# Zone NH du plan local d'urbanisme de Plouarzel (29177) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29177_PLU_20241108 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NH 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N.1 – Occupations et Utilisations du sol interdites) Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Sont interdits en N :  Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement à l’exception de ceux visés à l’article N.2,  Les installations classées à l’exception de celles liées aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans la zone,  Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,  Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d’interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et R.443-3 du Code de l’Urbanisme, excepté dans les cas suivants :  sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,  dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,  les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,  L’ouverture et l’extension de carrières et mines,  Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public,  Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7,  Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de cas visés à l’article N.2  Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol susceptible de compromettre l’équilibre économique ou écologique indispensable aux activités aquacoles,  Sur les sites archéologiques identifiables au règlement graphique, tous les travaux autres que ceux visés à l’article N.2. En NL, est interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui n’est pas prévu à l’article N.2. En Np, est interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui n’est pas prévu à l’article N.2. En Ng, est interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui n’est pas prévu à l’article N.2. En Ns sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux divers, à l’exception des cas expressément prévus à l’article N.2. Dans l’ensemble des secteurs et sous-secteurs N : - Sont interdites, en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau autorisées à l’article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (article L.146-4 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme). - Sont interdites le stationnement des caravanes selon les dispositions de l’arrêté municipal du 11 juillet 1988. Pour les points de vue identifiés au règlement graphique du PLU : - Toute construction, installation ou plantation susceptible de porter atteinte au paysage depuis les points de vue repérés au règlement graphique est interdite. N.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières Rappel : sont obligatoirement soumis à autorisation ou à déclaration : - L’édification des clôtures, - Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, - Les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code forestier. Sont notamment admis en N : - Les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions des constructions et établissements existants. Ces extensions ne pourront être que d’une importance limitée dans les limites d’une utilisation optimale, en continuité avec les bâtiments existants sauf nécessité technique contraire justifiée, dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. - La restauration avec changement d’affectation dans les volumes existants, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole ; avec, le cas échéant, des extensions d’importance limitée, en continuité avec le bâti existant sauf raison technique contraire. - La reconstruction après sinistre ou expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. - Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante. - Les constructions strictement liées aux activités de jardinage, potager, sans installation sanitaire fixe dont la superficie au sol n’excède pas 6 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles non bâties et dont la superficie au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles bâties. Il ne sera autorisé aucune extension pour les abris existants de superficie supérieure à 6 m² pour les parcelles non bâties et 10 m² pour les parcelles bâties, ni plus d’un abri par parcelle. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels ainsi que les constructions et installations directement liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l’implantation en N, en particulier les équipements publics d’intérêt général et notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs d’intérêt général (téléphone, réseaux d’énergie, transformateur EDF…). - Les affouillements et exhaussements s’ils sont justifiés par des considérations d’ordre technique ou architectural et liés à des modes d’occupation admis dans la zone. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture de ces espaces et sous réserve d’une bonne insertion dans le site. - Sur les sites archéologiques repérables sur le règlement graphique, les fouilles, terrassements et constructions et aménagements directement liés à la protection, à l’étude ou la mise en valeur de ces sites ainsi qu’à l’accueil du public, sous réserve du respect de la réglementation particulière à l’Archéologie. Sont admis en NL : - Les équipements et aménagements liés aux besoins des activités de sports, de loisirs (terrestres et nautiques) et d’espaces verts, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu’ils nécessitent, les préoccupations d’environnement. - Les aires naturelles de camping, les extensions, les rénovations des constructions existantes dans ces aires. Sont admis en Np : - Les aires de stationnement ouvertes au public. Sont admis en Ng : - L’utilisation des terres à des fins de terrains de golf. Sont admis en Ns :  En application de l’article R.146-2 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre brute au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 m², liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.  En application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent en outre être admis des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public des espaces et milieux mentionnés. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983.  En application de l’article L.146-6-1 du Code de l’Urbanisme, afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut être, à titre dérogatoire, autorisé le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des 100 m, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.  En application de l’article L.146-8 du Code de l’Urbanisme, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance peuvent être également lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. N.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil5. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies. Les permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Sont interdites : - Les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les routes départementales 5 et 28, - Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone Ns, exceptés dans le cas d’implantation d’équipements publics. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Liaisons douces, existantes ou créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme Les liaisons douces existantes ou à créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et leur destruction ou modification substantielle est soumise à déclaration préalable. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial. N.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, conditions de réalisation d’un assainissement individuel. EAU Toute construction à usage d’habitation, toute installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. ASSAINISSEMENT EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit 5 Code civil, article 682 -Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. RACCORDEMENT AUX RESEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinées à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. RESEAUX EDF – PTT Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme. N.5 – Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée Non réglementé. Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Est interdite en Nr :  toute construction à usage d’habitation, à l’exception des constructions visées à l’article Nr.2.  le camping isolé ou le stationnement de caravanes, excepté dans les cas suivants :  sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,  dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,  les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. Sont interdits en Nh :  toute construction à usage d’habitation, à l’exception des constructions visées à l’article Nh.2.  le changement de destination des bâtiments  le camping isolé ou le stationnement de caravanes, excepté dans les cas suivants :  sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,  dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,  les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. Nr-Nh.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières Rappel : sont obligatoirement soumis à autorisation ou à déclaration : - L’édification des clôtures, - Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, - Les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code forestier. Sont notamment admis en Nr : - Les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions des constructions et établissements existants. Ces extensions ne pourront être que d’une importance limitée dans les limites d’une utilisation optimale, en continuité avec les bâtiments existants sauf nécessité technique contraire justifiée, dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. - La restauration avec changement d’affectation dans les volumes existants, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole ; avec, le cas échéant, des extensions d’importance limitée, en continuité avec le bâti existant sauf raison technique contraire. - La reconstruction après sinistre ou expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. - Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante. - Les constructions strictement liées aux activités de jardinage, potager, sans installation sanitaire fixe dont la superficie au sol n’excède pas 6 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 pour les parcelles non bâties et dont la superficie au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles bâties. Il ne sera autorisé aucune extension pour les abris existants de superficie supérieure à 6 m² pour les parcelles non bâties et 10 m² pour les parcelles bâties, ni plus d’un abri par parcelle. - La modification, les restaurations et extensions limitées des constructions existantes destinées aux activités industrielles ou artisanales. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels ainsi que les constructions et installations directement liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l’implantation en N, en particulier les équipements publics d’intérêt général et notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs d’intérêt général (téléphone, réseaux d’énergie, transformateur EDF…). - Les affouillements et exhaussements s’ils sont justifiés par des considérations d’ordre technique ou architectural et liés à des modes d’occupation admis dans la zone. Sont notamment admis en Nh : - Les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions mesurées des constructions existantes. Une extension est dite mesurée dans ce cas, dans la limite de 75 m² de SHOB, à condition que la surface existante soit elle-même au moins égale à 50 m² de SHOB. - La reconstruction après sinistre ou expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. - Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante et sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires. - Les constructions strictement liées aux activités de jardinage, potager, sans installation sanitaire fixe dont la superficie au sol n’excède pas 6 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 pour les parcelles non bâties et dont la superficie au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles bâties. Il ne sera autorisé aucune extension pour les abris existants de superficie supérieure à 6 m² pour les parcelles non bâties et 10 m² pour les parcelles bâties, ni plus d’un abri par parcelle. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels ainsi que les constructions et installations directement liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l’implantation en N, en particulier les équipements publics d’intérêt général et notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs d’intérêt général (téléphone, réseaux d’énergie, transformateur EDF…). - Les affouillements et exhaussements s’ils sont justifiés par des considérations d’ordre technique ou architectural et liés à des modes d’occupation admis dans la zone. Nr-Nh.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ### Rubrique NH 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques) Le recul des constructions par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou à l’alignement futur est de 5 m au minimum (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement de celles-ci). Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du PLU : - 75 m pour les RD à grande circulation (en application de la loi Barnier), concerne la RD 5 ; - 50 m pour les RD à grande circulation autres que celles visées par la loi Barnier et annexés au bordereau du Conseil Général (concerne la RD 28) ; - 35 m pour les autres RD. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l’agrandissement, l’aménagement et l’extension dans le prolongement du bâti existant, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants ainsi que la construction des annexes et des dépendances. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. A proximité des cours d’eau, des sources, des puits… les constructions doivent respecter les marges d’isolement prévues dans la réglementation en vigueur. Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels. N.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égales à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Seules pourront être admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels. N.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. Le recul des constructions par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou à l’alignement futur est de 5 m au minimum (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement de celles-ci). Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du PLU : - 75 m pour les RD à grande circulation (en application de la loi Barnier), concerne la RD 5 - 50 m pour les RD à grande circulation autres que celles visées par la loi Barnier, concerne la RD 28. - 35 m pour les autres RD. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques. Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l’agrandissement, l’aménagement et l’extension dans le prolongement du bâti existant, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants ainsi que la construction des annexes et des dépendances. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier. A proximité des cours d’eau, des sources, des puits… les constructions doivent respecter les marges d’isolement prévues dans la réglementation en vigueur. Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels. Nr-Nh.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égales à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Seules pourront être admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels. Nr-Nh.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Rubrique NH 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N.10 – Hauteur maximale des constructions) Sauf raisons techniques contraires, la hauteur maximale absolue des constructions ne peut excéder 9,00 m au faîtage, excepté en secteur NL, la hauteur maximale est fixée à 6,00 m. Les constructions à caractère exceptionnel et les installations techniques ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique (clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, cheminées, antennes, silos à grains…). N.11 – Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). Les constructions d’architecture traditionnelle. Les nouvelles constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celles-ci et seront caractérisées principalement par : - Une simplicité dans les volumes. Le plan de base rectangulaire devra éviter de trop nombreux décrochements, - Une hiérarchie affirmée des volumes entre eux (le volume principal et le volume secondaire devront être nettement différenciés) - Une toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente proche de 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) - Un faible débord de toiture (inférieur à 20 cm) - Des souches de cheminée maçonnées - Des percements plus hauts que larges - Des fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Les constructions d’architecture d’expression contemporaine. Ces constructions ne sont pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe ci-dessus. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions légères Les constructions d’annexe telles que les clapiers, poulaillers, niches, abris, remises etc… réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les clôtures Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissées apparentes et en plaques de béton. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Cas des clôtures sur voies et marges de recul : Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu environnant et, en particulier, avec les matériaux de façade. Les clôtures sur voies et marges de recul seront constituées par un mur de pierre, par des murets bas en matériaux enduits pouvant être alors surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie. Elles pourront aussi être constituées par des talutages ou des écrans végétaux. Sont interdits les murs en agglomérés non enduits ou en éléments de béton préfabriqués lorsqu’ils ne sont pas doublés d’une haie. Sont de règle, la simplicité des modénatures et les couleurs neutres des matériaux. Les clôtures auront une hauteur de 1,50 m. Les murs bahut ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie de 0,70 m de hauteur maximale. Les palissades, éventuellement doublées d’une haie vive, auront une hauteur de 1,50 mètres. Les grillages d’une hauteur de 1,50 m sont admis, en limite séparative, s’ils sont doublés d’une haie vive. A titre exceptionnel, pour les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti, leur hauteur pourra être portée à 2 m maximum au-dessus du niveau de la rue. Autres clôtures : Sont interdits les murs dont la hauteur excède 1,50 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger (motifs de sécurité, par exemple). Les éléments du paysage et du patrimoine naturel identifiés au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme (CU) Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du CU. Les haies, éléments végétaux isolés, boisements ou talus bocagers seront maintenus et entretenus (par les propriétaires). Ils pourront cependant être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès, ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales …) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. N.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain concerné par le projet ou sur un terrain suffisamment proche. Sauf raisons techniques contraires, la hauteur maximale absolue des constructions ne peut excéder 8,00 m au faîtage. Les constructions à caractère exceptionnel et les installations techniques ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique (clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, cheminées, antennes, silos à grains…). Nr-Nh.11 – Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme). Les constructions d’architecture traditionnelle Les nouvelles constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celles-ci et seront caractérisées principalement par : - Une simplicité dans les volumes. Le plan de base rectangulaire devra éviter de trop nombreux décrochements, - Une hiérarchie affirmée des volumes entre eux (le volume principal et le volume secondaire devront être nettement différenciés) - Une toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente proche de 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) - Un faible débord de toiture (inférieur à 20 cm) - Des souches de cheminée maçonnées - Des percements plus hauts que larges - Des fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Les constructions d’architecture d’expression contemporaine Ces constructions ne sont pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe ci-dessus. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone. Les constructions légères Les constructions d’annexe telles que les clapiers, poulaillers, niches, abris, remises etc… réalisés avec des moyens de fortune sont interdites. Les clôtures Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissées apparentes et en plaques de béton. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Cas des clôtures sur voies et marges de recul : Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu environnant et, en particulier, avec les matériaux de façade. Les clôtures sur voies et marges de recul seront constituées par un mur de pierre, par des murets bas en matériaux enduits pouvant être alors surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie. Elles pourront aussi être constituées par des talutages ou des écrans végétaux. Sont interdits les murs en agglomérés non enduits ou en éléments de béton préfabriqués lorsqu’ils ne sont pas doublés d’une haie. Sont de règle, la simplicité des modénatures et les couleurs neutres des matériaux. Les clôtures auront une hauteur de 1,50 mètres. Les murs bahut ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie de 0,70 m de hauteur maximale. Les palissades, éventuellement doublées d’une haie vive, auront une hauteur de 1,50 mètres. Les grillages d’une hauteur de 1,50 mètres sont admis, en limite séparative, s’ils sont doublés d’une haie vive. A titre exceptionnel, pour les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti, leur hauteur pourra être portée à 2,00 m maximum au-dessus du niveau de la rue. Autres clôtures : Sont interdits les murs dont la hauteur excède 1,50 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger (motifs de sécurité, par exemple). Nr-Nh.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain concerné par le projet ou sur un terrain suffisamment proche. ### Rubrique NH 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : N.9 – Emprise au sol des constructions) Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section 2 du présent chapitre. ### Rubrique NH 8 - Stationnement (intitulé du document : Voir annexe 1 relative aux normes de stationnement) N.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (réservoirs, citernes, abris de jardin, remises etc.) devront être masquées par un écran de verdure. Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. N.14 – Coefficient d’Occupation du Sol Il n’est pas fixé de COS ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées à la section 2 du présent chapitre. N.15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. N.16 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NR ET NH Caractère de la zone La zone N est la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l’intérêt qu’elle présente sur le plan de l’environnement, à titre principal (R.128-3 du Code de l’Urbanisme). Elle couvre les sites naturels les plus sensibles de la commune et les secteurs bâtis et l’habitat diffus dans la zone rurale.  Nr-Nh.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (réservoirs, citernes, abris de jardin, remises etc.) devront être masquées par un écran de verdure. Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Nr-Nh.14 – Coefficient d’Occupation du Sol Il n’est pas fixé de COS ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées à la section 2 du présent chapitre. Nr-Nh.15 – Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. Nr-Nh.16 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. ### Rubrique NH 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil6. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies. Les permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Sont interdites : - Les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les routes départementales 5 et 28, - Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone Ns, exceptés dans le cas d’implantation d’équipements publics. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Nr-Nh.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, conditions de réalisation d’un assainissement individuel. EAU Toute construction à usage d’habitation, toute installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. ASSAINISSEMENT EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les projets de rénovation et d’extensions devront comporter une étude de sol. ### Rubrique NH 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES) 6 Code civil, article 682 -Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. RACCORDEMENT AUX RESEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinées à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. RESEAUX EDF – PTT Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme. Nr-Nh.5 – Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la realisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée Non réglementé. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29177_PLU_20241108. Page : https://edifiable.fr/plu/plouarzel-29177/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/plouarzel-29177.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29177/zone/nh