# Zone N du plan local d'urbanisme de Plauzat (63282) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 63282_PLU_20210629 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) I.1 UD - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DESTINATION SOUS-DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone. 1° Constructions dont la destination et/ou sous-destination est soumise à conditions particulières : - Pour la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », les sous-destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « salles d’art et de spectacle », « équipements sportifs » et « établissement d’enseignement, de santé ou d’action sociale » dans la limite de 200 m² d’emprise au sol maximum ; - Pour la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », les sous-destinations : o « industrie » est autorisée dans la limite de 50m² d’emprise au sol et sous réserve de ne pas générer de nuisances vis-à-vis du voisinage o « bureau » est autorisée dans la limite de 100 m² d’emprise au sol maximum 2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : - Les dépôts de matériaux. - Les véhicules hors d’usage. I.2 UD - I.1 N - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DESTINATION SOUS-DESTINATION INTERDIT AUTORISE SOUS CONDITIONS Exploitations agricoles Exploitations agricoles X et forestières Exploitations forestières X Habitation Logement Hébergement X X Artisanat et commerce de détail X Restauration X Commerce et activités Commerce de gros X de services Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle X Hébergement hôtelier et touristique X Cinéma X Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés X Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou et services publics d'action sociale X Salles d'art et de spectacles X Equipement sportif X Autres équipements recevant du public X Industrie X Autres activités des secteurs Entrepôt X secondaire ou tertiaire Bureau X Centre de congrès et d'exposition X Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone. Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : Pour la destination « habitation », la sous-destination « logement » est autorisée : - Dans le cadre d’une extension limitée, pour les logements existants non liés à l’activité agricole, dans la limite de 30% de l’existant et d’une surface maximum de 250 m² total (existant + extension). - Les annexes sont autorisées dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et dans la limite d’une par tènement, hors piscine. - Les piscines dans la limite de 1 par unité foncière. Pour la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » est autorisé, à condition d’être nécessaire aux services publics d’intérêt collectif. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE) Sur le linéaire de préservation de la diversité commerciale, identifié au titre de l’article L.151-16° sur le plan de zonage, le changement de destination en habitation des commerces et activités de services situés en rez-dechaussée est interdit. Sur le linéaire de création de la diversité commerciale, identifié au titre de l’article L.151-16° sur le plan de zonage, le rez-de-chaussée comprendra au moins 30% de la surface de plancher dédiée à la sous-destination artisanat et commerce de détail. Extrait plan de zonage Un emplacement réservé au titre de l’article L.151-41 4° du CU est identifié sur le plan de zonage : le programme de logements comprendra la réalisation d’au moins 4 logements sociaux ou logements locatifs sociaux. /.. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 1° Implantation des constructions par rapport à l’alignement : Se reporter à la DG 11. /. 2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : /. 3° Implantation sur une même propriété : Tous points annexes des habitations au point le proche de la construction d’habitation ne peut excéder 25 mètres. 4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’au faîtage de la construction, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions annexes est limitée à 4 mètres au faitage ou à l’acrotère. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, pour respecter des impératifs techniques. - Aux constructions existantes disposant d’une hauteur supérieure à celle évoquée ci-dessus. Dans ce cas, l’extension est autorisée à une hauteur supérieure à celle évoquée ci-dessus, à condition de respecter la hauteur existante. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) II.1 UD - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Les choix en matière d’implantation et de volumes des constructions devront être fait en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 1° Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées : Les constructions principales (hors annexes) doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques. Les piscines doivent s’implanter en retrait de 3 m minimum. Lorsqu’une construction principale (hors annexe et piscine) est déjà implantée sur la parcelle, l’implantation des constructions nouvelles (y compris annexe et piscine) n’est pas réglementée à condition de respecter une intégration convenable dans le paysage urbain. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension pourra s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Aux annexes (hors piscines) à condition de ne pas porter atteinte au cadre bâti. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. 2° Implantation des constructions le long des limites séparatives : Les constructions principales (hors annexes et piscines) implantées à l’alignement doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. La distance par rapport aux autres limites séparatives ne doit pas être inférieure à 3 mètres. Pour les autres constructions, une implantation différente est admise à condition de ne pas porter atteinte au cadre bâti. L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - Aux extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des retraits différents. Dans ce cas, l’extension pourra s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. 3° Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété : /. 4° Hauteur des constructions : La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’au faîtage de la construction ou de l’acrotère ; cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus. La hauteur maximum autorisée devra correspondre à plus ou moins 1 mètre à la hauteur maximum des constructions existantes sur les parcelles limitrophes. Cette disposition ne s’applique pas : - Aux aménagements et extensions des constructions existantes. Dans ce cas, une hauteur différente peut être autorisée à condition de respecter la hauteur existante - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. II.2 UD - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures : 1.1 Règles générales : L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. Les constructions s’adapteront à l’environnement bâti existant (prise en compte du caractère urbain et traditionnel du bourg). Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. Les constructions doivent correspondre à des volumes simples. 1.2 Règles particulières : - Toitures : Les couvertures seront réalisées en aspect tuiles terre cuite rouges, creuses ou romanes sur faible pente. Dans le cas de la réfection partielle de la couverture, la couleur et l’aspect seront similaires à ceux de la toiture existante. Les toitures en ardoises pourront être rénovées à l’identique. Les toitures terrasses sont interdites. Les éléments surajoutés (cheminée notamment) devront s’intégrer au mieux au volume et à l’aspect de la construction. Dans le cas d’un changement de charpente, les corniches et génoises doivent être préservées ou reconstruites. Les ouvertures non intégrées à la pente (chiens assis, jacobine,…) sont interdites. En dehors des constructions implantés le long de la RD978 : Les ouvertures partielles des toitures sont autorisées, à condition d’être intégrées à la pente du toit et de représenter au maximum 50% de l’emprise au sol du volume concerné. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques : - Pour les extensions des constructions existantes, l’aspect et les couleurs peuvent être similaires à la construction existante. - Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégrés à la pente du toit - Pour les constructions existantes disposant de caractéristiques différentes de celles évoquées précédemment : dans le cas la rénovation de la toiture dans les mêmes dispositions est autorisée. - Façades : Envoyé en préfecture le 05/07/2021 REGLEMENT – PLU Plauzat Reçu en préfecture le 05/07/2021 Affiché le Lorsqu’ils existent, les éléments de décors architecturaux (encadrement en pierre, pierres d’angles, arcs de décharges,….) doivent être maintenus visibles et mis en valeur. Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs, caisson des volets roulant,…) ne devront pas être visibles depuis l’espace public. Les modénatures existantes seront conservées et mise en valeur. Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs s’inscrivant dans les tons d’ocre clair. Les bardages bois sont néanmoins admis, à condition d’être limités à 50% des façades, et que les façades concernées soient intégralement couvertes. Les extensions de bâtiments existants peuvent être réalisées en bardage bois. De plus, pour les façades situées à l’alignement ou en retrait de moins de 5 m par rapport à l’alignement de la RD 978 : - Les façades visibles depuis la RD978 des bâtiments auront des couleurs différentes de celles des façades limitrophes, afin de créer une dynamique de façade hétérogène : des couleurs différentes de celles des teintes d’ocre clair sont autorisées, à condition de s’inscrire dans des tons pastel. - Pour les façades identifiées en élément remarquable au titre de l’article L151-19° du CU sur le plan ce zonage : les façades en pierres apparentes doivent être maintenues et ne doivent pas être enduite Dans tous les cas, les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits. Les enduits doivent être lissés et feutrés. Les enduits trop épais, créant une surépaisseur par rapport à la surface visible de la pierre sont interdits. Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas, à condition de conserver une harmonie ou pour des raisons d’impératifs techniques : - Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes - Pour les extensions des constructions existantes, à condition de s’inscrire en harmonie avec le bâtiment existant - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégrés à la façade. Ces dispositifs seront interdits sur les bâtiments en pierres apparentes. - Encadrement des ouvertures : D’une façon générale, les encadrements en pierre apparente seront privilégiés. Lorsqu’ils ne sont pas en matériaux naturels, ils devront être en harmonie avec la façade principale. Le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade. Les menuiseries et encadrement respecteront les tons blancs ou les tons de gris correspondant aux teintes suivantes : Pour les teintes RAL, sont autorisés : Teintes blanches : RAL 9010, RAL 9016, Teintes grises : RAL 7035, RAL 7015 RAL 7016 Pour les teintes de nuancier, sont autorisées les teintes suivantes du nuancier de Seigneurie ou des teintes équivalentes d’autres nuanciers : le blanc, le gris loup (7455), le gris lune (8145), le vert amande (7598) Les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas, à condition de conserver une harmonie ou pour des raisons d’impératifs techniques : - Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes - Pour les extensions des constructions existantes, à condition de s’inscrire en harmonie avec le bâtiment existant - Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégré à la façade. Ces dispositifs seront interdits sur les bâtiments en pierres apparentes. - Clôture : Les clôtures sur alignement seront uniquement composées d’un mur d’une hauteur limitée à 1.8 m. L’aspect des clôtures sera en harmonie avec les teintes des constructions situées sur le même tènement. Les couleurs vives sont interdites. Les clôtures sur limite séparative seront limitées à 1.6 m de hauteur. 2° Patrimoine bâti et paysager à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : Se reporter à la disposition générale n°10 du présent règlement. II.3 UD - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS /. II.4 UD - STATIONNEMENT Dans le cadre d’opération de démolition-reconstruction ou de construction neuve : - Le stationnement des véhicules des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération. - Il est imposé une place de stationnement véhicule et une place de stationnement pour vélos par tranche de 100 m² de surface de plancher. 1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures : /. 2° Patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19° du Code de l’Urbanisme : Se reporter à la disposition générale n°10 du présent règlement. 3° Eléments à protéger au titre de l’article L151-23° du Code de l’Urbanisme : Les prescriptions associées aux secteurs humides protégés au titre des articles L151-23° et R151-43 5° du CU sont : - autoriser l’élagage des arbres pour des prélèvements de bois ; - autoriser le recépage ponctuel de jeunes plants d’arbre (de faible diamètre) ; - autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ; - autoriser les travaux qui contribuent à les préserver ou qui sont nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. - interdire la création de retenue dans le lit du cours d’eau ; - interdire la coupe rase des boisements ; - interdire le défrichement des boisements et le dessouchage pour ne pas déstabiliser les berges sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre, sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues et pour des peupleraies déjà présentes ; - interdire l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf pour un accès ponctuel au cours d’eau ; - interdire la populiculture (plantation de peupliers) ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… Les prescriptions associées au « secteurs boisés de feuillus » protégé au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sont : - interdire le défrichement ; - interdire la coupe rase ; - autoriser leur gestion et entretien notamment en matière de coupes localisées ; - interdire le boisement d’autres espèces ; - autoriser le défrichement des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, robinier… ; - autoriser les travaux qui contribuent à les préserver, ou qu'ils soient nécessaires aux réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique et à la sécurisation des terrains (éboulements …) ; comme le dispose l’article R421-23 (h) CU, seront précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements, tous « travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément » repéré au titre des L151-23 et R151-43 (4°). Les prescriptions associées au « secteurs de pelouse et prairie sèches » protégé au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sont : - interdire la réduction des « secteurs de pelouse sèche » ; - autoriser les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ; - autoriser les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique. Les prescriptions associées au « secteurs de haie » protégés au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : - interdire la suppression des haies, c’est-à-dire leur destruction définitive, sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire et sauf pour la création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle, cela sur une longueur maximale de 10 mètres linéaire de haie ; - interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour la création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - interdire le défrichement (destruction) des haies sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ; - autoriser le déplacement de haies dans la limite de 2% du linéaire de l’exploitation par année (par « campagne ») ou de 5 mètres par année (par « campagne ») ; - autoriser le remplacement de haies dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; - n’autoriser pour le remplacement de haies que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de laurier-cerise ni de lauriersauce) ; - n’autoriser l’élagage des haies pour des prélèvements de bois qu’entre le 1er août et le 31 mars ; - n’autoriser des coupes localisées (pas d’une longueur supérieure à 5 m) pour des prélèvements de bois qu’entre le 1er août et le 31 mars. Les prescriptions associées au « secteurs d’arbre isolé » protégés au titre des L151-23 et R151-43 (5°) sous la forme de trame graphique se superposant aux zones sont : - interdire la suppression des arbres isolés, c’est-dire leur destruction définitive, sauf pour la création d’un accès agricole et sauf pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - n’autoriser le remplacement d’arbres isolés qu’en cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres ; - n’autoriser pour le remplacement d’arbres isolés que des essences locales (pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriercerise ni de laurier sauce) ; - n’autoriser l’élagage des arbres isolés pour des prélèvements de bois qu’entre le 1er août et le 31 mars. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) /. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N 2.4 - STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX) 1. Eau potable : Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 2. Assainissement des eaux usées : Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordé à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la taille de l’opération, conforme à la règlementation en vigueur ainsi qu’aux prescriptions du SPANC. 3. Gestion des eaux pluviales : Toute construction qui requiert un assainissement des eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales existant. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales devront être absorbées en totalité sur le tènement ou évacuées vers un exutoire avec une rétention préalable. Dans tous les cas, une cuve de rétention (ou autre système de rétention) est nécessaire pour respecter un débit de fuite des ouvrages de rétention limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 4. Réseaux de communication électroniques : Pour les constructions neuves, si la parcelle est desservie par un réseau de communication électronique, les constructions devront être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau. Pour les parcelles non desservies, des réservations devront être prévues afin de permettre un raccordement ultérieur. REGLEMENT – PLU Plauzat Reçu en préfecture le 05/07/2021 Affiché le 1. LEXIQUE : Envoyé en préfecture le 05/07/2021 REGLEMENT – PLU Plauzat Reçu en préfecture le 05/07/2021 Affiché le Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. 2. DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS : Exploitation agricole : Recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L3111 du code rural et la pêche maritime. Exploitation forestière Recouvre notamment les maisons forestières et les scieries. Logement Comprend les logements utilises à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilite à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements. Les seules différenciations règlementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 4° de l’article L151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement). Cette sous-destination recouvre également : - les ≪ résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs≫ (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacite maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme des lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gites sont considérés comme des meublés de tourisme. Hébergement Recouvre les constructions principalement a vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières a vocation sociale … Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais a vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. Cette double sous-destination introduite par amendement vise à faciliter la transformation de construction existante en RHVS même si le plan local d’urbanisme a interdit l’une ou l’autre de ces destinations ou le passage de l’une à l’autre de ces sousdestinations. Cette disposition sera codifiée au premier alinéa de l’article L631-11 du code de la Construction et de l’habitation. Un décret en élaboration viendra préciser la mise en œuvre du dispositif. Artisanat et commerce de détail Recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandes par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015. Cette sous destination ne permet pas de déterminer de règles spécifiques à certains commerces (exemple : vente de vêtements, vente d’électroménager...). Toutefois, les auteurs du PLU disposent d’un outil supplémentaire : ils sont habilités par l’article L151-16 du code de l’urbanisme, sous certaines conditions, à identifier et délimiter les quartiers, ilots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe a une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salaries ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. Commerce de gros S’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…). Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle S’applique à toutes les constructions ou s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale a toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les ≪ showrooms ≫... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa… Hébergement hôtelier et touristique S’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions a vocations touristiques : 1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances... Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. Cinéma S’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection. L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maitrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou règlementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou prive de l’Etat, d’une collectivité locale ou assimilée... Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’Etat), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’Energie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de sante privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux ≫). Les maisons de sante ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination ≪ Activités de service ou s’ effectue l’accueil d’une clientèle ≫. Salles d’art et de spectacles Recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif. Equipements sportifs Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs prives (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases … Autres équipements recevant du public Recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage. Industrie Recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifie par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015. Entrepôt Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. Bureau Recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Centre de congrès et d’exposition Recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 63282_PLU_20210629. Page : https://edifiable.fr/plu/plauzat-63282/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plauzat-63282.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/63282/zone/n