# Zone N du plan local d'urbanisme de Pléneuf-Val-André (22186) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22186_PLU_20260121 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nep, Ng, Njf, Nm, Nrn. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. ### Hauteur (article N 10) > un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,60 m ; ### Espaces verts (article N 13) > Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1°- Dans l'ensemble de la zone N, sont interdits : · les constructions et installations de toute nature sauf application de l'article N.2 ; · les opérations d'aménagement de toute nature sauf application de l'article N.2 ; · le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée ; · le stationnement isolé des caravanes, quelle qu'en soit la durée, sauf sur le terrain constituant la résidence principale de l’utilisateur ; · les parcs résidentiels de loisirs ; · l'ouverture de mines et carrières, à l'exception des opérations de prospection liées aux recherches minières ; · les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques ; · les éoliennes. 2°- Dans les secteurs Nrn, sont interdits les constructions nouvelles, y compris les annexes et l’extension des bâtiments existants. 3°- Dans les secteurs NL, est interdit tout ce qui n’est pas autorisé à l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme. 4°- Sont interdits en secteur Nm, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2. 5°- Sont interdits en secteur Ndpm, les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles aves la vocation principale du secteur (domaine public maritime). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) A- Rappels : · les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à déclaration ; · les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration ; · dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation ; · dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur ; · tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le règlement graphique en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ; · les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame pouvant concerner différents types de zone. 195 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le Dans les zones repérées par cette trame sont interdits toute ocIDc:u0p22a-2t1i2o2n018o67u-20u26t0il1i2s1a-DtEioL0n05_d2u026-DE sol relevant du domaine de l’urbanisme, susceptible d’affecter le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, drainage, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôts divers, création de plan d’eau, imperméabilisation. Peuvent néanmoins être autorisés, dans le cadre du respect des mesures préconisées dans la mesure 8B1 du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire Bretagne de novembre 2015, après consultation de la police de l’eau : - les aménagements légers nécessaires à l’ouverture au public, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, - les travaux lourds destinés à restaurer ou réhabiliter des zones humides dégradées ou disparues, - les installations et ouvrages d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général, sous réserve de mesures compensatoires. Conformément à la loi Littoral : - l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette règle s’applique aux constructions nouvelles et également aux extensions des bâtiments existants ainsi qu’à leur changement de destination. B- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) : 1- La démolition d’un immeuble repéré en marron sur le document graphique (planche patrimoine) est interdite, sauf si cet immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril, si son maintien présente un danger manifeste ou si sa démolition s’inscrit dans un projet d’intérêt général. La démolition des extensions et annexes peut être envisagée si elle a pour objet de maintenir ou retrouver les caractéristiques architecturales originelles du bâti inventorié. 2- La démolition des immeubles repérés en orange sur le document graphique (planche patrimoine) pourra être refusée en raison de l’intérêt architectural ou patrimonial de l’édifice et/ou de sa situation dans un ensemble : alignement, disposition par rapport à la rue ou la place, perspective ou élément remarquable dans le paysage urbain ou rural, organisation autour d’une cour…. 3- Dans le cas d’une reconstruction, la restitution du volume, de la hauteur ou de la profondeur de l’immeuble, ainsi que des dispositions d’alignement spécifiques pourront être imposées afin de reconstituer un front bâti cohérent et assurer une bonne intégration dans le contexte urbain. C- Dans l'ensemble de la zone N, à l'exception des secteurs Nm, NL, Ndpm, Nep, Ng et Nrn : Sont admis, sous réserve, certains aménagements des constructions existantes, non directement liés à la vocation de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale et à la condition : 196 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agIrDic: 0o2l2e-2,12l2e0s186p7-r2é02o60c1c21u-DpEaL0t0io5_n20s26-DE d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. 1. Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette possibilité ne sauraient être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. 2. L'extension de 50 m² de surface de plancher maximum, sans création de logement supplémentaire, d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant. Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural). 3. La construction d’annexes, sur l’unité foncière supportant une habitation et à la condition que la surface des annexes ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher. Une ou plusieurs annexes pourront être autorisées sous réserve que le cumul des surfaces respecte le seuil énoncé ci-dessus et ceci à partir de la date d’approbation du présent PLU. Elles devront être situées à proximité immédiate du bâtiment principal dans un périmètre de 20 m autour de ce bâtiment principal. 4. La recherche minière. 5. Les installations liées à l'exploitation des ressources naturelles existantes dans la zone. 6. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 7. Les ouvrages et installations techniques d'intérêt collectif (téléphone, réseaux d'énergie, assainissement,...), s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible. 8. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales, ...). 9. Les prises d'eau et les émissaires de rejets. 197 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 10. Les aires de stationnement présentant un caractère naIDtu: r0e22l-,212l2e0s1867c-2h02e6m012i1n-DeEmL0e05n_2t0s26-DE piétonniers et les pistes cyclables. 11. Pour des raisons sanitaires, sont admis, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif des constructions non autorisées dans la zone. D- Dans les secteurs NL, après enquête publique organisée suivant les modalités prévues par la Loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 : Conformément à l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme, « peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article L.121-24, dans les conditions prévues par cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R.123-1 et R.123-33 du Code de l’Environnement et conformément aux articles L123-1 et L123-2 du Code de l’Environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; 4° A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R.4201 n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’Environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. » 198 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le E- Dans le secteur Ndpm, sont admis les aménagements et insIDta: 0ll2a2-t2i1o22n0s186a7u-20to26r0i1s2é1-DsELs0u05r_2l0e26-DE domaine Public Maritime, notamment : - les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Leur réalisation est soumise au décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié. - les cales, terre-pleins, bassins directement liés et nécessaires aux activités du secteur. - les aménagements de défense contre l’action de la mer. - les prises d’eau et les émissaires de rejet en mer. - les travaux d’exploitation et de recherche concernant les ressources de la mer. F- Dans le seul secteur Nep : Les aménagements, équipements et installations nécessaires au traitement des eaux usées. G- Dans le seul secteur Ng : Les aménagements légers strictement liées au parcours de golf. H- Dans le secteur Nm, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’État d’un titre d’occupation appropriée, conformément au décret n°83-228 du 22 mars 1983 modifié : 1. Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …). 2. Les installations et ouvrages aménagés liés aux activités de loisirs en mer, de nautisme, de baignade, et des jeux de plage. 3. Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d’une autorisation spécifique. 4. Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du Domaine Public Maritime. I- Sont admis dans la zone Nrn : Les aménagements nécessaires à la consolidation des falaises. J- Sont admis dans la zone Njf : 1. Les aménagements et activités compatibles avec la vocation de la zone (jardins). 2. L’implantation d’abris de jardins sous réserve d’être démontables et d’avoir une emprise au sol inférieure à 10 m² et sans autres ouvertures que la porte d’entrée. 3. Les constructions d’usage commun permettant l’entreposage de matériel nécessaire à l’exploitation et à l’aménagement des jardins familiaux dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. 199 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Les occupations et utilisations du sol autorisées en application de l'article A.2 doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile (définies en annexe au présent règlement). 2. Sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, la création d’accès nouveaux sur les RD 786, 791, 34, 17 et 58 est interdite. En cas de division de terrain, seul l’accès existant sera conservé pour la desserte des nouvelles parcelles. Si un terrain est bordé par une voie communale ou une desserte locale, l’accès se fera obligatoirement par cette voie. En règle générale, les accès sur route départementale doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou à celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, le recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, déclaration préalable,…) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement) 1°- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. 2°- Assainissement : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée àun prétraitement. 200 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le Dans les parties du territoire non desservies par un réseau pubIDli:c022d-2'1a2s20s1a86i7n-2i0s2s60e1m21-eDEnLt0,05l_e20s26-DE eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation. Eaux pluviales : Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être récupérées et/ou évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (citerne enterrée, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, toiture végétalisée,…). En cas d’impossibilité à justifier, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales s’il existe. Dans ce cas, les apports d’eaux pluviales devront être minimisés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du maître de l’ouvrage qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le débit d’écoulement ne doit pas être supérieur du fait de la construction à ce qu’il était précédemment. ### Article N 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées A. Voies départementales : En dehors des espaces urbanisées et sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 100 m pour la RD786 (partie à 2x2 voies), - 75 m pour la RD786 (sauf partie à 2x2 voies), - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions, pour les RD791 et 34 (du carrefour avec la RD791 vers Pléneuf jusqu’au carrefour avec la RD786), - 15 m pour la RD17 (du carrefour avec la RD791 vers Planguenoual). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, transformateur électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de ceux-ci. B. Autres voies : 201 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 1- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir pérIDim: 0è22t-r2e1220s18u6r7-20le2601d21o-DcEuL0m05e_2n02t6-DE graphique- planche patrimoine) : - Constructions existantes : 1.1- Pour les constructions de types 3, 6 et 8, ainsi que pour les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine) de types 4, 5 et 7, l’extension des constructions existantes est interdite en façade principale de l’habitation orientée du côté du domaine public. 1.2- Pour les constructions de types 3, 6, 7 et 8, dans le cas de logis et dépendances disposés autour d’une cour ou organisés en fonction d’une cour, les extensions des constructions existantes ne devront pas être implantées en façade principale des bâtiments (logis ou dépendances), mais dans le prolongement de ceux-ci afin de conserver la perception d’ensemble de la cour. - Nouvelles constructions : 1.3- Les nouvelles constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l'emprise des voies ou places publiques ou privées. 1.4- L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre urbanistique, architectural ou technique, notamment : - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; - pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ; - pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électriques, téléphoniques, d'eau potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ; – pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants. – 2- Hors périmètre des ensembles d’intérêt patrimonial : 2.1- Les constructions devront être implantées à une distance de 5 mètres minimum de l’emprise des voies ou places publiques ou privées. 2.2- Règles particulières : L'implantation des constructions entre 0 et 5 mètres, pourra être autorisée ou imposée pour des raisons d'ordre urbanistique, architectural ou technique, notamment : - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité ; - pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l'implantation des constructions voisines ; - pour des raisons techniques de raccordement aux réseaux électriques, téléphoniques, d'eau potable ou d'accès de véhicules à la parcelle ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour les annexes aux constructions existantes, non implantées suivant la règle ; - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existants. 202 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE séparatives) 1- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) : • Constructions existantes : 1.1- Pour les constructions de types 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l’extension des constructions existantes est possible en façades arrière et/ou latérales. L’extension devra se dissocier de la construction initiale par un jeu de hauteur assurant une décomposition des volumes. L’implantation en limites séparatives latérales est autorisée. Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. 2- Hors périmètre des ensembles d’intérêt patrimonial : Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. À titre exceptionnel, l'implantation de constructions pourra être autorisée en retrait de la limite séparative (entre 0 et 3 m) s'il y a nécessité : · de maintenir une haie, un talus ou une clôture dont l'intérêt justifie la préservation ; · d'assurer le libre écoulement des eaux. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris de voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 8 - Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article N 9 - Hauteur maximale des constructions 1- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) : • Constructions existantes : 1.1- Les surélévations sont interdites pour toutes les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine). 203 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 1.2- La surélévation du volume principal est interdite pour les coInD s: 0t2r2u-2c1t2i2o01n8s67-d20e260t1y2p1-eDEsL0205,_230,26-DE 6 et 8, repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine). 1.3- Pour les constructions de type 5 repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine), des surélévations pourront être admises au cas par cas en fonction de leur impact sur l’ensemble dans lequel la construction s’inscrit (projet non autorisé dans le cas d’un alignement de maisons du même type par exemple) et de la qualité patrimoniale de la construction concernée. 1.4- Pour les constructions de types 4 et 7 repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine), la surélévation du volume principal est possible sous réserve de s’insérer dans la ligne globale formée par les toitures voisines (vélum) et de respecter la silhouette dominante dans l’environnement. 2- Au sein des ensembles d’intérêt patrimonial (voir périmètre sur le document graphique- planche patrimoine) et hors périmètre des ensembles d’intérêt patrimonial : 2.1- La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2.2- En tout état de cause, la hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : · 9 m au faîtage et 6 m à la sablière pour les constructions à usage d'habitations, · 3,50 m au faîtage et 2,50 m à la sablière et 3 m à l’acrotère pour les annexes décollées de l’habitation, · 12 m pour les constructions à usage d'activités. 2.3- Des travaux limités, d'aménagement et de transformation des constructions, existantes antérieurement à la date d'approbation du présent PLU et dépassant la hauteurci-dessus admise, pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes. 2.4- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, usines d'aliments à la ferme, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique. ### Article N 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords A. Rappel Conformément à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 204 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le B. PRESCRIPTIONS POUR LA PRÉSERVATION DU PATRIMOIIDN:E022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE B.1- CONSTRUCTIONS EXISTANTES AU SEIN DES ENSEMBLES D’INTERET PATRIMONIAL Les dispositions ci-après concernent les bâtiments d’intérêt patrimonial à usage d’habitat (habitations et leurs dépendances), identifiés à l’occasion de l’inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et classés dans une typologie et situés au sein des périmètres d’intérêt patrimonial (voir document graphique – planche patrimoine). Les spécificités de chacun des huit types de logis sont présentées dans les fiches jointes en annexe du présent règlement du P.L.U. → Type 1 : La villa balnéaire en front de mer (sont concernées uniquement les villas du premier rang de constructions situées le long de la digue-promenade). → Type 2 : La villa et la maison de villégiature d’inspiration balnéaire (hors front de mer). → Type 3 : La maison bourgeoise ou maison de maître. → Type 4 : La maison traditionnelle à étage. → Type 5 : La maison traditionnelle à RDC + combles. → Type 6 : La maison d’armateur ou de négociant. → Type 7 : La ferme. → Type 8 : Les manoirs et les châteaux de plaisance. La réhabilitation des bâtiments appartenant à l’un ou l’autre des huit types architecturaux ciavant définis devra se faire avec le souci de maintenir ou retrouver les dispositions originelles propres à chaque type. B.1.1.- Nouveaux percements en façade a- Prescriptions générales (pour tous types) : * Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales des immeubles repérés en marron sur le document graphique (planche patrimoine), à l’exception de la restitution d’ouvertures anciennes disparues (bouchées). * La modification des percements existants sur les façades principales des immeubles repérés en marron sur le document graphique (planche patrimoine) est interdite sauf dans le cas d’une restitution des percements d’origine. * Les nouveaux percements ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques semblables aux ouvertures d'origine et respecter les proportions H>L (par exemple percer deux ouvertures rectangulaires plus hautes que larges plutôt qu’unegrande baie horizontale). * L’ordonnancement des nouvelles ouvertures respectera la composition de façade : respect du rythme et nombre des travées, etc. * Le dessin et les matériaux des menuiseries des nouveaux percements seront similaires à ceux des menuiseries des percements existants d’origine (bois peint, nombre d’ouvrants et partition des vitrages). b- Prescriptions pour les types 4, 5, 6, 7, et 8 : * Dans l’architecture traditionnelle les logis sont le plus souvent aspectés au sud (sud-est, sud-ouest) et leur façade postérieure peu percée voire aveugle. En conséquence, les murs pignons et les façades postérieures de ces constructions seront peu percés. 205 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le * Les anciennes granges et autres dépendances présentant de laIDrg: 0e2s2-2o12u20v1e86r7t-u20r2e60s1,21p-DoEuL0r0r5o_2n0t26-DE être réinterprétées de manière contemporaine, sous réserve de conserver une cohérence avec le logis principal et les bâtiments qui composent l’ensemble d’origine. B.1.2- Façades et souches de cheminées (pour tous types) * Les éléments de décor de la façade (bandeau, chaînages d’angle et d’encadrement des ouvertures, garde-corps, etc.) devront être préservés et restaurés. * Les balcons et les bow-windows anciens seront préservés ou remplacés à l’identique. * Les joints des façades en moellons apparents seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable. * Sur les façades conçues pour être enduites, les enduits seront réalisés à base de chaux (respirant) et présenteront une finition talochée ou lissée. La finition grattée est interdite. * La teinte des enduits à la chaux ou des joints se conformera aux teintes des maçonneries traditionnelles. Leur aspect dépend du choix d’un sable adapté (granulométrie et couleur), principale composante des mortiers. * Pour les constructions repérées en marron, les souches de cheminée seront maintenues et restaurées à l’identique, sans bardages, à l’exception des cas où elles gênent la création d’une ouverture en toiture qui serait autorisée. * Les conduits extérieurs d’évacuation des fumées seront positionnés de manière à être invisibles du domaine public et présenteront un aspect mat, de teinte assortie à celle de la toiture. La couleur inox brillant est interdite. B.1.3- Toitures (pour tous types) a- Volume, matériaux et décor : * Les volumes de toiture existants seront préservés dans leurs dispositions d’origine pour les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine). * Les couvertures respecteront le type de couvrement prévu à l’origine (tuiles mécaniques, ardoises naturelles et/ou zinc, toiture terrasse) sauf exceptions liées aux normes techniques ou réglementaires (DTU, CCTP, etc). * Des dispositions différentes pourront être autorisées sur les extensions dans la mesure où celles-ci seront limitées et présenteront une discrétion de gabarit, sous réserve d’une bonne insertion avec la construction sur laquelle elles s’adossent, ainsi que les nouvelles annexes. * Les éléments d’ornementation de la charpente (lambrequins, chevrons ouvragés, épis de faîtage, etc.) seront conservés ou restitués. * Les charpentes débordantes seront conservées et leur sous face ne sera pas masquée. * Lorsqu’ils existent, les chéneaux bois seront préservés et restaurés pour les constructions de types 3 et 6. * Les gouttières, descentes d’eau pluviales et chatières /grilles de ventilation seront étudiées de manière à être les plus discrètes possibles (ex : descente pluviales positionnées en angle, pas de gouttière devant les lucarnes passantes, etc…). b- Lucarnes et châssis de toit : • Pour toutes les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine) : → les verrières et châssis de toit pourront être autorisés sur les pans de toiture non visibles depuis le domaine public, sans modification du volume et de la silhouette du toit. Si plusieurs façades sont visibles du domaine public, des châssis de toit pourront y être autorisés sur les façades autres que la façade principale. 206 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le → les lucarnes d’origine seront maintenues et restauréesID.: L02e2-s212n20o1u86v7-e20l2le60s121lu-DcEaL0r0n5_e20s26-DE reprendront les caractéristiques des lucarnes d’origine existantes. → en cas d’absence de lucarnes de référence sur l’immeuble, les nouvelles ouvertures de toit seront constituées par des lucarnes en charpente (ou maçonnées), conformes au type de référence architecturale de l’immeuble. • Pour toutes les constructions repérées en orange sur le document graphique (planche patrimoine) et pour toutes les autres constructions : → les verrières et châssis de toit sont autorisés. Ils seront positionnés de préférence en façade arrière ou non visibles depuis le domaine public, → les lucarnes d’origine seront maintenues et restaurées. Les nouvelles lucarnes reprendront les caractéristiques des lucarnes d’origine existantes. → en cas d’absence de lucarnes de référence sur l’immeuble, les nouvelles ouvertures de toit seront constituées par des lucarnes en charpente (ou maçonnées), conformes au type de référence architecturale de l’immeuble. • Dans tous les cas, les nouvelles ouvertures de toit respecteront les dispositions suivantes : → proportion verticale (Hauteur>Largeur). → largeur inférieure aux percements de la façade. → nombre inférieur ou égal au nombre de travées de la façade, ou limité à 1 pour 20 m² de surface de couverture. → positionnement dans l’axe des percements inférieurs, ou bien de manière symétrique par rapport au plan de toiture. → sur un même pan de toiture, toutes les lucarnes ou tous les châssis de toit seront de même dimension. → les châssis de toit seront posés encastrés dans le rampant de la toiture. B.1.4- Menuiseries extérieures (pour tous types) * Les menuiseries extérieures seront conservées ou remplacées à l’identique dans leur aspect. Ainsi, la forme de la menuiserie respectera la forme du percement existant, y compris lorsque celui-ci est cintré, et le dessin d’origine (nombre des ouvrants et partition des ouvrants à petits bois) sera conservé conformément au type architectural de l’immeuble. Cependant, dans le cadre d’une rénovation d’ensemble pour les types 4, 5 et 7, le nombre des ouvrants et la partition des ouvrants à petits bois pourront être simplifiés à condition que cela ne dénature pas la façade. * Les portes seront à dominante pleine et devront se référer au type architectural de l’immeuble. * Les volets bois seront conservés ou rétablis lorsqu’ils ont disparu (même en cas de pose de volets roulants sans coffre extérieur). * Les menuiseries en bois seront peintes et d’aspect mat. Le bois vernis ou lasuré est interdit. * Les vérandas devront affirmer un rythme vertical dans le dessin des proportions de vitrages. Elles présenteront de préférence un sous-bassement maçonné. * Les garde-corps de baies ou balcons seront conservés ou remplacés dans un style identique en respectant les normes de sécurité en vigueur. * Les volets roulants et leurs coffres extérieurs sont interdits, à l’exception des immeubles en comportant à l’origine : volets roulants en bois à mécanisme intégré dans l’ébrasement intérieur de la baie, mu par une sangle. 207 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le B.1.5- Équipements domestiques, de production d’énergie,IDd: 0e22-d21é22v0e18l6o7-p20p26e01m21-eDnELt005_2026-DE durable et divers (pour tous types) a- Panneaux solaires et photovoltaïques : * Pour toutes les constructions repérées en marron sur le document graphique (planche patrimoine) des types 3, 6 et 8, les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en toiture du bâtiment principal. * Pour les autres cas, les panneaux solaires et photovoltaïques seront positionnés de préférence sur les bâtiments annexes ou placés au sol. Ils respecteront les dispositions suivantes : → Les panneaux seront regroupés de manière à former 1 seul ensemble. → Il conviendra de rechercher symétrie et alignement entre les panneaux et les autres éléments architecturaux principaux du bâtiment (les ouvertures par exemple). → Sur une toiture terrasse, les panneaux seront positionnés en retrait de manière à être dissimulés, en totalité ou en partie, par l’acrotère. → Les châssis des panneaux et autres accessoires seront de couleur sombre et mate, assortis à la couverture et la tuyauterie et câbles d’alimentation seront masqués. → Les trackers solaires sont interdits. b- Isolation par l’extérieur : L’isolation par l’extérieur est interdite pour les bâtiments construits en pierre. c- Antennes : Les antennes de tout type seront positionnées de façon à être le moins visibles possible depuis le domaine public. Si les conditions techniques le permettent, une installation dans les combles sera privilégiée. d- Éoliennes : Au sein des périmètres d’intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l'urbanisme (voir planche patrimoine), les éoliennes de tous types sont interdites. B.1.6- Clôtures et espaces libres visibles du domaine public (pour tous types) a- Prescriptions générales : * Les clôtures de qualité seront conservées et restaurées dans leurs dispositions d’origine (matériaux, hauteur). b- Prescriptions en milieu rural : * Les clôtures, lorsqu'elles sont nécessaires, seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec leur environnement : → en site naturel, prédominance de la végétation ; → en site bâti, dominante minérale. * Les clôtures nouvelles s’inspireront des modèles traditionnels observables à proximité, afin de s’intégrer au mieux dans le paysage bâti ou naturel. Elles seront constituées soit par un mur de moellons, soit par un muret de moellons, soit par une haie vive ou un talus bocager. 208 / 272 C. CONSTRUCTIONS PATRIMONIAL EXISTANTES HORS DES Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ENISD :E02M2-2B12L20E18S67-202D60’1I2N1-DTEEL0R05E_20T26-DE 1. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : · de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, · du type d'ouvertures et de leur positionnement, · du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, · du type de clôtures. 2. Clôtures (hors clôtures nécessaires au maintien du bétail sur les parcelles agricoles) a) Les clôtures éventuelles sur rue et à l’intérieur d’une marge de recul de 5 m minimum comptée à partir de l’alignement, seront constituées soit par : · un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,60 m ; · une haie vive convenablement entretenue éventuellement doublée d’un grillage, d’une hauteur maximale de 1,60 m ; · un talus planté. Cependant les haies et talus seront privilégiés. La réfection des murs anciens à l’identique est autorisée sans limitation de hauteur. Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul est interdit, en particulier, l’utilisation de plaques de béton préfabriquées. b) Les clôtures entre fonds voisins, en dehors d’une marge de recul de 3 m minimum, comptée à partir de l’alignement ne pourront excéder 2 m de hauteur. L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite. c) Les ouvrages formant soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. La hauteur des clôtures est calculée à partir du niveau du terrain après aménagements (exhaussement et affouillement éventuels liés à la construction implantée sur le terrain). d) Afin d’assurer la continuité écologique en zone urbaine, dès lors qu’il se situe entre fonds voisins ou en limite d’un espace vert, d’une voie douce ou d’une voie supportant une fréquentation limitée et bordant un espace agricole, naturel ou forestier, le dispositif de clôture devra intégrer des passages pour la petite faune, répartis au moins tous les 15m: présence dans l’obstacle d’ouvertures carrées au ras du sol, d’au moins 10 cm de côté (mailles souples) ou 15 cm (obstacle solide), clôture surélevée de 10 cm au-dessus du sol, etc. Les murs déjà existants peuvent être doublés d’une végétation grimpante pour faciliter le passage de la petite faune. La clôture ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. 209 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le Les haies favorables à la biodiversité, telles que haies diversifiéesIDo:u02c2-o21m220p1o86s7-é20e26s01d2e1-DBELe00n5j_e20s26-DE (bois morts) sont à privilégier. Des hauteurs supérieures aux dispositions pourront être admises ou imposées si des besoins techniques, fonctionnels, ou de sécurité le justifie, notamment par la nature de l’activité. Les matériaux de clôtures (et soutènement) destinés à être recouverts devront être enduits avec un coloris en harmonie avec la construction existante. 3. Bocage : L’arrachage ou la destruction des haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourra être autorisé que sous réserve d’une justification et du respect des prescriptions de l’article 12. L’entretien normal (émondage,…) n’est pas soumis à déclaration dans la mesure où il ne met pas en péril la conservation de la haie. 4. Energies renouvelables Les trackers solaires sont interdits. ### Article N 11 - Obligations en matière de stationnement Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doivent être aménagées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les normes applicables sont précisées en annexe du présent règlement. ### Article N 12 - Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 1. Pour les ouvrages techniques mentionnés au dernier alinéa de l’article N-9, des plantations d’accompagnement devront être prévues afin d’améliorer leur insertion dans l’environnement. 2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront être aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Pour tout projet entrainant la création d’emprise au sol, sauf impossibilité à justifier, les espaces libres de construction doivent présenter un nombre minimal de plantations (np) correspondant au calcul suivant : np= surface d’espace libre de construction x 0,2 Ces plantations seront réalisées sous réserve du droit des tiers, notamment du respect des dispositions du code civil relatives aux distances de plantations. L’utilisation de bâches non biodégradables est interdite. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. 210 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le Type de plantation Valeur en (cf liste des espèces interdites et recommandées en annexe du PLU) np Arbre >15 m à maturité 36 (ex: chêne pédonculé, charme, hêtre, châtaignier, etc.) Arbre 8 à 15m à maturité (ex: érable champêtre, saule) Arbre de 5 à 8 m à maturité (ex: fruitiers, sorbier, etc.) Arbuste (ex: sureau, cornouiller ajonc, genêt, viorne, etc.) 2 Essences à diversifier au-delà de 10 végétaux Haie de Benjes (par linéaire de 0,5 m) 3. Pour la conservation des vues sur le grand paysage, des alignements plantés d’arbres de haute-tige pourront être proposés afin de conserver une ouverture visuelle. 4. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, les cours, voies d’accès et espaces de stationnement seront revêtus de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales. Les voies de circulation, hors accotements, peuvent déroger à la présente disposition. 5. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. 6. Les haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants : - création d’un nouvel accès à une parcelle agricole (dans la limite maximale de 8 m), - création d’un accès à une parcelle urbanisable (dans la limite maximale de 5 m), sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 m de haie arrachée, - construction ou extension d‘habitation ou d’annexe à une habitation, à condition que les éléments détruits soient remplacés dans des conditions similaires et qu’ils se situent à proximité. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées, - construction ou extension d’un bâtiment d’activité sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage. - réorganisation du parcellaire à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires aux abords de la parcelle, - travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, - les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. 7. Les éléments de bocage, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l‘urbanisme comme élément du paysage communal méritant protection, doivent être 211 / 272 préservés, entretenus, voire replantés si besoin. Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un élément du paysage, identifié à compter de la modification simplifiée n°3 du PLU au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Afin de préserver ces éléments de paysage identifiés au règlement graphique, toute construction nouvelle devra présenter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres pour les arbres de première grandeur (>15m de haut à l’âge adulte) et de 3 m pour les arbres de deuxième grandeur (<15m à l’âge adulte). ### Article N 13 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22186_PLU_20260121. Page : https://edifiable.fr/plu/pleneuf-val-andre-22186/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pleneuf-val-andre-22186.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22186/zone/n