la loi 76.663 du 19 Juillet 1976, sont autorisées à condition : -- qu’elles soient éloignées de plus de 100m des habitations de tiers, des périmètres des zones urbaines (U), d’urbanisation future (AU) et que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et sous réserve d’une végétalisation des abords. -- Les constructions destinées à l’élevage ne relevant pas des installations classées à condition d’être situées à plus de 50m des des habitations de tiers, des zones U, AU sous réserve d’une végétalisation des abords. -- Le stationnement hors garage d’une caravane pendant plus de trois mois par an s’il s’agit du terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur à condition que cela soit à proximité immédiate de celle-ci et qu’un traitement paysager (haies-vives...) en atténue la visibilité depuis l’extérieur de la parcelle -- Seuls les mâts des éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12m, pourront être implantés à proximité de l’habitation principal ou du bâtiment d’activité (à 20m maxi de ceux-ci). -- Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : -- Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique du règlement (zonage) en habitation, hébergement touristique, bureau ou activité artisanale. Il est rappelé que le changement de destination sera soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (CDPENAF). 12m maxi 30m -- L’extension et l’aménagement des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33 % de la surface totale initiale avec 250m2 de surface totale maximum après travaux (existant + extensions; mais sans compter les surfaces créées par changement de destination mentionnées à l’alinéa précédent ou les annexes mentionnées cas courant à l’alinéa suivant) et à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 40 m2. annexe nouvelle -- Les annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées dans un rayon de 30m maxi projeté en chaque point de l’habitation principale dont elles dépendent et dans la limite de 30 m2 de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin habitation principale existante de la piscine est limitée à 50 m2. 30m 2-2 Conditions particulières liées: -- Constructions patrimoniales à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique : VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES -- Eléments de paysage, sites à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme repérés sur le document graphique: VOIR DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2-3 Rappels: -- Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques en application de l’article L. 151-41-1/ à 3)/ : toute utilisation ou occupation du terrain différente de celle justifiant la réserve est interdite. zone A A II. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Les accès des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées cidessous : -- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin avec un accord constaté par acte authentique ou par décision judiciaire. -- Tout nouvel accès sur les voies publiques est soumis à autorisation du gestionnaire de voirie. Il doit être aménagé de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour les usagers de la voie publique ou pour les personnes utilisant ces accès. La délivrance du permis de construire ou d’aménager peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurités mentionnées plus haut. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4-1) Eau potable Le branchement sur le réseau d’eau public est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable. Néanmoins, à défaut de réseau d’alimentation en eau à proximité de la future construction, une alimentation par captage privé pourra être admise à condition qu’il réponde aux normes en vigueur et aux besoins de la construction. 4-2 Eaux usées La réalisation d’un assainissement autonome, correspondant aux besoins de la construction et conforme à la réglementation, aux normes en vigueur et aux prescriptions du zonage d’assainissement, est obligatoire. 4-3 Eaux pluviales Les eaux pluviales des toitures et des surfaces imperméabilisées générées par le projet doivent être stockées, retenues et infiltrées sur l’unité foncière, au moyen d’installations proportionnelles à l’importance du projet. L’excédent non infiltrable pourra être d’être dirigé vers le milieu naturel si des mesures sont prises pour en maîtriser le débit. 4-4 Réseaux électriques et téléphoniques -- Sur les propriétés privées, tous les raccordements aux réseaux devront être enterrés. -- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution électrique et téléphonique ne devront pas êtres apparents sur la construction. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES L 6-1) Les constructions doivent être implantées par rapport à l’axe des voies à au moins: -- 12 mètres pour les routes départementales -- 8 mètres pour les autres voies. H 6-2 Les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer aux extensions et surélévations, si cela permet une meilleure insertion de la construction et que celles-ci soient réalisées dans le prolongement de la construction existante. 6-3 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. Ceux-ci pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins un mètre. 10m maxi 15m maxi Limite parcellaire H Limite parcellaire 12m maxi ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions devront respecter les dispositions suivantes : 7-1 Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. 7-2 En cas d’implantation en retrait, les constructions devront être implantées à du bâtiment, une distance au mesurée en tous moins points édgecaaslleacoàfuaraçlnaat dmeo(itDié=Hde/2)la, hauteur avec un minimum de 3 mètres. 12m maxi 7-3 Les dispositions précédentes pourront ne pas s’appliquer aux extensions et surélévations, si cela permetR+u1ne meilleure insertion de la construction et que celles-ci soient réalisRées dans le prolongement de la construction existante. D= H/2 ≥ 3m D 7-4 Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. Ceux-ci pourront être implantés en limite ou en retrait d’acuasmcoourinanst un mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR) 11m maxi UNE MÊME PROPRIÉTÉ R+1 Les pas annexes à une fixé de règle. habitation respecterontR les conditions prescrites à l’article L A 2. Pour voie le reste, il n’est 9m maxi H alignement H ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle. cas courant ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10-1) Pour les constructions à usage d’activité agricole la hauteur maximale, mesurée en tout point du terrain naturel ou de la voirie publique, est fixée à 12 mètres. Cette hauteur peut être portée à 15 mètres pour des éléments ponctuels de superstructure. 10.2. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes à l’habitation, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5 m. 12m maxi cas courant D D≥H zone A i 15m maxi Limite parcellaire axi 10m max 12m m RÈGLEMENT DU PLU DE LA COMMUNE DE PLATS 9m maxi 11m maxi A 10-3 La hauteur maximale des constructions d’habitation neuve comptée en tout point à partir du niveau du terrain naturel ou de la voirie publique, ne pourra excéder 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11m au faîtage. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant sauf en cas de forte déclivité du terrain. 10-4 Les cheminées et les antennes ne sont pas comptées dans le plafond de hauteur. Les mâts d’éoliennes ne pourront dépasser 12m Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Rappels : Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spTéNciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11-1 Règle générale > 25m > 80m Par leur volume, leur aspect et leurs couleurs, les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux installations ou constructions à caractère technique nécessaires au fonctionnement d’équipements collectifs ou des services publics. 11-2 Réhabilitation de bâtiments traditionnels L’architecture d’origine des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural devra être respectée lors d’une réhabilitation, d’un ravalement ou d’une extension. Toutefois une extension de facture contemporaine pourra être acceptée si elles s’intègre harmonieusement à la composition d’ensemble. Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles doivent être conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées 11-2 Terrassements - Implantation par rapport au terrain Les choix d’implantations des constructions et les aménagements des abords devront respecter au maximum la topographie du terrain naturel. Des terrassements limités peuvent cependant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction. Les tertres artificiels sont interdits. ig Interdit: TN Interdit Recommandé: TN ou TN TN TN Groupement urbArchi Amunategui- Vivace paysagiste dplg septembre 2017- avril 2019 (suite enquête) 12m maxi 1m50 maxi H<2L 1m50 maxi H<2L 1m50 maxi 1m50 maxi 1m50 maxi 1m50 maxi Les murs de soutènement en enrochements cyclopéens (rochers de grosse taille, non taillés, sans liant) d’une hauteur supérieure à 1m50 sont interdits. Ils devront avoir une pente minimale de 2 hauteurs pour unLe longueur (H<2L) et être plantés. TN L>H L>H L L>H L>H > 25m > 80m D’une manière générale, tout les types de murs de soutènement ou talus donnant sur l’espace public devront avoir une hauteur inférieure à 1m50. Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, ils seront décalés afin de créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente (voir schéma ci-contre). La terrasse aura au moins une longueur égale à la hauteur du talus. 12m maxi 15m maxi 15m maxi Limite parcellaire Limite parcellaire H H Limite parcellaire Limite parcellaire 11-3 Volumétrie -- Bâtiments d’exploitation agricole: les bâtiments d’une longueur supérieure à 80m ou d’une largeur supérieure à 30m devront être décomposés en plusieurs corps de bâtiments (volumes attenants de proportions différentes). TN Interdit Recommandé: D= H/2 ≥ 3m D > 30m >c8a0sm courant D= H/2 ≥ 3m D 10m maxi 8m maxi 12m maxi 10m maxi alignement H 8m maxi 10m maxi 11m maxi 10m maxi 9m maxi TN TN TN TN cas11c-o4urFaançtade Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit (briques creuses, parpaings), ne peuvent en aucun cas être laissés apparents, ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les murs extérieurs ou clôtures, notamment en limite de propriété. Pour les bâtiments d’exploitation les bardages en bois sont recommandés et les bardages métalliques sont autorisés, à condition qu’ils soient laqués dans une teinte permettant une bonne insertion paysagère. Pour les habitations les bardages bois sont recommandés mais les références à l’architecture de chalet sont proscrits. Le bois massif empilé est de ce fait interdit, qu’ils soit constitué de fustes, de madriers ou de rondins. Les couleurs des façades de toutes les constructions devront s’harmoniser avec celles des constructions voisines. On privilégiera les teintes gris, gris-ocre à gris sable utilisées par les constructions anciennes. Les couleurs vives et les enduits brillants sont interdits en teinte générale de façade. 11-5 Les toitures voie Pour les bâtiments agricoles, les toitures seront de préférence en tuile canal, bois, bac acier ou aluminium laqués. D D≥H Pour les constructions d’habitation, les toitures du bâtiment principal seront de préférence revêtues de tuiles canal et à double pente. alignement H 9m maxi Pour tout type de construction: -- Les tôles ondulées en ciment gris laissés apparentes et les revêtements bituminés sont interdits -- La pente des toitures ne pourra dépasser 50% (à l’exception des toitures arrondies) voie zone A D D≥H 11-6 Traitements des annexes et éléments techniques A Les annexes et locaux techniques devront être traités avec le même soin que le bâtiment principal et s’inscrire dans le parti architectural général. Les coffrets techniques, les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture. Les panneaux solaires ou photovoltaïques devront être intégrés à la construction (dans la pente de toiture ou en façade sous forme d’allège, de linteau ou d’auvent) ou aux aménagements extérieurs (murs de soutènement, terrasses). On évitera de les placer au milieu du toit. i Déconseillé: Recommandé: H 11-7 Revêtements des Lvoies et places de stationnement internes Les places de stationnement et la voirie interne seront de préférence perméables (sable stabilisé, surface enherbée, pavés au joints poreux…). 11-8 Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires et il est conseillé de privilégier les clôtures ajourées jusqu’au sol. La hauteur des parties pleines et/ou maçonnées, hors piliers, ne devra pas excéder 1m en limite de l’espace public, des voies publiques ou privées et leur hauteur totale n’excédera pas 2m au-dessus du sol naturel. Les murets en pierres existants seront maintenus dans la mesure du possible. Les dispositifs de clôtures suivants sont préconisés: mur plein (enduit ou en pierre), muret surmonté d’une grille doublé éventuellement par un écran végétal, clôture ajourée (grillage, rondins), haies vives sans clôture. Il est conseillé de « noyer » à terme le grillage dans la haie. Recommandé: 15m maxi Limite parcellaire H Limite parcellaire 12m maxi cas courant 10m maxi 12m maxi R+1 Les haies seront constituées d’essences indigènes, spontanD=éHe/2s≥ 3met variéDes (voir l’article UC13). Les murs et murets de Rclôture seront traités selon les mêmes règles que pour les façades des constructions et présenteront le même aspect des deux côtés. ### Article A 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de STATIOcNasNcEouMranEt NT alignement H Il n’est pas fixé de règle. 9m maxi 11m maxi R+1 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : LES OBR LIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE) JEUX ET DE PLANTATvoIieONS Pour les constructions d’habitation : D -- Les pieds de façades seront de préférence enherbés ou plantésD.≥ H L’utilisation des treilles et des plantes grimpacnatsecsou(ragnltycine, rosier, bignone, vigne vierge, vigne ...) est recommandé sur les façades. -- Les plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) seront réalisées avec des essences indigènes, spontanées et variées, composées d’au moins 50 % d’espèces caduques (voir liste ci-après). -- Les ports naturels sont recommandés (cépées, troncs multiples) et la taille devra s’efforcer de préserver la forme libre. La taille en rideau qui produit des « murs » opaques est déconseillée . i TN Recommandé Déconseillé: > 25m > 80m Pour les bâtiments agricoles: -- Les plantations d’arbres et d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. -- Le végétal ne devra pas servir d’écrin à toute la construction mais principalement «casser» la perception d’un grand bâtiment dans le paysage. L’on privilégiera donc des masses ponctuelles de jahrdian ies vives et de feuilluvosirie. Chaque projet de bâtiment agricole sera au moins accompagné par deux arbres de haute tige. arbuste haie clôture haie espace public arbuste haie clôture haie espace public arbuste jardin jardin voirie haie Pour touclsôtulree s bâtiments: -- Il ehsatie recommandé d’utiliser en mélange des espèces caduques (couleurs automnales et transpaespace public rence hivernale) des espèces marcescenteasrbus(tqe ui gardent leursjardfien uilles brunes en hiver) et des espèces semi-persistantes à persistantes. Pour les haies séparatives, on privilégiera les arbustes ne dépassant pas naturellement les 3m de hautclhôeatiuetreles espèces porteuses de petits fruits. -- La plantation si possible en quinconce sur 2 rhaaiengs et sur paillage biodégradable est conseillée (préserve l’humidité et évite les mauvaises heespracbeepusbl)ic. La haie mono-spécifique qui limite l’intérêt écologique et est plus sensible aux maladies est déconseillée. -- Les végétaux indigènes suivant sont conseillés : -- pour les arbres : Erable Champêtre, Erable plane, Châtaignier, Chêne pubesent, Hêtres, Merisier, Aulne, Frêne, Mûrier blanc, Noyer commun, Sorbier des Oiseleurs, Tilleul … -- pour les arbustes : Charme, Noisetier, Lilas, Seringat, Rosiers arbustifs, Aubépine, Cornouiller, Troène, Fusain d’Europe, Prunellier, Viorne Obier, Sureau noir … -- pour les arbustes persistants : Laurier Tin, Eleagnus, Houx, Cotonoaster, Photinia, Buis, Genet -- Pour les couvre sol des talus : Lierre, Pervenche, Delosperma …. -- L’utilisation de plantes étrangères en milieu rural tel que le Cyprès de Leyland, le Thuya, le lauriercerise etc … est interdite. Sont interdites les plantes invasives telles que le robinier, la renouée du Japon, le budleia ….Ainsi que les espèces vecteurs du feu bactérien et de la sharka. TN TN TN III. POSSIBILITE MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). zone A TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES zone N Dispositions applicables à la zone N Caractère de la zone : l s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont permises dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière Les constructions d’habitation existantes ont la possibilité de s’étendre et de créer de petites annexes détachées. Elle comprend les STECAL (secteurs de taille et de capacité limitée) suivantes : • Nt correspondant à un secteur où sont prévus des aménagements à vocation touristiques: une table d’orientation, stationnement (Nt1) et à un site où se trouver une aire naturelle de loisirs, des gîtes et un restaurant (Nt2) • Nd correspondant à un dépôt de matériaux existant. I. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 07177_PLU_20190628. Page : https://edifiable.fr/plu/plats-07177/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plats-07177.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/07177/zone/a