# Zone UY du plan local d'urbanisme de Pléneuf-Val-André (22186) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22186_PLU_20260121 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UY du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUy, UYc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UY 6) > Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. ### Hauteur (article UY 10) > Les clôtures entre fonds voisins, en dehors de la marge de recul de 3 m comptée à partir de l’alignement de l’emprise publique ne pourront excéder 2 m de hauteur. ### Espaces verts (article UY 13) > Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UY 1 - Occupations et utilisations du sol interdites A- Sont interdits dans l'ensemble des zones de type UY, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UY2 et les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités incompatibles avec la vocation principale du secteur considéré, notamment : 1. Dans l'ensemble de la zone UY : - les constructions à usage d'habitations ou d’hébergement, à l'exception des logements de fonction mentionnés à l'article UY.2 ; - la création et l'extension de bâtiments à usage agricole ; - les terrains de camping, caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ; - les affouillements ou exhaussements autres que ceux autorisés au titre de l'article UY.2 ; - l'ouverture de toute carrière. 2. Dans la zone UYc, les constructions interdites en zone UY et les constructions à vocation industrielle. 3. Dans la zone UYc et au sein du périmètre de centralité figurant sur le document graphique du règlement, au rez-de-chaussée des immeubles, le changement de destination d’un local commercial en habitation est interdit. ### Article UY 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) 1. Rappels : - les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à déclaration préalable ; - les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable ; - dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation ; - dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur ; - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le règlement graphique en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 2. Sont admises, en zone UY, les occupations et utilisations suivantes : - les constructions destinées à abriter les établissements industriels, artisanaux, commerces de gros et les entrepôts commerciaux dont l’implantation à l’intérieur des quartiers d’habitation n’est pas possible ; - les constructions à usage de bureaux sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments mixtes type artisanat en R0 et bureaux en R+1 pour lesquels les bureaux constituent une activité accessoire de l’activité principale (activité principale dont la destination est autorisée dans la zone) ; 150 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le - les établissements soumis à la législation sur les installations cIDla: s02s2é-2e12s201e8t67e-2f0f2e60c1t2u1-aDEnLt00d5_e20s26-DE activités non génératrices de nuisances ; - les parcs de stationnement, les aires de jeux, de sports et les installations d'intérêt général nécessaires au fonctionnement des établissements ; - les piscines, couvertes ou non ; - les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; - les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, réseaux divers, postes de transformation électrique, abris voyageurs, ...) ; - Les logements de fonction sous réserve qu'ils soient nécessaires à la sécurité, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. Ils seront intégrés au volume des bâtiments à usage d’activité, sauf impossibilité technique dûment justifiée et leur surface n’excédera pas 35 m². Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités ; - les affouillements ou exhaussements du sol liés à la réalisation des constructions et équipements précités. 3. Sont admises, en zone UYc, les occupations et utilisations suivantes : - les constructions destinées à abriter les établissements artisanaux et commerciaux sous réserve qu’elles soient non nuisibles pour les secteurs d’habitations avoisinants; - les constructions à usage de bureaux et de service ; - les constructions destinée à recevoir les activités libérales ou sociales ; - les entrepôts ; - les parcs de stationnement, les aires de jeux, de sports et les installations d'intérêt général nécessaires au fonctionnement des établissements ; - les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, réseaux divers, postes de transformation électrique, abris voyageurs, ...) ; - Les logements de fonction sous réserve qu'ils soient nécessaires à la sécurité, à la surveillance ou au gardiennage des établissements. Ils seront intégrés au volume des bâtiments à usage d’activité, sauf impossibilité technique dûment justifiée et leur surface n’excédera pas 35 m². Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités ; - les affouillements ou exhaussements du sol liés à la réalisation des constructions et équipements précités. 2. Dans la zone UYc, et au sein du périmètre de centralité figurant sur le document graphique du règlement, lors de la création de nouvelles constructions, les rez-de- chaussée devront être occupés par des locaux commerciaux ou destinés aux services (banque, assurance, professions libérales,…), sauf si cette mesure est incompatible avec la préservation d'éléments patrimoniaux. SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS ### Article UY 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 151 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie pIDu:b0l2i2q-2u1e220o18u67p-2r02iv60é1e21-oDEuLv00e5_r2te026-DE à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 2. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile (définies en annexe au présent document). 3. Les voies nouvelles se terminant en impasse seront aménagées de manière à permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. ### Article UY 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement) 1°- Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. 2°- Assainissement : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement selon la réglementation sanitaire en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un pré-traitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. En l'absence de réseaux publics d'assainissement, l'implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement mais aussi de la nature des terrains. Eaux pluviales : Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) devront être récupérées et/ou évacuées sur le terrain d’assise de la construction par un dispositif adapté (citerne enterrée, infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol, toiture végétalisée,…). En cas d’impossibilité à justifier, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau d'évacuation des eaux pluviales s’il existe. Dans ce cas, les apports d’eaux pluviales devront être minimisés. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du maître de l’ouvrage qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Le débit d’écoulement ne doit pas être supérieur du fait de la construction à ce qu’il était précédemment. 3°- Réseaux divers : Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 152 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 4°- Ordures ménagères : Tout projet de construction ou de réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, un lieu pour le stockage des ordures ménagères en attente de collecte. ### Article UY 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées 1. Les constructions doivent être édifiées avec un minimum de 5 m par rapport à l'alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l'alignement futur tel que reporté aux règlements graphiques. 2. Toutefois, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées : - Pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général, - Pour tenir compte des conditions d’implantation des construction ou groupe de constructions existants, - Dans les zones de rencontre (espace de circulation ouvert à tous les modes de déplacement mais dont la vitesse de tous les véhicules est limitée à 20km/h). 3. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. ### Article UY 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Si la construction ne s’implante pas en limite séparative, elle sera implantée en retrait d’au moins 3m en tout point. 2. Dans le cas d’une implantation en mitoyenneté, des mesures suffisantes et adaptées devront être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositif coupe-feu). 3. Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, une distance de 5 m minimum par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée. 4. Des dispositions différentes pourront en outre être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie. 153 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le ### Article UY 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux ID : 022-212201867-20260121-DEL005_2026-DE autres sur une même p) Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article UY 8 - Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions de toute nature est fixée à 70 % de la surface de l’unité foncière. ### Article UY 9 - Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, avant exhaussement ou affouillement, jusqu'au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 12 m. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique. ### Article UY 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : - de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures, qui seront choisis pour présenter une harmonie avec l’environnement urbain et naturel. Il devra être particulièrement étudié pour les ouvrages dont la hauteur maximale n'est pas réglementée au titre de l'article UY10. 2. Clôtures : Les clôtures sur rue et à l’intérieur de la marge de recul seront constituées : - De grillages, - D’un mur enduit. Dans la mesure du possible, le dispositif de clôture sera accompagné d’une haie vive constituée d’arbustes en mélange. La hauteur des clôtures est calculée à partir du niveau du terrain après aménagements (exhaussement et affouillement éventuels liés à la construction implantée sur le terrain). 154 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le Afin d’assurer la continuité écologique en zone urbaine, dès lors quI’Dil:s02e2-s21i2tu20e186e7n-2t0r2e601f2o1n-DdELs00v5o_2i0s2i6n-DsE ou en limite d’un espace vert, d’une voie douce ou d’une voie supportant une fréquentation limitée et bordant un espace agricole, naturel ou forestier, le dispositif de clôture devra intégrer des passages pour la petite faune, répartis au moins tous les 15m: présence dans l’obstacle d’ouvertures carrées au ras du sol, d’au moins 10 cm de côté (mailles souples) ou 15 cm (obstacle solide), clôture surélevée de 10 cm au-dessus du sol, etc. Les murs déjà existants peuvent être doublés d’une végétation grimpante pour faciliter le passage de la petite faune. La clôture ne devra pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Les haies favorables à la biodiversité, telles que haies diversifiées ou composées de Benjes (bois morts) sont à privilégier. Des hauteurs supérieures aux dispositions pourront être admises ou imposées si des besoins techniques, fonctionnels, ou de sécurité le justifie, notamment par la nature de l’activité. Les matériaux de clôtures (et soutènement) destinés à être recouverts devront être enduits avec un coloris en harmonie avec la construction existante. Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques ainsi que sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 2m. Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul est interdit, en particulier, l’utilisation de plaques de béton préfabriqué. Les clôtures entre fonds voisins, en dehors de la marge de recul de 3 m comptée à partir de l’alignement de l’emprise publique ne pourront excéder 2 m de hauteur. Des hauteurs différentes pourront être admises ou imposées si la nature de l’activité le nécessite, notamment pour des raisons de sécurité. Les ouvrages formant soutènement ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture. 3. Bocage : L’arrachage ou la destruction des haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourra être autorisé que sous réserve d’une justification et du respect des prescriptions de l’article 12. L’entretien normal (émondage,…) n’est pas soumis à déclaration dans la mesure où il ne met pas en péril la conservation de la haie. ### Article UY 11 - Obligations en matière de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d'exploitation du personnel, des visiteurs et du trafic journalier. ### Article UY 12 - Obligations en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 1. La totalité des espaces non bâtis devront : - faire l'objet d'un traitement paysager comportant des arbres de haute tige, 155 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le - être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l’enviIDro: 0n2n2-e21m220e1n86t7,-20260121-DEL005_2026-DE - être aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. 2. En tout état de cause, 20 % minimum de la surface parcellaire devra être engazonnée et plantée sous réserve du droit des tiers notamment du respect des dispositions du code civil relatives aux distances de plantations. Pour tout projet entrainant la création d’emprise au sol, sauf impossibilité à justifier, les espaces libres de construction doivent présenter un nombre minimal de plantations (np) correspondant au calcul suivant : np= surface d’espace libre de construction x 0,2 Ces plantations seront réalisées sous réserve du droit des tiers, notamment du respect des dispositions du code civil relatives aux distances de plantations. L’utilisation de bâches non biodégradables est interdite. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Type de plantation (cf liste des espèces interdites et recommandées en annexe du PLU) Arbre >15 m à maturité (ex: chêne pédonculé, charme, hêtre, châtaignier, etc.) Arbre 8 à 15m à maturité (ex: érable champêtre, saule) Arbre de 5 à 8 m à maturité (ex: fruitiers, sorbier, etc.) Arbuste (ex: sureau, cornouiller ajonc, genêt, viorne, etc.) Essences à diversifier au-delà de 10 végétaux Haie de Benjes (par linéaire de 0,5 m) 3. Les éléments de bocage, identifiés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l‘urbanisme comme élément du paysage communal méritant protection, doivent être préservés, entretenus, voire replantés si besoin. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un élément du paysage identifié à compter de la modification simplifiée n°3 du PLU, au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Afin de préserver ces éléments de paysage identifiés au règlement graphique, toute construction nouvelle devra présenter une marge de recul minimale de 5 m par rapport au collet des arbres pour les arbres de première grandeur (>15m de haut à l’âge adulte) et de 3 m pour les arbres de deuxième grandeur (<15m à l’âge adulte). 4. Pour la conservation des vues sur le grand paysage, des alignements plantés d’arbres de haute-tige pourront être proposés afin de conserver une ouverture visuelle. 156 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le 5. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, les cours, voiesID :d0’2a2-c21c2è20s186e7-t202e6s01p21a-DcEeL0s05_d20e26-DE stationnement seront de préférence revêtus de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales. Les voies de circulation, hors accotements, peuvent déroger à la présente disposition. 6. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. 7. Les haies identifiées en vertu de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifié et dans les cas suivants : - création d’un nouvel accès à une parcelle agricole (dans la limite maximale de 8 m), - création d’un accès à une parcelle urbanisable (dans la limite maximale de 5 m), sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales sur une distance équivalente. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 m de haie arrachée, - construction ou extension d‘habitation ou d’annexe à une habitation, à condition que les éléments détruits soient remplacés dans des conditions similaires et qu’ils se situent à proximité. A défaut, le linéaire détruit sera compensé à raison d’un arbre de haut jet d’essence locale pour 5 mètres de haies arrachées, - construction ou extension d’un bâtiment d’activité sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage, - réorganisation du parcellaire à condition que les haies soient remplacées dans des conditions similaires aux abords de la parcelle, - travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, - les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales. Une liste d’espèces interdites et recommandées figure en annexe. Les plantations devront se conformer à cette liste. ### Article UY 13 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS ### Article UY 14 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. 157 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 158 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUc, 1AUb, 1AUL, 1AUe et 1AUyc CARACTÈRE DOMINANT DE CES ZONES A – Généralités Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturels de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone à la condition que celle-ci s’inspire des principes d’aménagement d’ensemble définis dans les orientations d’aménagement et de programmation du présent P.L.U. La zone AU est hiérarchisée comme suit : - les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. - les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Au sein des secteurs repérés graphiquement au titre de la servitude de résidence principale, toutes constructions nouvelles de logements seront à usage exclusif de résidence principale conformément à l’article L.151-14-1 du Code de l’urbanisme. B - Composition de la zone 1AU : La zone 1AU se compose : - d’un secteur 1AUc qui correspond au développement du secteur UC, à vocation principale d'habitat et de services, - d’un secteur 1AUcin qui correspond au développement du secteur UC, à vocation principale d'habitat et de services, présentant des risques d'inondation, - d’un secteur 1AUb qui correspond au développement du secteur UB, à vocation principale d'habitat et de services, - d’un secteur 1AUe qui correspond au développement du secteur UE de Pont Gagnoux, à vocation principale d’équipements publics, La zone 1AUe boulevard Kennedy est destinée à la construction d’un pôle de santé et la zone 1AUe du Pont Gagnoux est destinée à la construction d’équipements sportifs ou culturels. - d’un secteur 1AUL qui correspond au développement du secteur UL des Monts Colleux, à vocation principale de sports, tourisme et loisirs, - d'un secteur 1AUyc, qui correspond au développement du secteur UYc de la zone commerciale des Chênes. C - Composition de la zone 2AU : 159 / 272 Envoyé en préfecture le 27/01/2026 Reçu en préfecture le 27/01/2026 Publié le La zone 2AU se compose d’un secteur 2AUc qui correspond au développement du secteur UC, à vocation principale d'habitat et de services, Dans le cas d'une ouverture partielle à l'urbanisation, la réflexion préalable d'aménagement définira et prendra impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du secteur qui demeure dans l'immédiat non urbanisable. Les conditions d'aménagement de ce secteur n'étant pas actuellement définies, leur ouverture totale ou partielle à l'urbanisation sera concrétisée par une modification, une révision du PLU ou la création d'une zone d'aménagement concerté et devra respecter les prescriptions édictées dans le sous chapitre 1. Nota : Dans les espaces proches du rivage (délimités au règlement graphique), l’extension de l’urbanisation doit être limitée conformément aux dispositions de l’article L.121-13 du Code de l’Urbanisme. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22186_PLU_20260121. Page : https://edifiable.fr/plu/pleneuf-val-andre-22186/uy La commune : https://edifiable.fr/plu/pleneuf-val-andre-22186.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22186/zone/uy