# Zone AU du plan local d'urbanisme de Plogoff (29168) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29168_PLU_20211222 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > Toutefois un recul moindre pourra être autorisé ou imposé :  pour des terrains situés à l’angle de deux voies,  pour des sas d’entrée (20 m² au maximum), ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration paysagère dans le site,  ou pour des opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. ### Emprise au sol (article AU 9) > L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : - Secteurs 1AUhb : 60%. ### Hauteur (article AU 10) > Hauteur maximale à l’acrotère (toiture terrasse) 3,5 m ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Dans l'ensemble des zones 1AUhc sont interdits : - Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. - L’aménagement de parc d’attraction. - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. - Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article Uh.2. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - L’implantation d’éolienne. - La construction de dépendances et d’abris de jardin avant la réalisation de la construction principale. - Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage. - L'implantation de plus de 2 dépendances par unité foncière. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. 2. Dispositions applicables aux zones 1AU : Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Chaque zone 1AUhb et 1AUhc ne peut être aménagée que sous réserve que les réseaux soient suffisants et que les projets envisagés soient compatibles avec une organisation fonctionnelle du secteur. Dans le secteur 1AUhb et 1AUhc : - L'extension ou la transformation d'activités à nuisances éventuellement pré-existantes ou de constructions les abritant est autorisée, sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. - L'implantation de dépendances n’est autorisée que sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.). Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont imposés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.). En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré. Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune (par l’intermédiaire du SPANC). Ainsi, les permis de construire ne pourront être délivrés que dans les zones qui font l'objet d'une aptitude établie par le PLU ou, plus ponctuellement, sur des terrains dont l'aptitude a été certifiée par un organisme qualifié, à la charge du demandeur. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. 5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés au maximum (panneaux solaire …). Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être édifiées :  soit à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ;  soit en recul minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur ;  soit dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. Toutefois un recul moindre pourra être autorisé ou imposé :  pour des terrains situés à l’angle de deux voies,  pour des sas d’entrée (20 m² au maximum), ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration paysagère dans le site,  ou pour des opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Les extensions des constructions existantes situées entre 0 et 5 m pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Les constructions pourront s’implanter :  sur l’une des limites séparatives latérales,  en retrait des limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance minimum sera de trois mètres. 2. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant. 3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :  d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;  et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre 2 bâtiments non contigus. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : - Secteurs 1AUhb : 60%. - Secteur 1AUhc : 40% Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci-dessus. Cependant, l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, ne doit pas excéder le pourcentage maximal défini ci-dessus. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1- La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter : Secteur 1AUhb (habitations individuelles) Hauteur maximale à l’acrotère (toiture terrasse) 3,5 m Hauteur maximale à l’égout du toit 3,5 m Hauteur maximale au faîte 8m 1AUhb (autres 9m constructions) 9m 11 m 1AUhc 3,5 m 3,5 m 8m Niveaux R+C R+1+C ou R+2 R+C Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…), il n’est pas fixé de règle de hauteur. Le respect des hauteurs et des volumes des anciens édifices pourra être imposé. 2- Dépendances à une construction principale Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage 3 mètres 6 mètres *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse 3/ Les règles de hauteur ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... 4/ Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. 5/ Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) I. GENERALITES Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Rappel de la Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) : L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et style, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et à la richesse des paysages naturels ou bâtis. Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle de la région ou avec l’architecture du bâtiment transformé. Ainsi, il peut s’agir :  Soit d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.  Soit d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels. Dans ce cas, les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Quel que soit le projet architectural (restauration, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée :  à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions voisines,  à la composition des volumes et des éléments d’architecture,  à sa relation à l’environnement : la rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. Et notamment au niveau de la demande du permis de construire, qui sera accompagnée d’un relevé des façades avoisinant la future construction sur une longueur de 30 mètres environ (y compris les façades d’angles dans le cas d’un carrefour). L’utilisation de matériaux de fortune est interdite, quel que soit la nature de la construction (bâtiment principal, annexe, etc.). Les antennes, antennes paraboliques et panneaux solaires devront être positionnés et traités de façon à être le moins visible possible ; des emplacements et teintes pourront être imposés pour ces éléments. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-dechaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre par rapport à la cote moyenne du terrain naturel. L’orientation des façades principales et des pièces à vivre au Sud ou Sud-Ouest est à privilégier afin de profiter d’un meilleur ensoleillement (construction bioclimatique), et fait faire des économies d’éclairage et de chauffage. II. CLOTURES A – Dispositions générales à toutes les clôtures : Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles et/ou de talus existants, même s’ils n’ont pas été répertoriés au document graphique. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades. Sont interdits : - Les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ; - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc.…). B– Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m). C – Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés. Les talus préexistants devront être conservés ; si ces derniers doivent être détruits pour travaux, ils devront être reconstruits. Sinon, les clôtures seront constituées : - d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d’un grillage, - de claustras bois, ou de plaques PVC préfabriquées, - de grillages avec végétation. III. ELEMENTS DU PATRIMOINE PAYSAGER Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. Les éléments bâtis sont également soumis à une demande d’autorisation en cas de démolition ou modification. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) 1- Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 2 - Rappel de l’article L123-1-13 du Code de l’Urbanisme : Il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d'Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc., devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en bordure des itinéraires de randonnée repérés aux documents graphiques ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet. Le coefficient d'espace libre de pleine terre obligatoire est de : - 20% en secteur 1AUhb. - 30% en secteur 1AUhc. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Non réglementé. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-11 et R.421-15 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004. Il s’agit de bandes de : - 30 m de part et d’autre de l’emprise de la RD 784. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29168_PLU_20211222. Page : https://edifiable.fr/plu/plogoff-29168/au La commune : https://edifiable.fr/plu/plogoff-29168.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29168/zone/au