# Zone A du plan local d'urbanisme de Plouénan (29184) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29184_PLU_20180418 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/04/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. ### Espaces verts (article A 13) > obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : - toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol - toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif - Les changements de destination du bâti, excepté ceux autorisés à l’article A2 - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : • dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, • dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation. - Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction. - Les aires de stationnement de plus de 10 véhicules, les dépôts, les aires de jeux et parcs d’attraction. - Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone. 1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Sont interdits toutes constructions et installations et tous travaux soumis à autorisation dans un rayon de 5 mètres autour d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » identifié au règlement graphique, excepté : - les affouillements indispensables à la réalisation de dessertes par les réseaux - les travaux d’aménagement de l’espace public strictement nécessaires et dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire. 2. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, sont interdits toute installation, ouvrage, travaux ou activités entrainant la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des zones humides, quelle que soit la superficie détruite, excepté pour les cas prévus à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives, et notamment : - Les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 74/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit intégration paysagère. - Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. - Les installations et changements de destination de bâtiments existants repérés, par une étoile, au règlement graphique, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation ; ces constructions seront autorisées à condition qu’elles soient : • édifiées en continuité ou à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation • d’une surface de plancher maximale de 150 m² • limitées à 2 par exploitation. - La construction d'annexes, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant un logement de fonction et à condition que l’emprise au sol de la construction n'excède pas 30 m². La construction devra être située à moins de 20 m de la construction principale existante. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - Les constructions de bâtiments à vocation énergétique, dont l’approvisionnement est majoritairement assuré par les matières premières agricoles issues de l’exploitation. 2. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la gestion du réseau routier ou du réseau de transport d’énergie. 3. Peuvent également être autorisées pour les constructions non liées à la vocation de la zone : - Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que : • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² ou 30 % de la surface de plancher initiale à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher (existant + extensions). • Les annexes, sous réserve qu’elles soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 75/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). • La superficie des bassins des piscines non couvertes est limitée à 50 m² d’emprise au sol et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent. Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. 3. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un « élément de patrimoine architectural à protéger » dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale de cet élément, et dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Pour les « chemins », à condition de ne pas rompre leur continuité, sont autorisés : les travaux d’amélioration, de restauration ou de réfection et les exhaussements et affouillements indispensables à la desserte par réseaux. 4. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.). Toute installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités pour les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 76/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction conformément aux prescriptions techniques ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 77/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques Le recul minimal par rapport à l'axe des routes départementales est de : - 75 mètres pour la RD58, - 25 mètres pour la RD769 - 15 mètres pour les RD75 et RD65. Pour l’ensemble des départementales, hors agglomération, les constructions devront avoir un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l’emprise des voies ou places publiques ou privée ou à l'alignement futur est de 10 mètres. Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. L’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de la continuité de la construction existante (cf. schéma en annexe 2). GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 78/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément de patrimoine architectural à protéger » doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé par la construction de l’« élément de patrimoine architectural à protéger » ou par l’ensemble de « élément de patrimoine architectural à protéger », sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. Les constructions nouvelles, extensions aux abords d’un élément de petit patrimoine bâti identifié doivent respecter une distance minimum de 10 mètres entre tout point du bâtiment au point de l’édifice à protéger. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres emprise au sol des constructions Non réglementé. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 79/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit ### Article A 9 - Emprise au sol hauteur maximale des constructions 1. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Destination Habitation (logement fonction) Annexes Toitures 2 pentes (35° minimum) Aplomb de Faîtage façade de 3.5 m 7.5 m 2.5 m 5m Toitures terrasses (pente < 12%) Acrotère 6.5 m 4m Autres toitures (>12%) Faîtage 7m 4m La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante pourra être différente des règles énoncées ci-dessus, mais devra être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante. 2. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique. Les haies, les talus et murets traditionnels constituent des clôtures qu’ils convient de maintenir et d’entretenir. Les constructions, les aménagements, les travaux doivent être conçus afin de garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les travaux d’entretien du type coupes ou abattages d’arbre qui concerneraient des éléments repérés, ne sont pas soumis à déclaration préalable. Par contre, tous travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. La création d’un accès à une unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire pourra être autorisée. Ces ouvertures seront à éviter dans les haies assurant des fonctions hydrauliques. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 80/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit Dans les autres cas, il sera exigé un déplacement du talus et/ou une reconstitution de la haie dans des conditions équivalentes (essences locales, linéaire, intérêt environnemental : rupture de pente, connexion biologique) et à proximité de la structure bocagère arasée (même commune). 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite. 4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. 5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel. 6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc, ... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 81/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit 3. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Les interdictions A moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » sont interdits : - les modifications et suppressions du rythme des pleins et des vides, des dimensions/formes/position des percements, de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature et des éléments en saillie ou en retrait - la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent le dit élément. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. Le traitement des façades, des ouvertures Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées au mieux en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine ou ceux existant à proximité sur des constructions du même type ou de même époque que le dit élément. Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identique au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. Le choix des couleurs des enduits et peintures doit : prendre en compte l’orientation et l’exposition, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture du dit élément. Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 82/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. 5. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteur Matériaux et hauteurs autorisés A - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes (cf annexe) ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Dispositif à claire-voie, sous réserve que les parties ajourées représentent un minimum de 30% des surfaces du dispositif. - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales. Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : − les murs de parpaings non enduits, − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…) ### Article A 11 - Aspect extérieur obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 83/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Tout « élément de patrimoine végétal à protéger » abattu après autorisation doit être remplacé, sur le site, par un élément de taille suffisante et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu. Dans le cas d’un élément abattu dans un alignement d’arbres, il doit être remplacé par un nouveau sujet de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensée, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément. Les projets de constructions neuves ou d’extensions devront préserver le système racinaire des arbres d’intérêt des massifs forestiers ou des arbres isolés. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols obligations imposées aux constructeurs en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 84/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 85/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Elle comprend des secteurs particuliers : - Nd, couvrant les sites de gestion des déchets - Ne, destiné à la gestion des eaux usées - Nep, destiné aux équipements de production d’eau potable - NL, à vocation de camping - Nmo, couvrant le domaine public maritime et destinée aux mouillages groupés - Ns, à vocation d’espaces naturels littoraux remarquables Application de la loi Littoral : Article L121-8 du CU : L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Article L121-10 du CU : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Article L121-11 du CU : Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. Article L121-16 du CU : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Article L121-17 du CU : L'interdiction prévue à l'article L.121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée GEOLITT/ URBA-RPLU-15-124 86/109 Commune de PLOUENAN Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Règlement écrit au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29184_PLU_20180418. Page : https://edifiable.fr/plu/plouenan-29184/a La commune : https://edifiable.fr/plu/plouenan-29184.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29184/zone/a