# Zone A du plan local d'urbanisme de Plogonnec (29169) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29169_PLU_20260306 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Aap, Ah, Ai, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > A titre exceptionnel, un recul compris entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - dans le cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension ou d’annexes accolées à une construction existante. ### Distance aux limites (article A 7) > CAS GENERAL Les nouvelles constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur maximale au faîtage 9 mètres ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En zone A, sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : ▪ Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole. ▪ Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. ▪ Les dépôts de véhicules. ▪ Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). ▪ Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Commune de PLOGONNEC ▪ Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole (camping à la ferme). ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone A, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. 2. En secteur Ap, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont en outre interdits : toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages de la prise d’eau de Troheir à Quimper mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2006 et de la prise d’eau de Kératry à Douarnenez proposé par l’hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique le 31 juillet 2008. Cet arrêté figure en annexes Servitudes d’Utilité Publique. 3. En secteur Aa, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, est en outre interdit l’implantation de tout nouveau bâtiment d’activités agricoles. 4. En secteur Aap, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont en outre interdits : ▪ l’implantation de tout nouveau bâtiment d’activités agricoles. ▪ toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des captages de Troheir à Quimper et de Kératry à Douarnenez. 5. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). 6. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont interdits tout exhaussement et affouillement, à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Sont admis en secteur A : 1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles : ▪ Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation (surveillance permanente et rapprochée). Elles seront autorisées à condition que : - elles soient édifiées soit sur le siège de l’exploitation, à proximité immédiate de l’un des bâtiments Commune de PLOGONNEC composant le corps de l’exploitation ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti, - et à condition que le bâtiment ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. Un seul logement de fonction par exploitation sera autorisé. ▪ L’extension mesurée des constructions à usage de logement de fonction : la surface de plancher et/ou emprise au sol créées seront limitées à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent PLU, en une ou plusieurs fois : - 30% de la surface de plancher et/ou emprise au sol existantes, - ou 30 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol nouvellement créées. La surface de plancher définitive du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m². N.B. : La règle ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. ▪ La construction d’annexes et leur extension d’une hauteur maximale de 3,5 m, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une construction à usage de logement de fonction, avec une bonne intégration paysagère et à condition que leur emprise au sol et/surface de plancher totales n'excèdent pas 30 m² et de respecter les hauteurs maximales définies à l’article A10. Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction de logement de fonction et à une distance maximale de 20 m de celle-ci (prise en tout point de la construction de logement de fonction). ▪ Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. ▪ Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole. ▪ Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. ▪ L’implantation d'installations photovoltaïques sur bâtiment et d’installations de production d’énergie renouvelable issue majoritairement de matières premières agricoles ainsi que les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions (voirie, eau potable, électricité …). ▪ La restauration, la rénovation et l'aménagement des constructions existantes. Commune de PLOGONNEC ▪ Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ▪ L’extension de constructions principales existantes supérieures à 60 m² d’emprise au sol et/ou de surface de plancher, avant travaux, à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : - Qu’elle soit accolée et réalisée en continuité de la construction existante, sans qu’il n’en résulte une aggravation de la distance au regard des règles de réciprocité applicables aux exploitations agricoles ; - Sa hauteur ne doit pas excéder 9 mètres au point le plus haut ; - La surface de plancher créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : o 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU ; o 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU. - La surface de plancher totale ne doit pas excéder 250 m² et l’emprise au sol totale du bâtiment n’excède pas 200 m². - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre ; - Les bâtiments ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. ▪ Les annexes de constructions principales existantes à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : - L’annexe doit être implantée au sein d’une enveloppe de 20 m à compter du bâtiment principal, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes. - La hauteur ne dépasse pas 3,5 m au point le plus haut. En cas d’extension d’une annexe existante, la hauteur de ne devra pas dépasser la hauteur de l’annexe existante. - L’emprise au sol et/ou la surface de plancher n’excède pas 30 m² (extensions comprises). Hormis pour les piscines non couvertes (comprenant l’aménagement global : margelle et bassin) qui ne doivent pas excéder 50 m² d’emprise au sol. - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre ; - Les bâtiments ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. En secteur Ap et Aap, seuls sont admis les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans les arrêtés préfectoraux instituant le périmètre de protection réglementaire des captages de Troheir à Quimper et de Kératry à Douarnenez. 5. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont admis : ▪ les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient Commune de PLOGONNEC conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …). ▪ les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. ▪ les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 6. Pour les cours d’eau protégés en application de l’article L. 151-23 du code de l’Urbanisme sont admis uniquement les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue. 7. Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont autorisés sous réserve du respect cumulatif des conditions suivantes : ▪ Ils sont destinés à un usage d’habitation, strictement accessoires au bâti existant situé sur la même unité foncière, excluant toute implantation autonome ou en secteur sensible ; ▪ Leur surface totale ne dépasse pas 10 m² par unité foncière ; ▪ Ils sont implantés à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment existant auquel ils sont rattachés ; ▪ Ils ne génèrent ni nuisances visuelles majeures, ni atteinte au caractère paysager ou patrimonial des lieux. ▪ Leur implantation ne doit pas compromettre l’activité agricole ou forestière de l’unité foncière concernée. B- Sont admis en secteur Ah : 1. Les constructions à usage d’habitation. 2. L’extension mesurée des habitations existantes : la surface de plancher et/ou emprise au sol créées seront limitées à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent PLU, en une ou plusieurs fois : - 30% de la surface de plancher et/ou emprise au sol existantes, - ou 30 m² de surface de plancher et/ou emprise au sol nouvellement créées. La surface de plancher définitive du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m². N.B. : La règle ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 3. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 4. La construction d’annexes et leur extension d’une hauteur maximale de 3,5 m, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une construction à usage d'habitation, avec une bonne intégration paysagère et à condition que leur emprise au sol et/surface de plancher totales n'excèdent pas 30 m² et de respecter les hauteurs maximales définies à l’article A10. Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que l'habitation et à une distance maximale de 20 m de celle-ci (prise en tout point de l'habitation). Commune de PLOGONNEC 5. Les panneaux photovoltaïques installés au sol sont autorisés sous réserve du respect cumulatif des conditions suivantes : ▪ Ils sont destinés à un usage d’habitation, strictement accessoires au bâti existant situé sur la même unité foncière, excluant toute implantation autonome ou en secteur sensible ; ▪ Leur surface totale ne dépasse pas 10 m² par unité foncière ; ▪ Ils sont implantés à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment existant auquel ils sont rattachés ; ▪ Ils ne génèrent ni nuisances visuelles majeures, ni atteinte au caractère paysager ou patrimonial des lieux. ▪ Leur implantation ne doit pas compromettre l’activité agricole ou forestière de l’unité foncière concernée. C- Sont admis en secteur Ai, à vocation d’activités économiques artisanales : Ces aménagements sont permis à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les rénovations des bâtiments existants, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines. - L'extension d’un bâtiment existant, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : 30 % de la surface de plancher ou de l’emprise au sol existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. ; ou 50 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvellement créées par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 1. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3.5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps, sous réserve d’une organisation de la circulation ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre. 2. ACCES Commune de PLOGONNEC Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, en bordure des voies départementales : - tout nouvel accès direct est interdit sans accord préalable du Conseil Départemental, - à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. ADDUCTION EN EAU POTABLE Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. EAUX PLUVIALES Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et de la Loi sur l’Eau en annexe du PLU, en particulier pour les débits de fuite maximum. La gestion des eaux de ruissellement, y compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics ou communs, se fera au maximum par infiltration. La faisabilité de cette infiltration devra également être justifiée par la réalisation d’une étude de sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, la commune pourra au cas par cas accepter un rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur de 3l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces inférieures à 1 ha. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales : puits perdu, cuve de récupération d’eau pluviale, noues paysagées, bassins tampons paysagers,…Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des Commune de PLOGONNEC sols. 3. EAUX USEES Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. Si ce n’est pas le cas, les dispositifs d’assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l’évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères à l’exclusion de toute autre utilisation. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES Marges de recul de constructibilité à respecter : Classement de la route Marges de recul par rapport à l’axe hors limites d’agglomération Commune de PLOGONNEC Constructions à usage d’habitation Autres routes départementales du réseau principal 35 m Réseau secondaire 20 m Autres constructions 25 m 15 m Les voies concernées sont les suivantes : ▪ - RD 63 (entre le Nord de la commune et le Croëzou) = réseau principal ▪ - RD 63 (à partir de l'intersection du Croëzou et le Sud du territoire) = réseau secondaire ▪ - RD 39 (entre le Croëzou et le Sud-Est) = réseau principal ▪ - RD 39 (entre la pointe Ouest de la commune et le bourg) = réseau secondaire ▪ - RD 56 et 56c (du centre-bourg vers Guengat) = réseau secondaire Au cas par cas des aménagements possibles aux reculs de constructibilité figurant ci-dessus pourront être autorisés en fonction des caractéristiques de la voirie, des parcelles concernées et des terrains contigus. Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R.110-2 du Code de la route. Ne sont pas concernées par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants dans la limite de l’alignement de la façade existante, les annexes (piscines, etc.), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas défavorablement la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route 2. RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES COMMUNALES Le recul minimum des nouvelles constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres. A titre exceptionnel, un recul compris entre 0 et 5 mètres pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : - dans le cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension ou d’annexes accolées à une construction existante. Pour ces deux derniers cas, le prolongement dans l’alignement de la construction existante sera autorisé. - pour les projets d'ensemble, pour un ordonnancement architectural ou lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement particulier, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, - pour des voies en courbe, - pour les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, dans la limite d’un mètre de dépassement. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).* Commune de PLOGONNEC 3. CAS PARTICULIERS Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau …), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. CAS GENERAL Les nouvelles constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. Pour les annexes, une implantation entre 0 et 3 mètres est possible. Les extensions des constructions existantes pourront être admises suivant le même recul que celles-ci. 2. Cas particuliers Des dispositions différentes pourront être admises à la demande du SDIS (Services D'Incendie et de Secours). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions en zone Ah ne dépassera pas 30% de la surface de l’unité foncière. L’emprise au sol de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 30 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. NOUVELLES CONSTRUCTIONS Commune de PLOGONNEC La hauteur maximale des nouvelles constructions à usage de logements de fonction des agriculteurs en zone A, et constructions en secteur Ah, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder : Hauteur maximale au faîtage 9 mètres Hauteur maximale à l’égout de toiture ou l’acrotère 6 mètres Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage d’activité agricole. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder : Hauteur maximale 3.5 mètres 2. REHABILITATION, MODIFICATION ET EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES Les reconstructions après sinistre, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3. CAS PARTICULIERS Les constructions à caractère exceptionnel tels que les édifices religieux, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel. Commune de PLOGONNEC CLOTURES Les clôtures ne sont pas obligatoires. Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être de bonne qualité et en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - les bâches plastiques occultantes, Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : - murs ou murets en pierres ou enduits pouvant être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie ; - talus et écrans végétaux. Les murs ou murets ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m, surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, à condition que leur hauteur cumulée ne dépasse pas 1,50 m. Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Commune de PLOGONNEC Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS)) Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Commune de PLOGONNEC TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Commune de PLOGONNEC RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N Les zones à naturelles sont dites « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels » En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : - Np : zone naturelle située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable - Ni : zone naturelle accueillant des activités économiques - Nc : zone naturelle destinée aux carrières, aux constructions et installations nécessaires à leur exploitation ainsi qu’aux installations de stockage de déchets inertes. - NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers de sports et de loisirs de plein air, d’aires naturelles de jeux, d’espaces verts urbains… ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29169_PLU_20260306. Page : https://edifiable.fr/plu/plogonnec-29169/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plogonnec-29169.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29169/zone/a