# Zone 1AU du plan local d'urbanisme de Plomelin (29170) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29170_PLU_20240502 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/05/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AU du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUe, 1AUh, 1AUi, 1AUiap, 1AUip1, 1AUis. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AU 6) > Un recul compris entre 0 et 3 m pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d’ordre technique ou architectural et paysager. ### Distance aux limites (article 1AU 7) > Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives ou devront s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article 1AU 9) > Non réglementé ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les constructions (constructions neuves, extensions, …) ou reconstruction, lotissements, groupes d'habitations, installations et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur, tel qu’il est défini dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 2. Dans les secteurs 1AU, les types d’occupations et utilisations du sol interdits sont ceux de la zone ou du secteur U correspondant (1AUh : Uh ; 1AUi : Ui ; 1AUe : Ue ; 1AUia : Uia ; 1AUip :Uip ; 1AUip1 : Uip1…) 3. En secteur 1AUiap, - les types d’occupations et utilisations du sol interdits dans le secteur Uia correspondant, - ainsi que toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux des forages et des captages de Nenez, Boissavarn, Reuniat et Combren mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 6 avril 2004. 4. En secteur 1AUis, à l’exception de celles uniquement destinée au stockage de véhicules et de matériaux, toutes les constructions ou installations sont interdites et notamment : - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; - Les parcs d'attraction; - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, hormis pour des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. ### Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général ; - les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone, ainsi que leurs annexes et dépendances dont la surface de plancher/emprise au sol n’excède pas 30 m² sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. 2. Dispositions spécifiques à la zone 1AU : A- Généralités : 23 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément à l’article L.110 du Code l'Urbanisme. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets. La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU 3 à AU 16 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. B- Secteurs 1AUh - les types d’occupations et utilisations du sol autorisés sont ceux du secteur Uh correspondant. - Servitude de mixité sociale : En application du 4° de l'article L.123-1-5 II du CU, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs. Cette servitude s’applique sur le secteur 1AUh, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvrent les logements aidés. Le pourcentage de logements à respecter est : Zones Programme de logements 1AUh Offre de logements: 30% On entend logements « aidés » l’ensemble des logements locatifs publics et privés ainsi que ceux bénéficiant d’un prêt à l’accession sociale (PAS), d’un prêt à taux zéro (PTZ) ou d’un prêt social locationaccession (PSLA). C- Dans les autres secteurs 1AU : les types d’occupations et utilisations du sol autorisés sont ceux de la zone ou du secteur U correspondant (1AUi :Ui ; 1AUe :Ue ; 1AUip :Uip…) ### Article 1AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES) AU PUBLIC 1. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 24 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies comporteront une chaussée de 3.5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps, sous réserve d’une organisation de la circulation ou d’aménagements qui permettraient une largeur moindre. 2. ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Départemental. ### Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT OU) CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 1. ADDUCTION EN EAU POTABLE Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial et de la Loi sur l’Eau en annexe du PLU, en particulier pour les débits de fuite maximum. Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de réduire l’impact quantitatif et qualitatif du ruissellement des eaux pluviales : puits perdu, cuve de récupération d’eau pluviale, noues paysagées, bassins tampons paysagers,…Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, après autorisation de la mairie et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain. 25 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention. 3. EAUX USEES Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. Si ce n’est pas le cas, les dispositifs d’assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l’évacuation des eaux usées à ce réseau si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères à l’exclusion de toute autre utilisation. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. ### Article 1AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article 1AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux chemins destinés aux piétons et aux vélos. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées : • en secteur 1AUh : soit à l'alignement existant ou futur des voies ouvertes au public ou des emprises publiques soit en recul minimum de 3 m. Un recul compris entre 0 et 3 m pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d’ordre technique ou architectural et paysager. • en secteur 1AUe, 1AUi, 1AUip, 1AUis, 1AUip : à une distance minimum de 5 m par rapport à l'emprise existante ou futur des voies ouvertes au public ou emprises publiques. Lorsque les constructions sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement urbain (alignement existant, …), une implantation différente peut être autorisée. • Uniquement en sous-secteur 1AUip1 26 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Une marge de recul des constructions par rapport à la RD 785 inscrite au document graphique est à respecter. Une « ligne d’implantation» est inscrite sur l’OAP afin d’assurer l’alignement des pignons des bâtiments . Une implantation différente pourra exceptionnellement être autorisée si la nature de l’activité nécessite une implantation incompatible avec cette ligne d’implantation et sous réserve d’un traitement architectural et paysager permettant une cohérence avec les constructions et les aménagements environnants. Pour l’ensemble des zones : En cas de parcelles permettant l'implantation de plusieurs rangées de constructions, les règles ci-dessous ne s’appliquent que sur la construction ou la rangée de constructions la plus proche de la voie ouverte au public ou de l’emprise publique. Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité) sans tenir compte des reculs définis cidessus. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article 1AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION LIMITES SEPARATIVES DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX) Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives ou devront s’implanter à une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Afin d’isoler les établissements susceptibles d’engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitation, des reculs plus importants pourront être imposés à l’intérieur de la zone 1AUi. Les bâtiments annexes aux habitations dont la hauteur n’excède pas 3,50 m et dont la surface de plancher/emprise au sol n’excède pas 30 m² pourront s’implanter à 2 m minimum par rapport à la limite séparative. ### Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article 1AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions 1. REGLE GENERALE 27 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder : Secteur Hauteur maximale 1AUh et 1AUip1 9 mètres 1AUe/1AUi/1AUip/1AUis/1AUiap Non réglementé Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. 2. CAS PARTICULIERS Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments existants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices et ne pas tenir compte des hauteurs définies ci-dessus. Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique,…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article 1AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 1. Pour les éléments du patrimoine bâti ou végétal à protéger identifiés au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. GENERALITES Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En secteur 1AUip1 ayant fait l’objet d’une étude de dérogation à la loi Barnier 28 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Généralités Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs. Les couleurs sobres devront être harmonieuses et sobre et s’inspirer des préconisations de l’Orientation d’aménagement et de Programmation . L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Façades En raison de l'impact visuel sur la RD 785 les façades donnant sur cette voie ne pourront être considérés comme secondaires et devront faire l’objet d’un traitement qualitatif. L'emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Toitures Les toitures sont à 2 pans ou en appentis dont le faîtage est perpendiculaire à la ligne d’accroche délimitée sur l’orientation d’Aménagement et de Programmation et dont l’inclinaison est comprise entre 20°et 40° Des matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. 3. CLOTURES Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - les bâches plastiques occultantes. En secteur 1AUh : Les clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises publiques seront établies selon les façons suivantes : - murs ou murets en pierres ou enduits pouvant être surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie ; 29 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 - talus et écrans végétaux. Les murs ou murets ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m, surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, à condition que leur hauteur cumulée ne dépasse pas 1,50 m. Il pourra être demandé que les hauteurs des clôtures reprennent celles situées sur les propriétés voisines. Dans tous les cas, ces clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 m. Des hauteurs inférieures à celles définies ci-dessus pourront être imposées pour des raisons de sécurité routière. Les clôtures sur les limites séparatives ne devront pas dépasser une hauteur de 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger. Dans les autres secteurs AU : Dans tous les cas, les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 m. Des hauteurs inférieures à celles définies ci-dessus pourront être imposées pour des raisons de sécurité routière. En secteur 1AUip1 Les clôtures doublées ou non d’une haie vive seront constituées de grille ou grillage de couleurs sombres ne dépassant pas 1,80m. Elles devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. 4. LE TRAITEMENT DES ELEMENTS ANNEXES Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent, par leur couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. ### Article 1AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les aires de stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Il est ainsi fixé : • pour les constructions à usage d’habitation individuelle : 2 places de stationnement automobile minimum par logement. • pour les constructions à usage d’habitation collective : 1 place de stationnement automobile par tranche de 50 m² de surface de plancher/emprise au sol avec un minimum de 1 place par logement et 1 place pour vélo (1,5 m²) par logement (des locaux spécifiques seront aménagés pour le stationnement des vélos) 30 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 • pour les autres constructions : une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel et des visiteurs, … • lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, aucune disposition particulière n’est imposée. ### Article 1AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Le projet peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantés d’arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon état des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou en qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les talus et haies bocagères existants identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus tant que possible. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. De plus, les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. En secteur 1AUip1 Quelle que soit leur surface, les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager approprié à leur fonction et au contexte environnant. Les espaces libres doivent être conçus : • comme un accompagnement des constructions existantes ou projetées sur l’unité foncière, • en tenant compte de la composition des espaces libres voisins, • en fonction de la nature du sol, de la topographie et de la configuration du terrain pour notamment limiter le ruissellement, afin de participer à une mise en valeur globale du cadre de vie. Pour les plantations des haies, il conviendra de privilégier des essences locales (cf. liste en annexes des essences à privilégier ) Les aires de stationnement des véhicules motorisés prévues pour l'accueil de la clientèle et le stationnement des employés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, ils devront être aménagées en retrait de la ligne d’accroche des pignons des bâtiments délimitées sur l’OAP Des écrans paysagés doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôts, aires de stockage). 31 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Dans la marge de recul de 50 mètres par rapport à la RD785 identifiées sur le règlement, seuls sont admis des espaces verts, les dépôts de toute nature, les aires de stockage sont interdits, ### Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS)) Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014. ### Article 1AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être, au maximum, 32 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Annexe 1 : liste des arbustes de haies , arbres et arbustes à privilégier sur le secteur 1AUip1 Arbustes de haies : • Églantier (Rosa canina) • Aubépine (Crataegus monogyna) • Prunellier (Prunus spinosa) • Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) • Sureau noir (Sambucus nigra) • Troène (Ligustrum vulgare) • Bourdaine (Frangula alnus) • Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) • Genêt à balais (Cytisus scoparius) • Genévrier commun (Juniperus communis) • Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) • Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) • Troène commun (Ligustrum vulgare) • Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Arbres et arbustes : • Érable champêtre (Acer campestre) • Alisier torminal (Sorbus torminalis) • Pommier sauvage (Malus sylvestris) • Noisetier (Corylus avellana) • Merisier (Prunus avium) • Chêne pédonculé (Quercus robur) • Chêne sessile (Quercus petraea) • Cormier (Sorbus domestica) • Châtaigner (Castanea sativa) 33 Ouest Am’ – Dossier de dérogation à la loi Barnier – Commune de Plomelin – Mars 2024 Commune de PLOMELIN PLU  REGLEMENT RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU Il s’agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme. Elles comprennent 2 sous-secteurs : - 2AUh destiné à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat, - 2AUi destiné aux activités industrielles, artisanales et de bureaux --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29170_PLU_20240502. Page : https://edifiable.fr/plu/plomelin-29170/1au La commune : https://edifiable.fr/plu/plomelin-29170.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29170/zone/1au