# Zone UA du plan local d'urbanisme de Plémy (22184) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22184_PLU_20131129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/11/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > Du côté ou la nouvelle construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à la sablière ou à l’acrotère, avec un minimum de 3.00 mètres. ### Emprise au sol (article UA 9) > Commune de Plémy Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment : 1. La création ou l'extension d'installations agricoles. 2. Les lotissements industriels, artisanaux. 3.Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone. 4. L’installation de plusieurs caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des dispositions de l’article U2. 5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 6. L'ouverture de toute mine ou carrière. 7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme). 8. Les discothèques, dancing, bars de nuit. 9. Toutes activités non compatibles avec la vocation principale de la zone. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol admises sous reserve) Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, d'équipements (scolaires, sportifs, culturels, ...), de commerce et d'artisanat, de bureaux et services, de parcs de stationnement, de garages individuels. 2. Les annexes, dépendances et les locaux techniques liées aux constructions précitées, notamment les abris de jardin, etc. 3. Les aires de sports et de jeux. 4. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation d’urbanisme. 5. L'hivernage de caravanes, de bateaux, dans la limite d'un élément par propriété, sur le terrain constituant la résidence principale de l'utilisateur. L’installation de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, leur stationnement sera autorisé sur les terrains nus. 6. Les équipements et ouvrages techniques publics dans un but d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol nécessaires à leur réalisation. SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte et d’acces des terrains aux voies) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile. 2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles pourront comporter en leur partie terminale, une aire de retournement conformément à la réglementation en vigueur. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les reseaux) 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales, ….). Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau. 2. Assainissement eaux pluviales La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complétera ce dispositif (bassin, noue, …). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. 3. Assainissement eaux usées Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti. Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Les constructions doivent être édifiées à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places publiques ou, pour des voies privées, à partir de la limite effective de la voie. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte : - du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ; d’une intégration harmonieuse dans l’environnement ; - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...) ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement ; - pour les annexes aux constructions existantes (garages, etc). ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantations des constructions par rapport aux limites) separatives 1. Les nouvelles constructions devront s’implanter au moins sur une limite séparative. Du côté ou la nouvelle construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à la sablière ou à l’acrotère, avec un minimum de 3.00 mètres. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées cidessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete) Sans objet. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Commune de Plémy Sans objet. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit : toitures traditionnelles 2 pentes (32° minimum) toitures terrasses (acrotère) et autres toitures UA Sablière faîtage 6.00 m 11.00 m 11.00 m 2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. 3. Des adaptations pourront cependant être accordées (dépassement de ces hauteurs maximales) lorsque l'accessibilité au bâtiment le nécessite (accès à un niveau enterré, …). 4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de la sablière et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. 5. Ces règles ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, etc. ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords) Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement), • dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain. En conséquence, 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages, ...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants 3. Les extensions et vérandas rapportées à un bâtiment existant devront s'intégrer par leur volume et leurs pentes à l'architecture de la construction initiale. 4. Clôtures : En limite des voies ou place, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du terrain naturel présentant la plus grande altitude de plus de 2.00 m notamment. Les clôtures seront constituées de façon préférentielle : - en maçonnerie de pierres, - en parpaings enduits, - sous forme d’un mur bahut (0,80 maximum) accompagné d’une grille, d’une haie, d’une lisse ou bareaudage. Tout autre mode de clôture sera étudié dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme rendu obligatoire par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. En limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel. 5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …). 6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ..., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...). ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : realisation d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : realisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d’occupation du sol (c.o.s)) Sans objet. CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC ET UH CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE La zone UC est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel groupé isolé. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu (tissu urbain de type pavillonnaire). La zone UC se retrouve en extension des agglomérations du bourg et de la gare de MONCONTOUR. Une zone UH est inscrite pour les hameaux constructibles, répartis dans la zone rurale. La zone UH indique que des règles de positionnement dans l’espace des constructions sont instaurées de manière à garantir une optimisation des parcelles constructibles. Ces règles sont inscrites au sein des orientations d’aménagement et de programmation. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme. 4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme. 6. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 logements comportera au moins 20 % de logements sociaux (L.302-5 et L.351-2 1 er alinéa du Code de la construction et de l’habitation) conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Saint Brieuc. 7. Dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700m². SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS articles uc1 et uh1 – occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment : 1. La création ou l'extension d'installations agricoles. 2. Les lotissements industriels, artisanaux. 3. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone. 4. L’installation d’une ou de plusieurs caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des dispositions de l’article UC2. 5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 6. L'ouverture de toute mine ou carrière. 7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme). 8. Toutes activités non compatibles avec la vocation principale de la zone. articles uc2 et uh2 - occupations et utilisations du sol admises sous reserve A - Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, d'équipements (scolaires, sportifs, culturels, ...), de commerce et d'artisanat, de bureaux et services, de parcs de stationnement, de garages individuels. 2. Les annexes, dépendances et les locaux techniques liées aux constructions précitées, notamment les abris de jardin, etc. 3. Les aires de sports et de jeux. 4. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation d’urbanisme. 5. L'hivernage de caravanes, de bateaux, dans la limite d'un élément par propriété, sur le terrain constituant la résidence principale de l'utilisateur. L’installation de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, leur installation sera autorisée sur les terrains nus. 6. Les équipements et ouvrages techniques publics dans un but d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol nécessaires à leur réalisation. B - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après : 1. les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone, peut être autorisée à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS articles uc3 et uh3 – conditions de desserte et d’acces des terrains aux voies 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile. 2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles pourront comporter en leur partie terminale, une aire de retournement conformément à la réglementation en vigueur. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. articles uc4 et uh4 – conditions de desserte des terrains par les reseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales, ….). Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau. 2. Assainissement eaux pluviales La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne, …) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complétera ce dispositif (bassin, noue, …). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008. 3. Assainissement eaux usées Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti. Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain. articles uc5 et uh5 – superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. articles uc6 et uh6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les nouvelles constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 7 mètres par rapport à l'emprise des voies ou places publiques ou privées, ou à l’alignement futur. Les constructions secondaires dites annexe (extension) ou dépendance sont autorisées au-delà des 7 mètres. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte : - du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ; d’une intégration harmonieuse dans l’environnement ; - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...) ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement ; - pour les annexes aux constructions existantes (garages, …). 3. En zone UH, Les constructions devront respectées les principes instaurées au sein des orientations d’aménagement et de programmation. B - Routes départementales – en dehors des espaces urbanisés (agglomération, village et hameaux) 1. Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales dont la largeur est de : - 35 pour la RD768, - 15 m pour les RD1, RD35, RD44 et RD103. Les nouvelles constructions devront respecter les reculs inscrits aux documents graphiques. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation E.D.F, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. articles uc7 et uh7 – implantation des constructions par rapport aux limites separatives 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à la sablière ou à l’acrotère, avec un minimum de 3.00 mètres. 2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées cidessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. articles uc8 et uh8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete Sans objet. articles uc9 et uh9 – emprise au sol des constructions Sans objet. articles uc10 et uh10 – hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit : toitures traditionnelles 2 pentes (32° minimum) toitures terrasses (acrotère) et autres toitures UC Sablière faîtage 6.00 m 9.00 m 10.00 m 2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. 3. Des adaptations pourront cependant être accordées (dépassement de ces hauteurs maximales) lorsque l'accessibilité au bâtiment le nécessite (accès à un niveau enterré, …). 4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de la sablière et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. 5. Ces règles ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, ... articles uc11 et uh11 – aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement), • dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain. En conséquence, 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Les extensions et vérandas rapportées à un bâtiment existant devront s'intégrer par leur volume et leurs pentes à l'architecture de la construction initiale. 4. Clôtures : En limite des voies ou place, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du terrain naturel présentant la plus grande altitude de plus de 2.00m notamment. Les clôtures seront constituées de façon préférentielle : - en maçonnerie de pierres, - en parpaings enduits, - sous forme d’un mur bahut (0,80 maximum) accompagné d’une grille, d’une haie, d’une lisse ou bareaudage. - sous forme de haie, doublée ou non d’un grillage dans ce cas la hauteur maximale en limite de voie ou d’espace public sera de 2,00 m. Tout autre mode de clôture sera étudié dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme rendu obligatoire par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. En limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel. 5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …). 6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ..., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...). articles uc12 et uh12 – realisation d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci. articles uc13 et uh13 – realisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS articles uc14 et uh14 – coefficient d’occupation du sol (c.o.s) Sans objet. CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22184_PLU_20131129. Page : https://edifiable.fr/plu/plemy-22184/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/plemy-22184.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22184/zone/ua