# Zone U du plan local d'urbanisme de Ploubezre (22211) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22211_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AU1, 1AU2, 1AU3, 1AU4, 1AU5, UA, UC, UH. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Destination et sous destinations autorisées Sont autorisées les constructions, installations et utilisations du sol correspond aux destinations et sousdestinations suivantes : • Habitation • Commerce et activités de service, sous réserve des dispositions de l’article U3 • Equipements d’intérêt collectif et services publics • Bureau ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Rappel : les construc) Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des destinations ou sous-destinations non citées à l’article U1. Sont également interdites : • Les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités générant des nuisances incompatibles avec la vocation principale d’habitation de la zone, notamment les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. • L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. • Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis de construire autorisé dans la zone. • Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non, sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. • Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. ### Article U 3 - Mixité fonctionnelle et sociale Les constructions et changements de destination visant l’implantation de commerces de détail et de proximité faisant partie de la liste des codes NAF jointe en annexe 1 du présent règlement ne sont admis qu’au sein du périmètre de centralité commerciale délimité au document graphique. Au sein du périmètre de centralité commerciale, le changement de destination des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et identifiés au document graphique est interdit, qu’ils soient vacants ou non. II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article U 4 - Volumétrie et implantation des constructions Densité Les projets d’habitation seront compatibles avec les principes de densité définis aux orientations d’aménagement de de programmation. Volumétrie La hauteur des constructions ne peut excéder : Secteur Hauteur à l'égout* Hauteur au faîtage UA 9m 14 m UC, UH 7m 11 m *ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou la ligne de bris (en cas de comble à la mansarde) Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles de hauteur précédemment décrites, son aménagement, sa transformation voire sa reconstruction en cas de démolition pourront être autorisés à condition que le bâtiment respecte le volume initial de la construction. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines. Les équipements culturels et sportifs, les bâtiments administratifs et les constructions d’intérêt collectif, ne sont pas soumis à ces règles de hauteurs. Implantation des constructions En secteur UA : Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, sauf dans les cas suivants : • lorsque la façade sur voie du terrain n’est constituée que par son accès • lorsqu’il existe déjà une construction implantée à l’alignement des voies sur le terrain. • pour les extensions des habitations existantes non implantées à l'alignement La construction joignant la limite séparative est obligatoire sur un côté au moins. Du côté où la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1 m. En secteurs UC et UH : Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, ou en retrait de celles-ci en fonction de l’implantation des constructions voisines, afin d’assurer une homogénéité le long d’une même rue. Une seule construction ne peut être prise comme référence. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Les constructions joignant la limite séparative sont autorisées. En cas de retrait, un recul minimum de 1 m devra être respecté. De plus, en secteur UH, les constructions nouvelles doivent s’implanter en retrait minimum de 35 m de l’axe de la RD11 pour les constructions à usage d’habitation et de 25m pour les autres constructions. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; • pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité des usagers. ### Article U 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève à la fois de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître de l'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : • L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. • Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. • Les additions nouvelles aux constructions existantes (extensions, surélévations, bardage, etc.) doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré. 2.Clôtures Les murs en pierre, talus-murs, talus et haies bocagères existantes implantés en limite constituent des clôtures qui doivent être préservées, sauf dans le cas de la création d’accès Clôtures sur voie ou espace public: Le choix de la clôture (hauteur du muret, type de matériaux, caractère végétal, etc.) devra s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Sous cette réserve, sont admis: En secteur UA : • Les murets enduits ou d’aspect moellons (hauteur maximale 1 m) surmontés ou non d’un dispositif à clairevoie, le tout d’une hauteur maximale de 1,80m. Sont interdits les dispositifs à claire-voie d’aspect plastique. Le portail devra présenter un aspect en harmonie avec la clôture. • Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2 mètres audessus du niveau de la rue. En secteurs UC et UH : • Les murets enduits ou d’aspect moellons (hauteur maximale 1,20 m) surmontés ou non d’un dispositif à clairevoie, le tout d’une hauteur maximale de 1,40m. Sont interdits les dispositifs à claire-voie d’aspect plastique. Le portail devra présenter un aspect en harmonie avec la clôture. • Les talutages plantés ou haies végétales d'essences locales en mélange, éventuellement doublées d’un grillage discret d’une hauteur maximale de 1,40m, implanté côté intérieur (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). • Tout autre dispositif d’une hauteur maximale de 1,40m s’intégrant harmonieusement dans le linéaire de clôture existant. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Clôtures en limites séparatives : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80m. Sont interdits, sur rue comme en limites séparatives, les clôtures constituées de béton moulé, briques d’aggloméré d’aspect ciment, plaques de béton préfabriqué y compris à claire-voie, tôle ondulée et les matériaux de fortune, ainsi que les bâches plastiques sur talus. 3. Façades En secteur UA, la couleur des façades sur rue des constructions s’inspirera de l’étude chromatique figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation. 4. Patrimoine bâti Les travaux de rénovation des éléments et bâtiments identifiés au document graphique au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme doivent être réalisés dans le respect de leurs caractéristiques typologiques, et respecter au minimum les prescriptions figurant dans l’annexe 21 du présent règlement . ### Article U 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits, par des plantations en nombre et qualité équivalente, pourra être exigée. Les plantations envisagées doivent tenir compte de la liste des plantes invasives listées à l’annexe 4 du présent règlement, afin d’éviter les atteintes à la richesse de la biodiversité locale. ### Article U 7 - Stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation dès lors que les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques, sur le terrain de l'opération ou à proximité et qu’elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Il n’est pas fixé d’obligation de stationnement : • pour les commerces s’implantant dans le périmètre de centralité commerciale. • pour les habitations situées dans le secteur UA Dans les autres cas, les aires de stationnement devront respecter les dispositions prévues à l’annexe 52 du règlement écrit. Les obligations pourront être minorées quand les projets comportent plusieurs destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain dans son 1 Les prescriptions de l’annexe 2 sont contrôlées dans un rapport de conformité comme le règlement. 2 Les prescriptions de l’annexe 5 sont contrôlées dans un rapport de conformité comme le règlement. environnement immédiat. A défaut, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le stationnement des vélos et des véhicules électriques ou hybrides devra être assuré dans les conditions prévues par l’article L111-5-2 du code de la construction et de l’habitation. III. Équipements et réseaux ### Article U 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Dispositions supplémentaires concernant les routes départementales : En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité. Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les routes départementales devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale territoriale en charge de la gestion du domaine routier départemental. ### Article U 9 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) doivent être infiltrées et/ou stockées sur le terrain d’assiette de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol). En cas d’impossibilité technique, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. La mise en place d’ouvrage de prétraitement de type débourbeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, le stations-services, les constructions destinées à l’industrie ou à l’artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation le long d’une route départementale, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par l'autorité compétente. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Pour toute opération d’urbanisation le long d’une route départementale, dans le cas d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. 4. Réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux. Toute nouvelle construction ou opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. CHAPITRE 2 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY Rappel : Les dispositions des articles ci-après s’appliquent en complément des dispositions générales du présent règlement, et notamment celles de l’article 5. I. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22211_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/ploubezre-22211/u La commune : https://edifiable.fr/plu/ploubezre-22211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22211/zone/u