# Zone UB du plan local d'urbanisme de Ploemeur (56162) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56162_PLU_20250527 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/05/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ub, Ubf, Ubm, Ubm1, Ubmx, Ubr, Ubrr, Ubx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Un recul par rapport à la voie sera exigé : pour répondre au stationnement aérien sur la parcelle, le recul devant le garage pourra varier de 5 à 7 mètres de la limite d’emprise des voies suivant l’emprise du domaine public. ### Distance aux limites (article UB 7) > Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale de la façade de la construction principale pour l’habitat individuel sera limitée à 6m mesurés à l’égout de toit, soit R+1, en tous points de la construction, y compris la prise en compte des dénivelés du terrain. ### Espaces verts (article UB 13) > En outre, en secteur Ubm1, le coefficient des espaces verts est au minimum de 35% de la superficie du terrain. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ; - Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) ; - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ; - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 44 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ; - Les abris de jardin accolés ou détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol (6m² maximum en secteur Ubm1) et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ; - L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale ; - Les lotissements à usage d’activités ; - Les constructions à usage agricole ; Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » ne répondant pas à l’une des deux protections suivantes : ▪ La protection simple : la transformation de surfaces d’artisanat et de commerce de détail à rezde-chaussée sur rue en une destination autre que l’artisanat et le commerce de détail est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que l’artisanat et le commerce de détail est interdite. ▪ La protection renforcée : la protection simple s’applique mais en plus de cette interdiction de changement de destination, les locaux en rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés à l’artisanat ou au commerce de détail, à l’exception des locaux d’accès d’immeuble. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création ou extension d’hôtels et de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. En outre, des commerces isolés, hors linéaire commercial, à protéger au titre de la protection simple sont repérés au document graphique, étant de première nécessité ou à vocation d’animation touristique ; - Dans l’agglomération centre de Ploemeur, l’implantation et l’extension de surfaces commerciales alimentaires ou d’équipement de la personne en dehors du périmètre figurant dans les dispositions générales du présent règlement sont interdites. - Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », toute nouvelle construction autre qu’une annexe ou une extension de la construction principale. En secteur Ubrr Toute nouvelle construction à l’exception des cas visés à l’article Ub2. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS) L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur. Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux » seules les annexes et les extensions de la construction principale sont autorisées ainsi que les accès à l’unité foncière et les dispositifs d’assainissement non collectif. L’emprise au sol autorisée dans ces secteurs représentera au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du présent PLU dans une limite de 50m² d’emprises au sol cumulées entre les différentes annexes et extensions. P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 45 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE En secteur Ubrr La démolition et la reconstruction d’une construction avec une emprise au sol au maximum supérieure de 50% de celle de la construction détruite, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 75m² et sans création de nouveau logement. L’extension des constructions existantes et l’édification de constructions annexes dans la zone à condition : - qu’elle n’excède pas 50% (extension + constructions annexes) par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation, sans pouvoir dépasser 50m² ; - qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logement supplémentaire. En outre, en secteurs Ubrr, Ubx et Ubmx : Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie. Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale. Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 46 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée. Rampe d'accès La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Electricité et téléphone Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 47 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales. Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau. Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc. En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de superficie minimale. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : PUBLIQUES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES) En secteur Ubm1 : Un recul par rapport à la voie sera exigé : pour répondre au stationnement aérien sur la parcelle, le recul devant le garage pourra varier de 5 à 7 mètres de la limite d’emprise des voies suivant l’emprise du domaine public. Les parties de façade autres que le garage seront soit dans le plan principal de façade (corps principal), soit entre 3 et 6 m maximum, par rapport à la voie pour les volumes secondaires. Dans les autres secteurs : Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité. Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES) Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m. P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 48 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE Limite séparative 4,50m maxi 4,50m maxi Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) En secteur Ubm1 : Les constructions non contiguës sur une même parcelle doivent être édifiées avec un minimum de 4m entre elles. Dans les autres secteurs : Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. Sauf en secteur Ubm1 où l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie du terrain. Dans le cas de terrains concernés par des secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », l’emprise au sol autorisée sur le terrain sera calculée à partir de l’ensemble du terrain (y compris le secteur « frange de hameaux »). En outre, en secteur Ubrr L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir excéder 50m² d’emprise au sol, et sans création de logement supplémentaire. La démolition et la reconstruction d’une construction est autorisée avec une emprise au sol au maximum supérieure de 50% de celle de la construction détruite, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50m² et sans création de nouveau logement. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...), P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 49 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. est fixée comme suit: Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE Secteurs Faitage Ub 12m Ubm 9m Ubr 9m Ubf 12m Sommet 4,50m 4,50m 4,50m 7,50m Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal à la moitié de sa hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet. H Alignement opposé à la construction H/2 A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux. En outre, en secteur Ubm1 : Les sous-sols sont interdits : les constructions seront de plain-pied. La hauteur maximale de la façade de la construction principale pour l’habitat individuel sera limitée à 6m mesurés à l’égout de toit, soit R+1, en tous points de la construction, y compris la prise en compte des dénivelés du terrain. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Aspect et volumétrie des constructions Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans. P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 50 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre. Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci. Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant. Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement. Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises. Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux. Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture. Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles. En outre, en secteur Ubm1 : Des menuiseries aluminium ou bois seront privilégiées au PVC. L’utilisation de la couleur pour les menuiseries est fortement conseillée. Les volets PVC seront évités au profit d’autres matériaux ou système d’occultation dont les volets battants ou à panneaux. Afin d’assurer la pérennité de l’image et de l’usage, les matériaux utilisés doivent être durables et d’entretien simple. Les garages doubles seront interdits. Les formes des ouvertures ne devront pas être multipliées à outrance. L’ensemble des ouvertures devra correspondre à une composition homogène. Seule l’utilisation de bardages et panneaux bois est possible, si son utilisation fait partie intégrante des modes de construction ou s’il est intégré à la construction concernée dès la conception. Une ligne de soubassement sera réalisée au niveau du rez-de-chaussée afin d’asseoir la construction sur un socle horizontal. Les paraboles devront se faire aussi discrètes que possible et ne pas dépasser une circonférence de 0,80m de diamètre. Elles devront être dissimulées de la vue du domaine public, elles pourront être implantées dans les jardins en retrait de rue. Dans ce cas, la hauteur du trépied et de la parabole ne dépassera pas 1,50m par rapport au terrain naturel. Les paraboles sur les façades des constructions seront interdites au-delà de 1,50m de haut. Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire. Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations. P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 51 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune. En secteur Ubm1 : Sauf cas particulier de structuration par des murets ou dispositifs spécifiques, la clôture sera constituée de grillage en treillis soudé, à maille carrée ou rectangulaire, plastifié vert avec poteaux métalliques de même aspect, d’une hauteur de 1m. La clôture pourra intégrer un portillon ou portail de même hauteur. Le portillon ou portail peut être soit : - De même nature : à savoir cadre métallique avec remplissage en treillis soudé vert. - Soit en bois, de forme simple à lames verticales ou horizontales, lasuré ou peint de couleur. Dans les autres secteurs : L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions : - Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ; - Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m. La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres (1,80m en secteur Ubm1) pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres (3 mètres en secteur Ubm1). Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 52 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres. Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme. En outre, en secteur Ubm1 : Chaque parcelle comportera une enclave pour 2 stationnements extérieurs minimum, d’une largeur minimum de 5m et maximum de 6,50m. Pour les cas où un stationnement supplémentaire clos sera envisagé, le portail d’accès aura une largeur de 3m maximum, il sera implanté en recul. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération pourront être pris en compte au titre de ces espaces communs. Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m. En outre, en secteur Ubm1, le coefficient des espaces verts est au minimum de 35% de la superficie du terrain. Il sera implanté, au minimum, un arbre de haute tige ou un arbre conduit en grand cépée dans le jardin ouvert, et un ou plusieurs arbres dans le jardin arrière, en suivant la règle : 1 arbre pour 300m² de terrain, de préférence des arbres fruitiers. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales Sans objet. P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 53 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet 2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023, 54 modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025. Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Uc est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d'habitat plutôt collectif et aux équipements d'intérêt collectif selon une urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels. Elle comprend également les secteurs : - Ucl, destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs couverts ou non ; ▪ Le sous-secteur Ucl1, destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs du secteur de Kerpape-Kerlir. - Uch destiné principalement à l’habitat et aux activités commerciales ; - Ucj correspondant à l’implantation d’établissement pénitentiaire et aux équipements liés à sa réalisation et à son mode de fonctionnement. - Ucbp, destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat du secteur de Bois Pin. Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56162_PLU_20250527. Page : https://edifiable.fr/plu/ploemeur-56162/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/ploemeur-56162.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56162/zone/ub