# Zone NR du plan local d'urbanisme de Plogoff (29168) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29168_PLU_20211222 (plan local d'urbanisme), approuvé le 22/12/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NR du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NR 6) > 1- Pour les voies départementales (RD 784 et RD 607), le recul minimal des constructions est de 25 mètres par rapport à l’axe. ### Emprise au sol (article NR 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article NR 10) > Toutefois, les surélévations permettant de créer un seul étage habitable supplémentaire sont autorisées, sous réserve que la hauteur maximale à l’égout du toit reste inférieure ou égale à 3,5 mètres, et que la hauteur maximale au faîte reste inférieure ou égale de 8 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article NR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdits : Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article N.2. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté :  dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,  dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. L'ouverture et l'extension de carrières. Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme. 2. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. ### Article NR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Sont admis sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie : - les équipements publics d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, - la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau, 2. Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves ; il s’agit de : - La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune. - L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 40 m² de surface de plancher. - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée au total soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 30 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. En tout état de cause, la surface de plancher cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs, …), il n’y a pas de surface maximum. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. - Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes existants. - Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines. Les surélévations (maximum 60 cm) permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve d’une harmonisation des matériaux avec les matériaux de façade d’origine. - La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d'approbation du présent P.L.U., sous réserve d’être accolée à une habitation et à condition qu’elle ne dépasse pas 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. Les annexes détachées de l’habitation (= dépendances) ne sont pas autorisées. - L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La surface de plancher ou d’emprise au sol créée sera limitée à 30% de la surface de plancher existante ou d’emprise au sol existante. - Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi que pour du dépôt de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines. - Les installations éoliennes individuelles (moins de 12 mètres), bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. 3. Dans le secteur de Pennéac'h, l'autorisation d’extension des constructions existantes sera subordonnée à l'obligation de mise aux normes de l'assainissement individuel. 4. Ces aménagements ne seront admis que sous réserves : - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires, - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés, - qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics, - qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse. 5. Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seuls peut être autorisé : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme) - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. - L'aménagement, dans le volume existant et sans changement d’aspect extérieur, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination et sans changement d’aspect extérieur, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article NR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. ### Article NR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou condit) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune (par l’intermédiaire du SPANC). Ainsi, les permis de construire ne pourront être délivrés que dans les zones qui font l'objet d'une aptitude établie par le PLU ou, plus ponctuellement, sur des terrains dont l'aptitude a été certifiée par un organisme qualifié, à la charge du demandeur. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. 5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article NR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) Non réglementé. ### Article NR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1- Pour les voies départementales (RD 784 et RD 607), le recul minimal des constructions est de 25 mètres par rapport à l’axe. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Par ailleurs, le règlement rappelle que les constructions nouvelles en bordure d’une RD, hors agglomération, devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 2- Pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile « publique » : Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). 3- Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :  d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;  et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. Le long des voies départementales, l’appréciation des règles de recul pour ces ouvrages techniques et exceptionnels se fera en fonction des préoccupations de sécurité. ### Article NR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées :  sur l’une des limites séparatives latérales,  en retrait des limites séparatives latérales. Dans ce cas, la distance minimum sera de trois mètres. Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin… réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :  d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;  et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article NR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article NR 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) Non réglementé. ### Article NR 10 - Hauteur maximale des constructions 1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée. 2. Pour les bâtiments d’habitation pré existants : Les extensions devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs et volumes des anciens édifices. Toutefois, les surélévations permettant de créer un seul étage habitable supplémentaire sont autorisées, sous réserve que la hauteur maximale à l’égout du toit reste inférieure ou égale à 3,5 mètres, et que la hauteur maximale au faîte reste inférieure ou égale de 8 mètres. 3. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation préexistants : Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 mètres. 4. Cas des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial : Les surélévations (maximum 60 cm) permettant de créer un étage habitable sont autorisées, sous réserve d’une harmonisation des matériaux avec les matériaux de façade d’origine. ### Article NR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) I. GENERALITES Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Rappel de la Loi sur l’architecture de 1977 (extraits) : L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d’ouvrage, de la responsabilité de l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d’utilisation du sol. Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et style, aspect des matériaux et couleur, …) les bâtiments, clôtures et installations diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ni à l’homogénéité et à la richesse des paysages naturels ou bâtis. Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle de la région ou avec l’architecture du bâtiment transformé.  Il peut s’agir d’une architecture contemporaine en rupture avec l’architecture traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de composition. Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte. Les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à s’inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire.  Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l’immeuble transformé en respectant les principes originels. Quel que soit le projet architectural (restauration, construction neuve d’expression traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée :  à l’échelle du projet de construction comparativement à l’échelle des constructions voisines,  à la composition des volumes et des éléments d’architecture  à sa relation à l’environnement : la rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. Et notamment au niveau de la demande du permis de construire, qui sera accompagnée d’un relevé des façades avoisinant la future construction sur une longueur de 30 mètres environ (y compris les façades d’angles dans le cas d’un carrefour). L’utilisation de matériaux de fortune est interdite, quel que soit la nature de la construction (bâtiment principal, annexe, etc.). Les antennes, antennes paraboliques et panneaux solaires devront être positionnés et traités de façon à être le moins visible possible ; des emplacements et teintes pourront être imposés pour ces éléments. II. CLOTURES Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : - Murets enduits ou de moellons pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m). Clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Sont préconisées :  les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m,  les talus plantés. III. ELEMENTS DU PATRIMOINE PAYSAGER Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. Les éléments bâtis sont également soumis à une demande d’autorisation en cas de démolition ou modification. ### Article NR 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article NR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en bordure des itinéraires de randonnée repérés aux documents graphiques ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet. SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS Article Nr.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. ANNEXES ANNEXE 1 : PRINCIPES INDICATIFS POUR LE CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR HABITAT  Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus  Groupe d’habitations  Maison individuelle hors lotissement  Lotissement à usage d'habitation  Foyer de personnes âgées  Logements locatifs avec prêt aidé par l’état - 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée ACTIVITÉS  Établissement industriel ou artisanal - 30% de la surface hors oeuvre brute  Entrepôt - 30% de la surface hors oeuvre brute  Commerces de - moins de 150 m² - 2 places minimum - de 150 à 300 m² - minimum de 3 places par 100 m2 de surface de vente - plus de 300 m² de surface de vente - maximum 1,5 fois la SHON des bâtiments commerciaux avec un minimum de 8 ou 10 places par 100 m² de surface de vente réalisée  Bureau - services - 60% de la surface hors oeuvre nette  Hôtel restaurant : la norme la plus favorable - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. au stationnement sera retenue - 1 place par chambre ÉQUIPEMENTS  Établissement d'enseignement du 1er degré - 1 place par classe  Établissement d'enseignement du 2ème degré - 2 places par classe * *  Établissement hospitalier et clinique - 100% de la surface hors oeuvre nette  Piscine - Patinoire * - 50% de la surface hors oeuvre brute  Stade - Terrain de sports * - 10% de la surface du terrain  Salle de spectacle, de réunions * - 1 place pour 5 personnes assises  Lieu de culte - 1 place pour 15 personnes assises  cinémas - 1 place pour 3 fauteuils dans le respect de l’emprise maximale prévue à l’article L.421-3 du code de l’urbanisme  Autres lieux recevant du public - 50% de la surface hors oeuvre nette *non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante). Les places de stationnement des automobiles Réservées aux personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m. ANNEXE N°2 : QUELQUES DÉFINITIONS Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. Faîte : sommet d’une construction Hauteur Maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général Cas particulier PLU / Règlement Annexe : construction accolée à la construction principale. Dépendance : construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…) Emprise au sol (définition d’après l’article R420-1 du code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 1er mars 2012) L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Coefficient d’Occupation des Sols : c’est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain. Surface de plancher de la construction (définition d’après l’article R112-2 du code de l’Urbanisme en vigueur à compter du 1er mars 2012) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Voies et emprises publiques (articles 6 des zones) Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, … Règles relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 8) Cas général Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES  LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences suivantes sont particulièrement appropriées : ( F – Fleurs Fe – Feuilles Fr – Fruits E - Ecorce O - Odorant P – Persistants C – Caduques H – Haie vive B – Haie bocagère T – Haie taillée M – Massif I – en isolé R – Plantes rampantes S - Stationnement A – Alignement sp = toutes espèces) NOM USUEL EN LATIN ARBUSTES NOM USUEL EN FRANCAIS INTERETS UTILISATION De 1 à 2 mètres Coronilla emerus Cytisus scoparius Daphne mezereum Daphne odora Deutzia 'Mont Rose' Escallonia x iveyii Lonicera nitida 'Maïgrum' Perovskia atriplicifolia Ribes nigrum Ribes rubrum Rosa 'Iceberg' Rosa rugosa Rosa x centifolia 'Fantin Latour' Salix purpurea 'Nana Gracilis' Salix repens 'Nitida' Salix rosmarinifolia Syringa 'Josée' Syringa microphylla 'Superba' Coronille Genet à balai Bois joli Bois joli odorant Deutzia Escallonia blanc Chevrefeuille rampant Perovskia Cassissier Groseiller Rosier Blanc Eglantier Rosier rose Saule nain Saule rampant Saule romarin Lilas rose Lilas à petites feuilles F jaunes, Printemps CHM F jaunes, Printemps CH F roses, Printemps CHM F roses, Printemps CHM F roses, Printemps CHMI F blanches, Eté PHMI PMR F Bleues, Eté CM F jaunes/Fr noirs, Printemps C H M F jaunes/Fe rouges, Printemps C H M F blanches/ Fr rouges, Eté C H M F roses/ Fr rouges, Eté CHM F roses/ Fr rouges, Eté CHM Fe grises, CHM F gris, Printemps CMR F jaunes, Printemps CHMI F roses, Printemps CHMI F rose, Printemps CHM Ulex europaeus Ajonc Viburnum bodnantense 'Charles Lamont' Viorne de Bodnant Viburnum plicatum Viorne Viburnum x burkwoodii 'Anne Russel' Viorne de Burkwood F jaunes, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps De 2 à 4 mètres Berberis vulgaris Buddleia davidii Ceanothus 'Burkwoodii' Colutea arborescens Cornus alba Cornus alba 'Siberica' Cornus sanguinea Cornus stolonifera 'Flaviramea' Crataegus monogyna Lonicera fragantissima Prunus spinosa Sambucus nigra Sambucus racemosa Spirea x vanhouttei Viburnum opulus Berberis Arbuste aux papillons Ceanothe Baguenaudier Cornouiller blanc Cornouiller à bois rouge Cornouiller sanguin Cornouiller à bois jaune Aubépine Chevrefeuille parfumé Prunelier Sureau noir Sureau rouge Spirée de Van Houtt Viorne obier ARBUSTES F jaunes, Eté F bleues F Bleues, Eté F rouges, Hiver F rouges, Hiver Jaun/Roug, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Hiver F blanches, Printemps F blanches, Printemps F blanches, Printemps NOM USUEL EN LATIN De + 4 mètres NOM USUEL EN FRANCAIS INTERETS Amelanchier canadensis Cornus florida Cornus mas Corylus avellana Euonymus europaeus Salix caprea Salix cinerea Salix exigua Salix viminalis Amelanchier Cornouiller Cornouiller mâle Noisetier Fusain Saule marsault Saule cendré Saule Osier F blanches, Printemps F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F jaunes, Hiver F rouges Br jaunes, CH CHMI CHMI CHMI PHTM CHI PHMI CHM CHM CHM CHM CHMI CHTM PHMI CHTM CB CH CHTM CHMI UTILISATION CBM CBMI CBM CBM CBM CB CBM CHM CBM NOM USUEL EN LATIN ARBRES NOM USUEL EN FRANCAIS INTERETS De 3ème Grandeur : 5 à 10 mètres Acer campestre Acer negundo Acer platanoides 'Columnare' Alnus cordata Betula verrucosa Ilex aquifolium Malus 'Evereste' Malus 'Golden Ornet' Malus 'Profusion' Populus alba 'Nivea' Prunus avium Prunus sp. Prunus subhirtella 'Autumnalis' Pyrus calleryana Salix daphnoides 'Praecox' Sorbus aria Sorbus aucuparia Sorbus sp. Erable champêtre Erable negundo Erable plane fastigié Aulne Bouleau verruqueux Houx Pommier fleurs Pommier fleurs Pommier fleurs Peuplier blanc Merisier Cerisier fleurs Cerisier d'automne Poirier d'ornement Saule précoce Alisier blanc Sorbier des oiseaux Sorbier Bois blanc F. blanche, printemps, Fr. jaune, automne F. rouge, printemps, Feuil. gris F. blanches, printemps F. blanches, automne F. blanche, printemps F jaunes, Hiver Fr. rouge, automne Fr. rouge, automne Feuil. gris De 2ème grandeur : de 10 à 20 mètres Betula papyrifera Carpinus betulus Corylus colurna Liquidambar styraciflua Liriodendron tulipifera Robinia pseudoaccacia Salix alba 'Liempde' Tilia cordata Tilia platyphyllos Tilia sp. Ulmus resista Bouleau du Canada Charme Noisetier de Byzance Copalme d'Amérique Tulipier Robinier Saule Tilleul des bois Tilleul de Hollande Tilleul Orme résistant Bois blanc UTILISATION CBTISA CBSA CSA CBSA CBS PBT CBSA CSA CSA CS CBS CS CS CSA CBS CBSA CBSA CBSA CMSA CBTSA CBSA CSA CSA CBS CS CSA CSA CSA CBSA ARBRES NOM USUEL EN LATIN NOM USUEL EN FRANCAIS De 1ème grandeur : 20 mètres et plus INTERETS Acer pseudoplatanus Aesculus carnea Aesculus hippocastaneum Castanea sativa Fagus sylvatica Fraxinus excelsior Populus tremula Quercus cerris Quercus rubra Quercus sp. Sycomore Marronier rouge Marronier blanc Châtaignier Hêtre Frêne Tremble Chêne chevelu Chêne d'Amérique Chêne F. rouge, printemps F. blanche, printemps F. blanche, printemps rouge UTILISATION CAB CA CA CBA CBTA CBA CB CBA CA CBA ANNEXE N°4 : ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT « ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS » Les croquis et explications qui suivent ont pour objet de clarifier les règles édictées, pour l’architecture de référence traditionnelle, aux articles 11 du présent règlement. Ils n’ont pas pour but de figer l’écriture architecturale des maisons individuelles dans un modèle immuable. Ils rappellent certains principes fondamentaux de l’architecture traditionnelle qui permettent d’assurer, dans la cohérence du paysage bâti de la commune, cette filiation culturelle. Ils ont aussi pour but de freiner certaines modes actuelles. Du fait de l’application d’une logique essentiellement commerciale, on assiste en effet à une déformation gratuite des volumes et à l’ajout d’une multitude de petits éléments qui finissent par rendre impossible la compréhension des bâtiments et complexifient leur entretien. Enfin, quand l’adéquation d’un programme à une expression traditionnelle est très compliquée voire impossible ou qu’un maître d’ouvrage désire une autre expression culturelle, l’architecture dite « moderne » (qui existe depuis une centaine d’années) permet, avec un vocabulaire plus large et souvent mieux adapté, la conception de maisons agréables à vivre et parfaitement intégrées à leur environnement. Elles participent à une évolution maîtrisée du paysage. Mais cette démarche s’appuie, elle aussi, sur des règles précises de proportion et de composition, à la fois plus ouvertes et plus complexes, dont la connaissance et la maîtrise sont indispensables. Déterminée historiquement par les portées de planchers (il a toujours été difficile de trouver en Bretagne des arbres qui puissent donner des poutres plus longues …), ce qui reste vrai aujourd’hui pour les portées courantes de béton (poutrelles et hourdis). L’élargissement des maisons a été amené par la modification de l’organisation de la vie et par l’obligation d’habiter les combles, qui traditionnellement ne servaient que de grenier (séchage du grain, stockage des denrées ou des objets). Cet élargissement a amené une augmentation spectaculaire du volume des toits par rapport aux murs, qui finit par produire des pignons très proches de ceux des hangars agricoles… Le rapport mur-toit est, en élévation, traditionnellement proche de 1/1. Cette évolution (cf.1) a produit, dans le paysage bâti, une importance de plus en plus grande des toits, alors que l’architecture traditionnelle est avant tout une architecture de murs et de pignons maçonnés. GÉOLITT / URBA-EPLU-02-057 Une utilisation rationnelle des étages implique soit « un dératèlement » important (prolongement du mur de la façade au-dessus du plancher), soit un « premier étage » avec murs et fenêtres. (Maisons de bourg, R + 1+ combles) Les toits ne doivent que très peu déborder l’aplomb des murs. Les débords importants, qui obligent les habillages en ardoises des jouées, ne protègent que très peu les murs (la pluie en Bretagne ne tombe presque jamais verticalement). Commune de PLOGOFF GÉOLITT / URBA-EPLU-02-057 PLU / Règlement Cette tendance actuelle, « pour ne pas faire comme tout le monde », de « plier » le bâtiment (soi-disant pour améliorer l’éclairage des pièces) a pour résultat de fractionner les volumes, de les rétrécir et renforcer leur impression de hauteur (cf. §5) ; cela, en créant une noue et un arêtier d’angle très faible, rend la toiture « molle », en empêchant sa vision globale. Enfin, cela complique beaucoup la construction de la maison et son coût. Cette pratique, très fréquente aujourd’hui, résulte d’un grand nombre de décrochements du plan, souvent inutiles. Cela entraîne un rétrécissement des volumes ainsi qu’une complication de la construction, un coût supplémentaire de la maison et l’augmentation des risques de désordre. Les toitures « en croupes » sont une écriture architecturale de couverture en tuile, de faible pente (Île de France, en tuiles plates ou mécaniques ou Sud en tuile canal). Pour une couverture en ardoise, pour laquelle la pente est beaucoup plus importante, cela entraîne une disproportion de la toiture par rapport à la maçonnerie qui se trouve écrasée par la masse énorme de l’ardoise. Seules sont admissibles, les toitures à faible pente (30% maximum en ardoises) avec débords importants de la couverture ; mais ce n’est plus de l’architecture traditionnelle, et le toit n’a plus le même rôle dans le paysage (toit « parapluie » posé sur la maison). Les bardages en ardoises des pignons et souches de cheminées produisent le même résultat dans le paysage bâti et la même lourdeur de la toiture. Souvent réalisée pour pallier des désordres sur les pignons, cette technique est à proscrire. Une solution par isolant collé et enduit pelliculaire mince armé de même teinte que celui de la maison à préconiser. L’expression hiérarchique des volumes est une constante importante de l’architecture traditionnelle ; c’est-à-dire que le volume d’habitation est toujours plus important que le volume des pièces annexes (office, garage, etc.) et que leur raccordement renforce ce rapport. Il est donc inacceptable de faire revenir en façade les parties annexes du bâtiment, en masquant partiellement le pignon principal et d’écrire ces volumes de façon aussi importante que la partie habitation (niveau de faîtage et largeur). Les maisons traditionnelles ont toujours été mono ou biorientées (ouverture sur le long pan, ou plus rarement les deux longs pans) ; les maisons étaient ouvertes sue l’espace commun (rues ou cours) ; les pignons n’étaient pratiquement jamais percés (taille des cheminées et conduits qui interdisaient, faute d’affaiblir dangereusement sa structure, de construire des baies) ; enfin les maisons étaient très souvent mitoyennes. L’isolement des maisons au centre des terrains et le désir, louable, de créer une grande luminosité dans les pièces a amené à percer de plus en plus les pignons, au point d’en faire une nouvelle façade. S’il est devenu impossible d’interdire le percement des pignons, la position, les proportions et le nombre des baies créées en pignons ne doit, en aucun cas, en empêcher la lecture globale : une ou deux baies maximum, désaxées en général qui permettent au plein (mur) de conserver la prééminence. Les volumes annexes perpendiculaires au volume principal sont toujours accrochés à celui-ci de façon simple et avec le maximum d’incidence technique de raccordement. Dans cette logique technique, ces extensions, de volumétrie très réduite par rapport au volume principal éviteront que leur toiture vienne s’accrocher sur leur toiture principale.  Si le volume annexe est important, une toiture à deux pentes est indispensable  Si le volume est limité, un toit en appentis raccordé à l’égout de la toiture principale aux pentes plus faible que celle-ci possible. Dans touts les cas, un élément clair de jonction sera créé à la jonction de pignon pour en assurer une lecture claire (porte-fenêtre ou porte-fenêtre sur toute la hauteur. Les volumes annexes en prolongement du volume principal, seront traités en apprentis simples si leur volumétrie est limitée. Leur toiture, en pente nettement plus faible que la toiture principale pourra, pour assurer une habitabilité correcte de l’extension, être raccordée au toit principal par une petite croupe partielle. Si le volume annexe est important, une toiture à deux pentes égales dans le sens longitudinal est indispensable. ANNEXE N°5 : LISTE DES CLOTURES SOUMISES A DECLARATION (Article R.421-12)  Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ANNEXE N°6 : DISPOSITIONS DU CODE DE L’URBANISME RESTANT APPLICABLES  Article R 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29168_PLU_20211222. Page : https://edifiable.fr/plu/plogoff-29168/nr La commune : https://edifiable.fr/plu/plogoff-29168.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29168/zone/nr