# Zone N du plan local d'urbanisme de Pleubian (22195) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22195_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NA, NB, NH, NL, NM, NMp, NN, NT. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie. ### Distance aux limites (article N 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Sans objet. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Sont interdits en zones N, NA, NB, NL, NM et NMp : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. B - Sont interdits en zones N, NA, NB, NE, NH, NL, NM, NMp et NN les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 1. Les lotissements de toute nature. 2. L'ouverture et l'extension de carrières . 3. Les exhaussements ou affouillements du sol (notamment dans les zones humides ) autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. 4. Les dépôts de ferrailles, épaves, carcasses de véhicules. 5. Tous travaux, constructions et aménagement non liés à l’activité de la zone. C - Sont interdites en zone NA, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - C. D - Sont interdites en zone NB, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - D. E - Sont interdites en zone NE, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - E. F - Sont interdites en zone NH, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - F. G - Sont interdites en zone NL, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - G. H - Sont interdites en zone NM, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - H. I - Sont interdites en zone NMp, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - I. J - Sont interdites en zone NN, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - J. K - Sont interdites en zone Nt, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 - K. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont interdits, conformément à l'article L 311-1 et suivants du Code Forestier. Commune de PLEUBIAN Règlement page 72 N B - Sont admis en zone N, NA, NB, NE, NH, NMp et Nt 1. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante. 2. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité fluviale, aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes. 3. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre sous condition qu'il s'effectue à l'identique. 4. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau, en dehors des zones humides. 5. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions en dehors des zones humides. 6. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone, en dehors des zones humides. 7. Les chemins piétonniers. C - Sont autorisés dans la zone NA : En dehors de la bande des 100 m 1. Les aménagements légers de loisirs (aire de jeux...) et équipements publics (sanitaires...). Au sein de la bande des 100 m 1. la restauration des installations et équipements existants. D - Sont autorisés dans la zone NB : 1. La restauration et l'éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l'intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur. 2. A l’extérieur de la bande des 100 m une extension des habitations existantes dans les conditions suivantes : - réalisation en continuité du bâti, - superficie maximale de 25 m² de S.H.O.B ou de S.H.O.N, par rapport à la surface de plancher effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. E - Sont autorisés dans la zone NE : Les aménagements, équipements et installations nécessaires au traitement et au stockage des eaux usées. F - Sont autorisés dans la zone NH : 1. La restauration sans changement de destination des habitations existantes, ainsi que l’extension limitée des habitations existantes sans création de logement supplémentaires 2. La restauration, l’aménagements et l’extension limitée des constructions existantes. 3. Le changement de destination de bâtiments non en ruine dont l'intérêt architectural ou patrimoniale justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et qu’il se situe au delà des distances réglementaires. 4. Les dépendances de faibles importance nécessaires au propriété bâtie sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et de situer à proximité immédiate de la construction principale . G - Sont autorisés dans la zone NL : 1. En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux Commune de PLEUBIAN Règlement page 73 N mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, - les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 19813 ou localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’Urbanisme. Les aménagements mentionnés aux points a, b et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. H - Sont autorisés dans la zone NM : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée : 1. Les équipement publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…). 2. Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. 3. Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés. 4. Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique. I - Sont autorisés dans la zone NMp sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée : 1. Les équipement publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…). 2. Les installations légères nécessaires à la construction navale et marine. J - Sont autorisés dans la zone NN : Commune de PLEUBIAN Règlement page 74 N 1. La création, l’aménagement et l’extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas. 2. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité de recherche archéologique. K - Sont autorisés dans la zone Nt : 1. Les aménagements, équipements et installations liés à l’activité du camping, 2. Les aire de stationnement de véhicules . ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile. 3. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 4. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux usées : Les eaux usées devront être évacuées par le réseau d'assainissement collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. A défaut de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être collectées, traitées, évacuées par des dispositifs d'assainissement autonome adaptés au projet et conforme à la réglementation, et conçus pour être raccordés aux créations et extensions de réseaux quand celles-ci sont prévues. 3. Assainissement des eaux pluviales : Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales soit à l'intérieur de la parcelle (citerne, puisard…) soit dans le collecteur conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place. 4. Réseaux divers : Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES) Commune de PLEUBIAN Règlement page 75 N 1. Règle générale : Les constructions doivent être implantées à 5 m de la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places, publiques ou privées. 2. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux est de : - 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie - 25 mètres pour les chemins de 2ème catégorie - 15 mètres pour les chemins de 3ème catégorie. 3. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises : - pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...) - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement - pour les annexes aux constructions existantes (garages,…) - Lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et aux équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, gaz…). 3. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour tenir compte du bâti existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions d'habitations ne peut excéder : zone sablière* sommet acrotère et autres toitures N 4.50 m 4.50 m faîtage** 9.00 m * : à la sablière, par extension à la ligne de bris (comble à la Mansart) ** : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...) 2. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement et sous réserve d'une justification technique, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. En dehors de toute justification technique, la hauteur devra être réduite au minimum. Commune de PLEUBIAN Règlement page 76 N 3. La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel ,c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale ne pourra être dépassée. 4. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres... ainsi que pour les équipements de sports accueillant du public. Dans ce cas, les constructions devront respecter les hauteurs imposées par le réglementations sportives. 5. La reconstruction des bâtiments d'intérêt général (église, chapelle…) n'est pas soumise aux dispositions cidessus. 6. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. En conséquence : 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 3. Clôtures : en limite des voies ou place, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du terrain naturel présentant la plus grande altitude : - de plus de 1,50 m lorsqu'elles sont constituées d’une haie vive convenablement entretenue - de plus de 1,50 m lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut ou un mur de moellons apparents de 1 m maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie - de plus de 1.50 m lorsqu'il s'agit d'un dispositif à claire-voie. Tout autre mode de clôture sur rues et à l’intérieur des marges de recul est interdit en particulier l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...). Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,50 m du terrain naturel. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes…). Commune de PLEUBIAN Règlement page 77 N 4. L'édification de bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. En aucun cas les matériaux de fortune ne seront autorisés. 5. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...). 6. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1.7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée. 7. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations d'essence locale y seront conservées. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Sans objet. Commune de PLEUBIAN Règlement page 78 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22195_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/pleubian-22195/n La commune : https://edifiable.fr/plu/pleubian-22195.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22195/zone/n