# Zone UH du plan local d'urbanisme de Pléneuf-Val-André (22186) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22186_PLU_20260121 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UH 6) > 2- Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. ### Hauteur (article UH 10) > - une haie vive convenablement entretenue éventuellement doublée d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m ; ### Espaces verts (article UH 13) > Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans l'ensemble des zones de type UH, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UH2 et les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, notamment : - la création d'exploitations agricoles ; - la création et l'extension de bâtiments à usage d'activités soumis ou non à la réglementation sur les installations classées, y compris les entrepôts qui, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone ; - les dépôts de véhicules hors d'usage ; - les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement isolé des caravanes qu’elle qu’en soit la durée, sauf sur le terrain constituant la résidence principale de l’utilisateur ; - les habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ; - les affouillements ou exhaussements, autres que ceux autorisés au titre de l'article UH.2 ; - l'ouverture de toute carrière ? - les constructions nouvelles à usage de résidence secondaire situées au sein des secteurs repérés graphiquement au titre de la servitude de résidence principale, conformément à l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) 1°- Rappels : - les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à déclaration ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'enchanger la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable ; - dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation ; - dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattagesd'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le règlement graphique en application de l’article L.151-23 du code de l'urbanisme et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 90 / 274 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE 2°- Sont admises, dans cette zone, les occupations et utilisations suivantes : - les constructions d'habitation, à vocation d'équipements collectifs, de bureaux et de services, de parcs de stationnement ; - les annexes liées aux constructions précitées, dans la limite d’une seule annexe détachée de la construction principale, d’une surface de 40 m² maximum par habitation (cette règle ne concerne pas les remises et les abris de jardin d’une surface inférieure à 12 m², les piscines, les vérandas et les serres d’agrément d’une surface inférieure à 12 m² ); - les aires et équipements de sports, de jeux, de loisirs, de stationnement et les parcs d'attraction ; - les piscines, couvertes ou non ; - les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation...) ; - les affouillements ou exhaussements du sol liés à la réalisation des constructions et équipements autorisés dans la zone. 3°- Toute nouvelle opération de création de logements, à partir de 9 logements, comportera au moins 30% de logements locatifs sociaux (arrondi au chiffre supérieur). Les logements considérés comme logements locatifs sociaux (LLS) sont déclinés en différentes catégories figurant en annexe 7. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, une implantation des logements sociaux sur un autre site se trouvant à proximité immédiate de l’opération, dans la même enveloppe urbaine pourra être acceptée par la collectivité. 4°- Par ailleurs, peuvent être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère architectural et paysager environnant : - les installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à la condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - l'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 2. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile (définies en annexe au présent règlement). 91 / 274 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE 3. Les voies nouvelles se terminant en impasse seront aménagées de manière à permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement) 1°- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. 2°- Assainissement : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement selon la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré- traitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement mais aussi de la nature des terrains. Eaux pluviales : Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être récupérées et/ou évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (citerne enterrée, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, toiture végétalisée,…). En cas d’impossibilité à justifier, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales s’il existe. Dans ce cas, les apports d’eaux pluviales devront être minimisés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du maître de l’ouvrage qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le débit d’écoulement ne doit pas être supérieur du fait de la construction à ce qu’il était précédemment. 3°- Réseaux divers : Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 4°- Ordures ménagères : Tout projet de construction ou de réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, un lieu pour le stockage des ordures ménagères en attente de collecte. ### Article UH 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 92 / 274 1- Cas général : Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE 1.1- Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 3 m par rapport à l'alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l'alignement futur tel que reporté aux règlements graphiques. En aucun cas, elles ne devront être édifiées à l'intérieur des marges de recul éventuellement indiquées au plan. 1.2- Des dispositions différentes pourront être admises : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs…) ; - pour les extensions des habitations existantes non implantées suivant la règle cidessus ; - pour les annexes ; - pour tenir compte des conditions d'implantation des constructions ou groupes de constructions existants, - le long des chemins piétonniers. En tout état de cause ces dispositions ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. 2- Voies départementales : En dehors des espaces urbanisées et sauf stipulation différente figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 100 m pour la RD786 (partie à 2x2 voies), - 75 m pour la RD786 (sauf partie à 2x2 voies), - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions, pour les RD791 et 34 (du carrefour avec la RD791 vers Pléneuf jusqu’au carrefour avec la RD786) - 15 m pour la RD17 (du carrefour avec la RD791 vers Planguenoual). Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, transformateur électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de ceux-ci. 93 / 274 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1- La construction en limite séparative est autorisée. 2- Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. 3- Toutefois, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées pour : - permettre l'extension limitée, l'aménagement ou la transformation d'un bâtiment existant dans le prolongement de celui-ci, quand il est déjà implanté dans la marge d'isolement ; - les annexes ; - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postesde transformation électrique, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécuritéou de fonctionnement de l'ouvrage. Dans ces cas, la construction peut être implantée entre 0 et 3 m. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. À titre exceptionnel, l'implantation de constructions pourra être autorisée en retrait de la limite séparative s'il y a nécessité : - de maintenir une haie, un talus ou une clôture dont l'intérêt justifie la préservation ; - d'assurer le libre écoulement des eaux. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance d'au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UH 8 - Emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article UH 9 - Hauteur maximale des constructions 1. Nouvelles constructions : Les nouvelles constructions doivent s’adapter à la configuration du terrain et privilégier une gestion économe de l’espace en limitant l’artificialisation des sols. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée de manière à bien maîtriser l’intégration paysagère et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales. 94 / 274 2- Ensemble des constructions : Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE 2.1. La hauteur des constructions nouvelles, calculée à partir du terrain naturel avant exhaussement ou affouillement, devra respecter les normes suivantes : Hauteur sablière* faîtage**pour les toitures sommet acrotère et maximale ou égout du toit présentant 2 pentes ou 4 pans *** autres toitures UH 5.00 m Annexes 2.50 m 9.00 m 3.50 m 5.00 m 3.00 m * : à la sablière, par extension à la ligne de bris (comble à la Mansart) ** : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...) *** : Dans le cas de toiture à 4 pans, la ligne de faîtage représentera au moins 30% de la longueur de la toiture. Les toitures pavillons (pyramidale à 4 pans) sont interdits. 2.2. Des travaux limités d'aménagement et de transformation des constructions existant antérieurement à la date d'approbation du présent PLU et dépassant la hauteur ci-dessus admise, pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées à un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes. 2.3. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique. ### Article UH 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 1. Rappel Conformément à l'article R.111-27 du Code de l'Urbanisme " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". 2. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : · de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, · du type d'ouvertures et de leur positionnement, · du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, · du type de clôtures, qui seront choisis pour présenter une harmonie avec l’environnement urbain et naturel. 95 / 274 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 3. Les teintes des enduits muraux et des bardages devront être chIDo:is02i2e-2s12d20e18m67-a20n2i6è01r2e1-DàELé0v05i_te20r26-DE les couleurs vives et très foncées. Les choix des couleurs devront privilégier les tonsblancs, gris ou beige. 4. Clôtures : a. Les ouvrages formant soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. La hauteur des clôtures est calculée à partir du niveau du terrain après aménagements (exhaussement et affouillement éventuels liés à la construction implantée sur le terrain). b- Afin d’assurer la continuité écologique en zone urbaine, dès lors qu’il se situe entre fonds voisins ou en limite d’un espace vert, d’une voie douce ou d’une voie supportant une fréquentation limitée et bordant un espace agricole, naturel ou forestier, le dispositif de clôture devra intégrer des passages pour la petite faune, répartis au moins tous les 15m: présence dans l’obstacle d’ouvertures carrées au ras du sol, d’au moins 10 cm de côté (mailles souples) ou 15 cm (obstacle solide), clôture surélevée de 10 cm au-dessus du sol, etc. Les murs déjà existants peuvent être doublés d’une végétation grimpante pour faciliter le passage de la petite faune. La clôture ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les haies favorables à la biodiversité, telles que haies diversifiées ou composées de Benjes (bois morts) sont à privilégier. Des hauteurs supérieures aux dispositions pourront être admises ou imposées si des besoins techniques, fonctionnels, ou de sécurité le justifie, notamment par la nature de l’activité. Les matériaux de clôtures (et soutènement) destinés à être recouverts devront être enduits avec un coloris en harmonie avec la construction existante. c- Les clôtures éventuelles sur rue et à l’intérieur d’une marge de recul de 3 m minimum comptée à partir de l’alignement, seront constituées soit par : - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,60 m ; - une haie vive convenablement entretenue éventuellement doublée d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m ; - un talus planté d’une hauteur maximale de 1,60 m. Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul est interdit, en particulier, l’utilisation de plaques de béton préfabriqué sauf lorsqu’elles sont utilisées en soubassement. Dans ce cas, la hauteur de la plaque ne devra pas excéder 50cm. d- Les clôtures entre fonds voisins, en dehors d’une marge de recul de 3 m minimum comptée à partir de l’alignement ne pourront excéder 2 m de hauteur. L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite sauf lorsqu’elles sont utilisées en soubassement. Dans ce cas, la hauteur de la plaque ne devra pas excéder 50cm. e- Les enduits des murs de clôture devront présenter une harmonie de coloris et d’aspect avec la construction existante ou à construire sur le terrain. f- Ponctuellement, des dispositions différentes pourront être admises pour permettre une continuité d’aspect avec les clôtures existantes. Notamment la reconstruction à l’identique d’un mur de moellons existant présentant une hauteur supérieure à celles inscrites cidessus ainsi que le remplacement d’un portail d’une hauteur supérieure à celle inscrite cidessus seront autorisés. 96 / 274 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le g- Les portails et poteaux supportant les portails devront présenterIDu: n02e2-2h12a2r0m186o7-n20ie260d12e1-hDEaLu00t5e_2u0r26-DE et de matériaux avec les clôtures adjacentes. Leur hauteur pourra être supérieure de 25 cm par rapport aux hauteurs maximales de clôture inscrites ci-dessus. 5. Bocage : L’arrachage ou la destruction des haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourra être autorisé que sous réserve d’une justification et du respect des prescriptions de l’article 12. L’entretien normal (émondage,…) n’est pas soumis à déclaration dans la mesure où il ne met pas en péril la conservation de la haie. 6. Toitures : a. La multiplication des types de toiture devra être évitée pour une même construction. Une unité de forme sera recherchée. b. Les châssis des fenêtres de toit ainsi que les panneaux photovoltaïques des nouvelles constructions devront être encastrés dans le plan du toit. 7. Energies renouvelables Les trackers solaires sont autorisés sous réserve qu’ils soient destinés exclusivement à la consommation domestique, qu’ils soient non visibles de la voie publique, et qu’ils soient implantés à une distance d’au moins 3 m en tout point des limites séparatives. ### Article UH 11 - Obligations en matière de stationnement 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2. Il doit être créé au moins, pour le stationnement des voitures : - pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par logement individuel, une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs ; - pour les bureaux et activités de service (profession libérales comprises) : une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface plancher affectée à cet usage ; - pour les commerces : une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente et par tranche de 50 m² de réserve ; - pour les hôtels et restaurants : une place de stationnement par chambre et par tranche de 10 m² de salle de restaurant ; - pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissements de cette nature : 1 place de stationnement par tranche de 10 m² de surface de plancher affectée à ces usages ; - pour les établissements d'enseignement : 3 places de stationnement par classe ; - pour les établissements hospitaliers, foyers logement et maisons d'accueil pour personnes âgées : 1 place pour 2 lits ; - pour les résidences de tourisme et constructions assimilées (par constructions assimilées, est considérée uniquement la partie des logements présentant les services correspondant au fonctionnement d’une résidence de tourisme) : 1 place de stationnement par logement ; 97 / 274 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le - pour les résidences seniors : une place de stationnemenIDt :p02a2r-21lo22g01e8m67-e20n26t0.121-DEL005_2026-DE - pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : le nombre de stationnement à réaliser sera apprécié en tenant compte de la nature de l’installation, du taux et du rythme de leur fréquentation, ou de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité. 3. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Dans le cas où la construction présente plusieurs destinations, chacune devra appliquer la règle qui lui est le plus directement assimilable. 4. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l'article L.151-33du Code de l'Urbanisme et par les textes pris pour son application. 5. Dans le cas de transformation, d’extension ou de changement de destination des constructions existantes, seules seront prises en compte, pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l’opération (sans résorption, le cas échéant du déficit existant) dont le nombre sera calculé au regard de la surface de plancher nouvelle créée. Dans tous les cas, un minimum de place à créer pourra être exigé au regard du projet ou pour des conditions de sécurité. 6. Pour les nouvelles constructions, il doit être créé au moins, en matière de stationnement pour les vélos : - pour les constructions à usage d’habitation deux places de stationnement vélo par logement individuel, une place de stationnement par logement plus une place supplémentaire par tranche de 150 m² de surface de plancher globale pour les immeubles collectifs. - pour les bureaux : une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher affecté à cet usage. 7. Lors de la réalisation de place de stationnement vélo, il sera prévu une superficie de 1,50 m² par vélo. ### Article UH 12 - Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement devront: - Aménagées et plantées de végétaux adaptés à l’environnement, - Aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations existantes ainsi que la configuration paysagère (fossés, talus, etc) seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes. Pour tout projet entrainant la création d’emprise au sol, sauf impossibilité à justifier, les espaces libres de construction doivent présenter un nombre minimal de plantations (np) correspondant au calcul suivant : np= surface d’espace libre de construction x 0,2 Ces plantations seront réalisées sous réserve du droit des tiers, notamment du respect des dispositions du code civil relatives aux distances de plantations. 98 / 272 L’utilisation de bâches non biodégradables est interdite. Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Type de plantation (cf liste des espèces interdites et recommandées en annexe du PLU) Arbre >15 m à maturité (ex: chêne pédonculé, charme, hêtre, châtaignier, etc.) Arbre 8 à 15m à maturité (ex: érable champêtre, saule) Arbre de 5 à 8 m à maturité (ex: fruitiers, sorbier, etc.) Arbuste (ex: sureau, cornouiller ajonc, genêt, viorne, etc.) Essences à diversifier au-delà de 10 végétaux Haie de Benjes (par linéaire de 0,5 m) 2. Les éléments de bocage, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l‘urbanisme comme élément du paysage communal méritant protection, doivent être préservés, entretenus, voire replantés si besoin. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un élément du paysage identifié à compter de la modification simplifiée n°3 du PLU, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Afin de préserver ces éléments de paysage identifiés au règlement graphique, toute construction nouvelle devra présenter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres pour les arbres de première grandeur (>15m de haut à l’âge adulte) et de 3 m pour les arbres de deuxième grandeur (<15m à l’âge adulte). 3. Pour la conservation des vues sur le grand paysage, des alignements plantés d’arbres de haute-tige pourront être proposés afin de conserver une ouverture visuelle. 4. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, les cours, voies d’accès et espaces de stationnement seront revêtus de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales. Les voies de circulation, hors accotements, peuvent déroger à la présente disposition. 5. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. 6. Les haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants : - création d’un nouvel accès à une parcelle agricole (dans la limite maximale de 8 m), - création d’un accès à une parcelle urbanisable (dans la limite maximale de 5 m), sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 m de haie arrachée, 99 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le - construction ou extension d‘habitation ou d’annexe à une habitIaD t:i0o22n-2,12à20c18o67n-2d0i2t6i0o1n21-DqEuLe005l_e20s26-DE éléments détruits soient remplacés dans des conditions similaires et qu’ils se situent à proximité. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées, - construction ou extension d’un bâtiment d’activité sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage, - réorganisation du parcellaire à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires aux abords de la parcelle, - travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, - les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales. Une liste d’espèces autorisées et interdites figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. ### Article UH 13 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ### Article UH 14 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. 100 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE CHAPITRE 5 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UE CARACTÈRE DOMINANT DE LA ZONE La zone UE correspond aux zones d’intérêt public. Elle est destinée principalement à recevoir les constructions à destination sportive, sanitaire, scolaire, culturelle, de loisirs. 101 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE L'UTILISATION DES SOLS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22186_PLU_20260121. Page : https://edifiable.fr/plu/pleneuf-val-andre-22186/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/pleneuf-val-andre-22186.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22186/zone/uh