# Zone N du plan local d'urbanisme de Plestan (22193) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22193_PLU_20161121 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/11/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > c) Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementée Règlement ### Espaces verts (article N 13) > Sans objet SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites sauf application de l'article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Ne sont admises sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles que les occupations et utilisations du sol ci-après : ✔ les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible ; ✔ Les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service publique et à l'exploitation du trafic ferroviaire. ✔ l'aménagement et la transformation des établissements industriels, artisanaux, agricoles et les dépôts existants dont la création est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts ; ✔ l'extension limitée des habitations existantes sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement ni à l'activité agricole et sous réserve de l'application de l'article L. 111-3 du Code rural. Les extensions ne devra pas aboutir à la création de logement supplémentaire ; ✔ la construction d'annexés aux bâtiments existants sous réserve de ne pas aboutir à la création de logement supplémentaire et d'être réalisées dans un périmètre de 20 m autour des bâtiments existants ; ✔ le changement de destination des bâtiments traditionnels en pierre sous réserve de se situer à plus de 100 m des sièges d'exploitation et des bâtiments d'élevage en activité et de leurs annexes. De plus, en secteur NI, sont autorisées les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de loisirs sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles. Dans les secteurs N et Nh, en plus des règles générales, les démolitions des bâtiments traditionnels en pierre ne sont autorisées que sous réserve de l'obtention préalable d'un permis de démolir. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voiries et accès) Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La création d'accès directs sur les RN 12 et 176 est interdite. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Eau : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire départementale. A défaut de réseau, l'alimentation en eau potable par puits ou forage est admise. Assainissement : Toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celle-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Sans objet Règlement ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) a) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des RN 12 et 176 et de leurs bretelles d'accès. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. b) En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra effectuer une demande d'alignement auprès du service. c) Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines. Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc..) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les extensions limitées de bâtiments existants devront respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à celle existante. La construction de bâtiments annexes de faible importance pourra, à titre exceptionnel, être autorisée en retrait de la limite séparative, lorsqu'il y a nécessité d'assurer la préservation d'une haie existante ou le libre écoulement des eaux. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non réglementée Règlement ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général pouvant être admis dans la zone n'est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces installations dans le paysage devra cependant être assurée. En ce qui concerne l'aménagement des constructions existantes, la hauteur ne devra pas être supérieure à celle de la construction initiale. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : 1) L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2) Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3) Les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. 4) Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations) Sans objet SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol) Sans objet Règlement TITRE 6 : ANNEXES Annexe 1. Installations classées La réglementation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement est définie par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement. Annexe 2. Règles définissant les diverses contraintes dans le domaine de la lutte contre l'incendie Source : Préfecture des Côtes-d'Armor, Direction des services d'incendie et de secours. A. Règles concernant les bâtiments d'habitation I. Classement des bâtiments d'habitation 1) 1ère famille: ✔ habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée au plus. ✔ habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande. ✔ habitations individuelles en bande à étage sur rez-de-chaussée si structures indépendantes. 2) 2ème famille : ✔ habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-dechaussée. ✔ habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, à structures non indépendantes de l'habitation contiguë. ✔ habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bandes, ✔ habitations collectives comportant au plus 3 niveaux sur rez-de-chaussée. 3) 3ème famille : habitations dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est située à 28 mètres au plus du sol accessible aux engins de secours. a) habitations de la 3ème famille A 7 étages au plus sur rez-de-chaussée. distance inférieure ou égale à 7 mètres de la cage d'escalier à la porte de l'appartement le plus éloigné b) habitations de la 3ème famille B ✔ une seule des conditions ci-dessus non satisfaite. 4) 4ème famille ✔ habitations dont la hauteur est comprise entre 28 mètres et 50 mètres II. Desserte des bâtiments 1) habitation 1ère et 2ème famille : II n'y a aucune contrainte réglementaire pour les habitations individuelles des 1ere et 2eme famille. Le bon sens voudrait qu'aucune habitation ne soit située à plus de 60 mètres d'une voie ou d'un chemin praticable par les engins de secours. 2) habitation 3ème famille A (art. 3, 3°) de l'arrêté du 31 janvier 1986) : Au rez-de-chaussée, les accès aux escaliers doivent être atteints par une voie échelles. 3) habitation 3ème famille B et 4ème famille Au rez-de-chaussée, les accès aux escaliers doivent être situés à moins de 50 mètres d'une voie engins. NOTA : Voie engins : largeur : 3 mètres, résistance : 130 kn, pente <15% Hauteur libre : 3,50 mètres, rayon intérieur : 11 mètres, Surlageur : S = 15/R Voie échelle : largeur : 4 mètres, longueur : 10 mètres, pente < 10% Résistance au poinçonnement : 100 kn sur 020 cm. III. Défense extérieure contre l'incendie Références : circulaires interministérielles n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957, circulaire du Ministère de l'Agriculture du 09 août 1967, guide de dimensionnement des besoins en eau (septembre 2001). La défense en eau doit être assurée par un réseau comprenant des poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm pouvant assurer à tout instant et pendant 2 heures, un débit de 1 000 litres/minute (60 m3/heure) sous une pression dynamique de 1 bar minimum. Ces poteaux ou bouches d'incendie ne doivent pas être installés sur des conduites inférieures à 100 mm. L'implantation et les débits requis en fonction du classement des habitations sont les suivants : Débit Distance maximale entre hydrant Distance maximale entre 1er hydrant et l'entrée principale 1ere famille-2eme famille Lotissement 60 m³/ heure 200 mètres 150 mètres 3ème famille A 120 m³/ heure 200 mètres 150 mètres 3eme famille B 4ème famille 120 m³ / heure 200 mètres 100 mètres colonne sèche 60 mètres B. Règles concernant les bâtiments artisanaux et industriels I. Desserte Chaque bâtiment doit posséder au moins une façade accessible (permettant l'accès à chaque cellule ou niveaux) desservie par une voie engins si H inférieure où égale à 8 mètres ou une voie échelle si H supérieur à 8 mètres. (H : hauteur entre le plancher bas du dernier niveau et niveau d'accès des secours). NOTA : Voie engins : largeur : 3 mètres, résistance : 130 km, pente <15% Hauteur libre : 3,50 mètres, rayon intérieur : 11 mètres, Surlageur : S = 15/R Voie échelle : largeur : 4 mètres, longueur : 10 mètres, pente < 10% Résistance au poinçonnement : 100 kn sur 020 cm. II. Défense en eau Références : circulaires interministérielles n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957, circulaire du Ministère de l'Agriculture du 09 août 1967, guide de dimensionnement des besoins en eau (septembre 2001). La défense en eau doit être assurée par un réseau comprenant des poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm pouvant assurer à tout instant et pendant 2 heures, un débit de 1 000 litres/minute (60 m3/heure) sous une pression dynamique de 1 bar minimum. Ces poteaux ou bouches d'incendie ne doivent pas être installés sur des conduites inférieures à 100 mm. Cette défense en eau peut également être complétée par des réserves artificielles ou des points d'eau naturels aménagés, accessibles en permanence aux services de secours ; cependant 1/3 des besoins en eau totaux devra être fourni par un réseau. Sans connaissance des surfaces bâties on peut estimer le besoin pour une zone artisanale ou industrielle à : - 120 m3/heure pour la défense de bâtiments de 1 000 à 2 000 m2 environ en fonction des risques. - 180 m3/heure pour la défense de bâtiments de 1 500 à 3 000 m2 environ en fonction des risques. - 240 m3/heure pour la défense de bâtiments de 2 000 à 4 000 m2 environ en fonction des risques. Ces poteaux d'incendie distants entre eux de 150 mètres maximum devront être répartis de manière à ce que l'entrée des futurs établissements soit distante de moins de 100 mètres de l'un d'entre eux. Toutefois, chaque bâtiment fera l'objet d'une étude précise de ses besoins en eau dans le cadre du permis de construire et un complément pourra être demandé en fonction des risques et des surfaces mis en œuvre. Annexe 3. Espaces boisés classés Article L. 130-1 du Code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ceci exclut notamment, même s'il n'y a pas d'atteinte directe au boisement, toute construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôtures, installations et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumises à autorisation. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du Code forestier; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L. 222-1 du Code forestier; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État : dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'EPCI ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (...). » Annexe 4. Réglementation concernant le stationnement isolé des caravanes Est considéré comme caravane le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction (article R. 443-2 du Code de l'urbanisme). 1) Le stationnement, moins de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une à six caravanes au plus par terrain, est libre à l'exception : ✔ des rivages de la mer, ✔ des secteurs protégés : sites classés, inscrits, autour des monuments historiques, zones de protection du patrimoine architectural et urbain, zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi de 1930 sur les sites, ✔ du rayon de 200 m des points d'eau captés (article R. 443-9 du Code de l'urbanisme), dans les espaces boisés classés (article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme), ✔ des zones pouvant être interdites par arrêté municipal (si PLU approuvé) ou préfectoral (Articles R. 443-3 et suivants du Code de l'urbanisme). A noter que le stationnement des caravanes peut toujours être interdit ou limité par le pouvoir général de police dévolu aux autorités locales sur le fondement de l'article L. 131-2 du Code des communes disposant que «la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques». 2) Le stationnement plus de 3 mois par an consécutifs ou non d'une à six caravanes au plus par terrain est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente : le maire au nom de la commune en cas de PLU approuvé (article R. 443-4 du Code de l'urbanisme). 3) Au-delà de six caravanes par terrain et quelque en soit la durée, le propriétaire doit avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping ou de caravanage (article R. 443-7 et suivants du Code de l'urbanisme). Annexe 5. Liste des emplacements réservés N° Désignation 1 Extension de l'école 2 Extension du cimetière 3 Elargissement de la RD 55 sous la voie ferrée 5 Accès principal à la zone urbanisée 5AUr 6 Accès secondaire à la zone urbanisée 5AUr Bénéficiaire Commune Commune Conseil général Commune Commune Superficie indicative 1 200 m2 1 600 m2 3 900 m2 801 m2 312 m2 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22193_PLU_20161121. Page : https://edifiable.fr/plu/plestan-22193/n La commune : https://edifiable.fr/plu/plestan-22193.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22193/zone/n