# Zone N du plan local d'urbanisme de Plémy (22184) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22184_PLU_20131129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/11/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NE, NH, NN, NTzh, Nzh, Nzhpa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A - Sont interdites en zones N, NE, NH, NTzh, et NN : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2, et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone notamment : 1. Les nouvelles constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article N2. 2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagées, et toutes formes organisées d’accueil collectif de caravanes ou d’habitations légères de loisirs. 3. L’installation isolée de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs, quelle qu’en soit la durée, exceptée : - dans les bâtiments, remises sur lesquels est implantée une construction à usage d’habitation ; - sur le terrain ou l’assiette de terrain sur laquelle est implantée une construction à usage d’habitation. 4. Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425-28 du Code de l’Urbanisme). 5. Les dépôts de ferrailles et de carcasses de véhicules. 6. L'ouverture de carrières ou de mines. 7. Tout aménagement, ouvrage, installation, construction non compatible avec la vocation de la zone. B - Sont interdites en zones NE, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - C C - Sont interdites en zones NH, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 – A et N2 - B D - Sont interdites en zones NTzh, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - D E - Sont interdites en zones NN, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 – E F - Sont interdites en zones Nzh, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 – F 1. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement lié au code de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides. 2. Les affouillements, exhaussements sauf exceptions motivées (ceux nécessaires au projet public relatifs à la gestion de l’eau par exemple). 3. La création de plans d'eau artificiels d’agrément, les dépôts divers. 4. Le drainage, le remblaiement ou le comblement. 5. L'imperméabilisation des sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises a des conditions) particulieres A – Sont admis : en zones N et NH 1. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau, ainsi que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole, à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable ou à la régulation des cours d’eau. 2. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.42123 et R.425-25 à R.425-28 du Code de l’Urbanisme). 3. Les aires naturelles de stationnement. Elles ne devront pas être bitumées, ni imperméabilisées. 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 5. La reconstruction des constructions détruit par un sinistre. 6. Les ouvrages d’intérêt général, ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. B – Sont admis en zone NH : Habitat 3. La restauration, réhabilitation des habitations existantes ou ayant existé en tant que telles. 4. Le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour la création de nouveaux logements sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’activité agricole. 3. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre des dépendances ou des annexes à l’habitation sans création de logement supplémentaire. 4. Les dépendances à l’habitation sans création de logement supplémentaire. La surface totale cumulée des nouvelles dépendances ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol. 5. Les annexes à l’habitation sans création de logement supplémentaire. La surface totale cumulée des nouvelles annexes ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol. Activité économique 1. Le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre de nouvelles activités économiques (commerces, artisanat) sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’activité agricole. 2. Les annexes à l’activité économiques. La surface totale cumulée des nouvelles annexes ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol. 3. La création de nouvelle dépendance. La surface totale cumulée des nouvelles dépendances ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol. C – Sont admis dans le secteur NE : Les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des équipements liés au traitement des eaux usées. D – Sont admis dans le secteur NTzh sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des milieux et permettre un retour du site à l’état naturel : 1. Les installations, équipements et constructions légères couvertes ou non, liées aux activités de loisirs, de stockage, aire de jeux, … 2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. E – Sont admis dans le secteur NN : 1. La création, l'aménagement et l'extension des équipements et constructions publiques destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne le compromettant pas. 2. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l'activité de recherche archéologique. 3. Les constructions à caractère temporaire à usage d'annexes de faible importance, nécessaire aux travaux de fouilles, sous réserve qu'elles puissent être démontées. 4. Les aires naturelles de stationnements de véhicules, liées à la fréquentation du site. F – Sont admis dans le secteur Nzh et Nzhpa : 1. Sont admis dans les zones humides repérées au document graphique, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique, les équipements d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liés (équipements liés aux routes, réseaux divers,…). 2. Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ciaprès soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. 3. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, ainsi que les postes d’observation de la faune. SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte et acces des terrains aux voies) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 3. Les accès nouveaux sur route départementale seront limités, en dehors des espaces urbanisés. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation, et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leur position, de leur configuration, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les reseaux) 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales….). Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau. 2. Assainissement eaux pluviales La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. Une demande d’autorisation sera à réaliser dans le cas de réalisation de projet d’aménagement supérieur à 1ha ou de bâtiment impactant la ressource en eau conformément aux dispositions du Code de l’Environnement. 3. Assainissement eaux usées Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti. Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques) A - Voies communales et autres voies : 1. Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres minimum de la limite de l'emprise des voies ou places publiques ou privées, ou de l’alignement futur. 2. Toutefois une implantation autorisée, notamment pour : Commune de Plémy particulière pourra être imposée ou - tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - tenir compte de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes, afin de permettre une intégration harmonieuse dans l’environnement. B - Routes départementales – en dehors des espaces urbanisés 1. Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales dont la largeur est de : - 35 pour la RD768, - 15 m pour les RD1, RD35, RD44 et RD103. Les nouvelles constructions devront respecter les reculs inscrits aux documents graphiques. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation E.D.F, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites) separatives 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres. 2. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée, notamment pour : - tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - tenir compte de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes, afin de permettre une intégration harmonieuse dans l’environnement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete) Sans objet ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit : toitures traditionnelles 2 pentes (40° minimum) Sablière faîtage toitures terrasses et autres toitures Zone N 3.50 m 8.00 m 7m dépendances 3.50 m 5.50 m 3.50 2. Dans le cas d’extensions nouvelles de bâtiments existants dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, des dispositions différentes sont autorisées, de manière à disposer d’une cohérence d’ensemble du bâtiment. Toutefois, les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur maximale du corps principal faisant l’objet de l’extension. 3. Dans le cas de la restauration, réhabilitation, changement de destination de bâti existant dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, la hauteur maximale de la construction correspondra aux volumes du bâti faisant l’objet de la restauration, réhabilitation, ou du changement de destination. 4. Dans le cas de reconstruction après sinistre, les hauteurs correspondront aux hauteurs existantes avant sinistre. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords) 1. Dispositions générales Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement), • dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. 2. Clôtures Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close, qu'avec le caractère rural ou naturel dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou place). Elles ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En limite de voies ou places publiques ou privées Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. Les clôtures ne pourront émerger de plus de 1,50 m du terrain naturel. L'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...), est interdit. En limites séparatives : En limites séparatives, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel. Tout autre mode de clôture sera étudié dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme rendu obligatoire par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligation de realiser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations) 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme. 2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. Toute modification devra être précédée d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme. Les plantations d'essence locale seront privilégiées dans le cas de toute modification ou création. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation des sols) Sans objet. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22184_PLU_20131129. Page : https://edifiable.fr/plu/plemy-22184/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plemy-22184.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22184/zone/n